[Suite de la MICHNA : il s'agit d'un enfant dont la paternité est incertaine, car sa mère s'est remariée sans attendre trois mois après s'être séparée de son premier mari, de sorte qu'on ignore lequel des deux hommes est le père.] S'il avait des demi-frères [paternels] issus du premier mari et des demi-frères issus du second — non de la même mère mais du même père — c'est lui qui accomplit la halitsa ou le yiboum avec leurs veuves : s'il est bien leur demi-frère paternel, ces veuves sont ses yevamot [et il les épouse par yiboum] ; sinon, elles lui sont étrangères et il peut les épouser comme n'importe quel autre homme. Et de même, à leur égard et à l'égard de sa propre veuve : l'un des demi-frères [issu d'un père] accomplit la halitsa et l'autre [issu de l'autre père] accomplit le yiboum.
הָיוּ לוֹ אַחִים מִן הָרִאשׁוֹן וְאַחִים מִן הַשֵּׁנִי, שֶׁלֹּא מֵאוֹתָהּ הָאֵם — הוּא חוֹלֵץ וּמְיַיבֵּם, וְהֵם — אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם.
Si l'un de ses deux pères possibles était un Israélite [non-Cohen] et l'autre un Cohen, il ne peut épouser qu'une femme apte à épouser un Cohen, par crainte qu'il ne soit lui-même Cohen. Et il ne peut se rendre impur au contact d'un mort, car il est peut-être Cohen. Mais s'il s'est rendu impur, il ne reçoit pas les quarante coups [de fouet], car il est peut-être non-Cohen. De même, il ne consomme pas de téroumah, au cas où il serait non-Cohen ; mais s'il en a mangé, il ne rembourse pas le capital et le cinquième [supplémentaire], car il est peut-être Cohen. Et il ne reçoit pas de part de téroumah à l'aire de battage. En revanche, il peut vendre la téroumah de sa propre récolte, et l'argent lui revient [car on ne peut le lui retirer, vu l'incertitude sur son statut].
הָיָה אֶחָד יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֵן — נוֹשֵׂא אִשָּׁה רְאוּיָה לְכֹהֵן, וְאֵין מִטַּמֵּא לְמֵתִים. וְאִם נִטְמָא — אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. אֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, וְאִם אָכַל — אֵינוֹ מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ. וְאֵינוֹ חוֹלֵק עַל הַגּוֹרֶן. וּמוֹכֵר הַתְּרוּמָה, וְהַדָּמִים שֶׁלּוֹ.
Et il ne reçoit pas de part des offrandes les plus saintes [kodchei kodachim]. On ne lui remet pas les offrandes consacrées [pour qu'il les sacrifie, car il n'est peut-être pas Cohen], mais on ne saisit pas non plus de ses mains les peaux de ses propres offrandes [car il est peut-être Cohen]. Il est dispensé de donner [au Cohen] l'épaule, les joues et la caillette [de ses bêtes non consacrées]. Et le premier-né de son bétail devra paître jusqu'à ce qu'il devienne impropre au sacrifice [du fait d'un défaut]. De manière générale, on lui impose les rigueurs des Cohanim et les rigueurs des Israélites.
וְאֵינוֹ חוֹלֵק בְּקׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים. וְאֵין נוֹתְנִין לוֹ אֶת הַקֳּדָשִׁים, וְאֵין מוֹצִיאִין אֶת שֶׁלּוֹ מִיָּדוֹ. וּפָטוּר מִן הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּיבָה. וּבְכוֹרוֹ יְהֵא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב. וְנוֹתְנִין עָלָיו חוּמְרֵי כֹּהֲנִים וְחוּמְרֵי יִשְׂרְאֵלִים.
Si ses deux pères possibles étaient Cohanim, alors, à la mort de chacun d'eux, il est en deuil aigu [onen] à son égard, au cas où le défunt serait son père ; et à sa propre mort, ils sont tous deux en deuil aigu à son égard, car l'un d'eux est son père. Il ne peut se rendre impur pour les enterrer, car aucun n'est peut-être son parent, et eux ne peuvent se rendre impurs pour l'enterrer, pour la même raison. Il n'hérite pas d'eux [car les héritiers de chaque mari peuvent récuser sa prétention], mais eux héritent de lui [s'il meurt sans fils, et se partagent à parts égales sa succession].
הָיוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים — הוּא אוֹנֵן עֲלֵיהֶם, וְהֵם אוֹנְנִים עָלָיו. הוּא אֵינוֹ מִטַּמֵּא לָהֶם, וְהֵם אֵינָן מְטַמְּאִים לוֹ. הוּא אֵינוֹ יוֹרֵשׁ אוֹתָן, אֲבָל הֵם יוֹרְשִׁין אוֹתוֹ.
Et il est exempt de châtiment pour avoir frappé ou maudit l'un comme l'autre de ces pères [bien que celui qui frappe ou maudit son père encoure la peine de mort, il ne peut être condamné, car on ignore lequel des deux est son père]. Il monte au service [du Temple] avec la garde sacerdotale de l'un comme de l'autre [car il appartient à l'une de ces gardes et est tenu d'y servir], mais il ne reçoit pas de part [des offrandes consommées, chaque garde pouvant prétendre qu'il appartient à l'autre]. Si ses deux pères possibles relevaient d'une même garde, il reçoit une part [car il appartient assurément à cette garde-là].
וּפָטוּר עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה. עוֹלֶה בְּמִשְׁמָרוֹ שֶׁל זֶה וְשֶׁל זֶה, וְאֵינוֹ חוֹלֵק. אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם בְּמִשְׁמָר אֶחָד — נוֹטֵל חֵלֶק אֶחָד.
Guémara
GUEMARA : [La Michna a enseigné que si le fils a des demi-frères paternels issus de chacun de ses deux pères possibles et qu'il meurt sans enfant, un demi-frère issu d'un père accomplit la halitsa et l'autre le yiboum.] La Guemara précise : la halitsa se fait spécifiquement d'abord, et seulement ensuite le yiboum ; mais le yiboum ne se fait pas en premier, car cela enfreindrait l'interdit faite à une yevama d'avoir des relations avec un homme du dehors [un étranger] — dans le cas où elle ne serait pas sa yevama mais celle de l'autre demi-frère.
גְּמָ׳ דַּוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָא פָגַע בִּיבָמָה לַשּׁוּק.
Chmouel a dit : si dix Cohanim se tenaient en un même lieu, que l'un d'eux — non identifié — se détacha du groupe et eut des relations avec une femme, et qu'elle enfanta, l'enfant est un « chetouki » [littéralement : « celui qu'on fait taire », un enfant dont l'identité du père est inconnue]. La Guemara demande : que signifie ici le terme « chetouki » ? Si l'on veut dire qu'on le réduit au silence quant à toute prétention sur les biens de son père — c'est évident ! Savons-nous seulement qui est son père ? Cela signifie plutôt qu'on le réduit aussi au silence quant au statut de la prêtrise : bien que son père soit assurément Cohen, ce statut ne lui est pas accordé.
אָמַר שְׁמוּאֵל: עֲשָׂרָה כֹּהֲנִים עוֹמְדִים, וּפֵירַשׁ אֶחָד מֵהֶם, וּבָעַל — הַוָּלָד שְׁתוּקִי. מַאי ״שְׁתוּקִי״? אִילֵימָא שֶׁמְּשַׁתְּקִין אוֹתוֹ מִנִּכְסֵי אָבִיו — פְּשִׁיטָא! מִי יָדְעִינַן אֲבוּהּ מַנּוּ? אֶלָּא שֶׁמְּשַׁתְּקִין אוֹתוֹ מִדִּין כְּהוּנָּה.
La Guemara demande : quelle en est la raison ? Elle répond que le verset dit : « Et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui [l'alliance d'un sacerdoce perpétuel] » (Bamidbar 25, 13). De « et pour sa descendance après lui », on déduit qu'il faut que la descendance du Cohen lui soit rattachée par filiation [reconnue comme sienne] — ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'il n'y a pas de père certain.
מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו״, בָּעֵינַן זַרְעוֹ מְיוּחָס אַחֲרָיו, וְלֵיכָּא.
