[La Guemara poursuit l'examen de la baraïta qui énumère ceux à qui l'on ne distribue pas de térouma sur l'aire de battage. Le tomtoum et l'androgyne, on ne leur en donne pas] car ce sont chacun une créature à part, d'une espèce qui leur est propre [et il serait avilissant pour les choses saintes de les compter au su de tous]. Pour l'esclave [cananéen] aussi c'est clair : si on lui donnait de la térouma [en public], peut-être le tribunal en viendrait-il à l'élever à la présomption d'une ascendance sacerdotale [et le tiendrait-on à tort pour un Cohen libre]. À l'incirconcis et à l'homme impur on ne distribue pas de térouma parce que ces situations sont répugnantes [et il serait inconvenant de leur en donner en public]. À celui qui épouse une femme qui ne lui convient pas [une union interdite à un Cohen] on n'en distribue pas non plus, en raison d'une pénalité qui le prive de ses droits sacerdotaux tant qu'il persiste dans sa faute. Mais pour quelle raison ne distribue-t-on pas de térouma à une femme [Cohenet, qui pourtant y a droit] ?
בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ נִינְהוּ. עֶבֶד נָמֵי — דִּלְמָא אָתֵי לְאַסּוֹקֵי מִתְּרוּמָה לְיוּחֲסִין. עָרֵל וְטָמֵא — מִשּׁוּם דִּמְאִיסִי. נוֹשֵׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ — מִשּׁוּם קְנָסָא. אֶלָּא אִשָּׁה, מַאי טַעְמָא לָא?
Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, sont en désaccord sur ce point. L'un dit : c'est à cause du cas de la divorcée — une fille d'Israël qui avait épousé un Cohen [et mangeait alors de la térouma], puis fut divorcée, perdant par là le droit d'en consommer. On ne distribue jamais de térouma aux femmes en public, de crainte que cette divorcée ne continue d'en recevoir [sans que nul ne sache qu'elle n'y a plus droit]. Et l'autre dit : c'est par souci de yihoud — la crainte que le propriétaire [de l'aire] et la femme ne se retrouvent seuls ensemble dans le grenier.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. חַד אָמַר: מִשּׁוּם גְּרוּשָׁה. וְחַד אָמַר: מִשּׁוּם יִחוּד.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre ces deux explications ? Elle répond : la différence pratique se révèle dans le cas d'un grenier proche de la ville mais peu fréquenté. Parce qu'il est proche de la ville, le propriétaire saurait si elle est divorcée [donc le motif de la divorcée ne s'applique pas] ; mais comme peu de gens y passent, la crainte du yihoud, elle, demeure. Autre cas : un grenier éloigné mais très fréquenté. Là, on craint que le propriétaire ne sache pas qu'elle est divorcée [le motif de la divorcée s'applique], tandis que la crainte du yihoud n'existe pas [puisqu'il y a foule].
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ בֵּי דָרֵי דִּמְקָרַב לְמָתָא, וְלָא שְׁכִיחִי בְּהוּ אִינָשֵׁי. אִי נָמֵי: דִּמְרַחַק, וּשְׁכִיחִי בֵּהּ אִינָשֵׁי.
Il est dit dans la baraïta examinée : et à tous ceux-là, on peut faire envoyer de la térouma chez eux, à leur domicile, à l'exception de l'homme impur et de celui qui épouse une femme qui ne lui convient pas. La Guemara en déduit : mais à l'incirconcis, on peut bien la faire envoyer. Quelle en est la raison ? En quoi diffère-t-il de l'homme impur [qu'on en exclut] ?
וְכוּלָּן מְשַׁגְּרִין לָהֶם לְבָתֵּיהֶן, חוּץ מִטָּמֵא וְנוֹשֵׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ. אֲבָל עָרֵל מְשַׁגְּרִינַן לֵיהּ, מַאי טַעְמָא?
La Guemara répond : on peut lui en envoyer parce qu'il est dans son état par force majeure — c'est-à-dire que ses frères sont morts de leur circoncision [et que, par crainte pour sa vie, on ne l'a pas circoncis]. La Guemara objecte : l'homme impur aussi n'est-il pas dans son état par force majeure ? Pourquoi ne lui en envoie-t-on pas ? Elle répond : celui-ci est incirconcis par une contrainte totalement indépendante de sa volonté, car la circoncision met sa vie en danger ; tandis que l'homme impur n'est pas sous une contrainte absolue, puisqu'il peut se prémunir contre l'impureté rituelle.
מִשּׁוּם דַּאֲנִיס. טָמֵא נָמֵי, הָא אֲנִיס? הַאי נְפִישׁ אוּנְסֵיהּ, וְהַאי לָא נְפִישׁ אוּנְסֵיהּ.
Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : à l'esclave et à la femme, on ne distribue pas de térouma à l'aire de battage. Et là où on leur en distribue, on donne d'abord à la femme et on la libère aussitôt [pour qu'elle puisse partir]. La Guemara demande : que veut dire cet enseignement ? S'il est interdit de leur distribuer de la térouma, comment pourrait-il exister un lieu où on leur en distribue ?