Rav Papa objecte vigoureusement : mais s'il en est ainsi, à propos d'Avraham, dont il est écrit : « pour être un D.ieu pour toi et pour ta descendance après toi » (Béréchit 17, 7) — que lui ordonne donc le Miséricordieux en cet endroit ? [Cela peut-il vouloir dire que celui qui ne peut identifier ses parents n'est pas tenu de servir D.ieu comme Juif ?] La Guemara répond : voici ce qu'Il lui a dit : tu n'épouseras pas une non-Juive ni une servante, afin que le statut de ta descendance ne suive pas le sien [car l'enfant d'un Juif et d'une non-Juive ou d'une servante prend le statut de sa mère].
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אֶלָּא מֵעַתָּה גַּבֵּי אַבְרָהָם, דִּכְתִיב: ״לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ״, הָתָם מַאי קָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא? הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לָא תִּנְסַב גּוֹיָה וְשִׁפְחָה, דְּלָא לֵיזִיל זַרְעָךְ בָּתְרַהּ.
La Guemara soulève une objection : une baraïta [page 37a] enseigne que si un Cohen a contracté le yiboum avec la veuve de son frère dans les trois mois suivant la mort de celui-ci, et qu'elle a enfanté un fils — qui est soit le fils du mari défunt, soit le fils du beau-frère [lévir] — ce premier fils né après le yiboum est apte même à devenir Cohen Gadol [Grand Prêtre]. Or ne faut-il pas que sa descendance lui soit rattachée par filiation, ce qui n'est pas le cas ici, l'identité du père étant inconnue ? La Guemara répond : l'exigence que sa descendance lui soit rattachée est d'ordre rabbinique, et le verset n'est qu'un appui [asmakhta], non la source véritable. Et lorsque les Sages ont décrété que celui dont le père est inconnu n'est pas Cohen, ils ne l'ont fait que dans un cas de relations licencieuses [zenout] ; dans un cas de mariage, comme celui de la baraïta, les Sages n'ont pas appliqué le décret.
מֵיתִיבִי: רִאשׁוֹן רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל. וְהָא בָּעֵינַן זַרְעוֹ מְיוּחָס אַחֲרָיו, וְלֵיכָּא! זַרְעוֹ מְיוּחָס אַחֲרָיו — דְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא. וְכִי גְּזוּר רַבָּנַן — בִּזְנוּת, בְּנִשּׂוּאִין לָא גְּזוּר רַבָּנַן.
La Guemara demande : et dans un cas de relations licencieuses, les Sages ont-ils vraiment décrété [la disqualification] ? N'avons-nous pas appris dans la Michna [le cas] d'une femme qui n'a pas attendu trois mois après s'être séparée de son mari, qui s'est remariée et a enfanté ?
וּבִזְנוּת מִי גְּזוּר רַבָּנַן? וְהָתְנַן: מִי שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחַר בַּעְלָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וְנִשֵּׂאת וְיָלְדָה.
Que signifie « après [s'être séparée de] son mari » ? Si l'on dit : après la mort de son mari, considère la clause finale de la MICHNA : « à leur mort il est en deuil aigu à leur égard, et à sa mort ils sont tous deux en deuil aigu à son égard ». Soit, qu'à leur mort il soit en deuil aigu à leur égard : on trouve ce cas pour son père possible issu du mariage de sa mère avec le second homme [si le second mari meurt, l'enfant doit le pleurer], et il est aussi en deuil aigu lors du relèvement des ossements du premier mari, mort avant sa naissance [quand on exhume un défunt pour l'inhumer dans le caveau de ses ancêtres, ses proches le pleurent une seconde fois]. Mais quant à dire qu'à sa mort ils sont en deuil aigu à son égard, comment trouver pareille circonstance ? Le premier mari est déjà mort !
מַאי ״אַחַר בַּעְלָהּ״? אִילֵימָא אַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ, אֵימָא סֵיפָא: הוּא אוֹנֵן עֲלֵיהֶם, וְהֵם אוֹנְנִים עָלָיו. בִּשְׁלָמָא הוּא אוֹנֵן עֲלֵיהֶם — מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּנִשּׂוּאִין דְּשֵׁנִי וְלִיקּוּט עֲצָמוֹת דְּקַמָּא. אֶלָּא: הֵם אוֹנְנִים עָלָיו, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? קַמָּא הָא מִית לֵיהּ!