תָּנוּ רַבָּנַן: הָעֶבֶד וְהָאִשָּׁה, אֵין חוֹלְקִין לָהֶם תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת. וּבְמָקוֹם שֶׁחוֹלְקִין — נוֹתְנִין לָאִשָּׁה תְּחִלָּה וּפוֹטְרִין אוֹתָהּ מִיָּד. מַאי קָאָמַר?
La Guemara explique que cet énoncé ne parle pas de térouma. Voici ce qu'il veut dire : dans un endroit où l'on distribue aux pauvres le maaser ani [la dîme du pauvre] depuis la maison du propriétaire, on donne d'abord à la femme. Quelle en est la raison ? On lui donne en premier parce qu'il est avilissant pour une femme de devoir patienter longuement au milieu des hommes.
הָכִי קָאָמַר: בְּמָקוֹם שֶׁחוֹלְקִין מַעְשַׂר עָנִי — נוֹתְנִין לְאִשָּׁה תְּחִלָּה. מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם זִילוּתָא.
Rava dit : au début, lorsqu'un homme et une femme venaient en jugement devant moi, chacun pour une affaire différente, je réglais d'abord le litige de l'homme. Je me disais : puisqu'il est tenu à de nombreuses mitsvot positives, je ne dois pas lui faire perdre son temps en le faisant attendre. Mais depuis que j'ai entendu cette baraïta, je règle d'abord le litige de la femme. Quelle en est la raison ? Je règle son affaire en premier parce qu'il est avilissant pour elle d'attendre au milieu des hommes.
אָמַר רָבָא: מֵרֵישָׁא, כִּי הֲווֹ אָתוּ גַּבְרָא וְאִתְּתָא לְדִינָא קַמַּאי, הֲוָה שָׁרֵינָא תִּיגְרָא דְגַבְרָא בְּרֵישָׁא. אָמֵינָא: דְּמִיחַיַּיב בְּמִצְוֹת. כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא, שָׁרֵינָא תִּיגְרָא דְּאִתְּתָא בְּרֵישָׁא. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם זִילוּתָא.
Il est dit dans la MICHNA : si les enfants mêlés ont grandi et se sont affranchis l'un l'autre, ils peuvent épouser des femmes aptes au sacerdoce. [L'emploi du passé montre que cette loi ne vaut qu'après coup.] Si l'un des fils veut affranchir l'autre, il le peut ; mais s'il ne le veut pas, il n'y est pas obligé. Et pourquoi donc [ne les y oblige-t-on pas] ? Aucun des deux ne peut épouser une servante — au cas où il serait Cohen — ni épouser une femme libre — au cas où il serait esclave. Ils sont donc dans l'incapacité d'accomplir la mitsva de « croître et multiplier » en leur état présent, et l'on devrait les contraindre à s'affranchir mutuellement ! Rava dit : comprends que la Michna veut dire qu'on les y contraint, et qu'ils s'affranchissent l'un l'autre.
הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת וְכוּ׳. שִׁיחְרְרוּ, אִי בָּעֵי — אִין, אִי לָא בָּעֵי — לָא, וְאַמַּאי? לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל, בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל! אָמַר רָבָא, אֵימָא: כּוֹפִין אוֹתָן, וּמְשַׁחְרְרִין זֶה אֶת זֶה.
Il est dit dans la Michna que l'on fait peser sur eux à la fois les rigueurs des Cohanim et les rigueurs des Israélites. La Guemara demande : à propos de quelle loi cela est-il dit, au-delà des cas cités expressément dans la Michna ? Rav Papa dit : c'est dit à propos de leur offrande de farine (min'ha) — on en prélève la poignée comme pour la min'ha d'un Israélite, et non comme celle d'un Cohen [qui, elle, est entièrement brûlée] ; mais l'offrande n'est pas consommée, comme la min'ha des Cohanim [qui n'est pas mangée]. Comment cela ? Comment procède-t-on pour respecter les deux rigueurs ? La poignée est offerte et brûlée à part, et le reste de l'offrande est offert à part.
נוֹתְנִין עֲלֵיהֶם חוּמְרֵי וְכוּ׳. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב פָּפָּא: לְמִנְחָתָם נִקְמֶצֶת כְּמִנְחַת יִשְׂרָאֵל וְאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת כְּמִנְחַת כֹּהֲנִים. הָא כֵּיצַד? הַקּוֹמֶץ קָרֵב בְּעַצְמוֹ, וְהַשִּׁירַיִם קְרֵיבִין בְּעַצְמָן.
La Guemara objecte : comment peut-on procéder ainsi ? Il existe un principe qui devrait s'appliquer ici : tout ce dont une partie est consumée par le feu de l'autel tombe sous l'interdit de « vous n'en ferez pas monter [en offrande consumée] » (Vayikra 2, 11). Ce principe enseigne que si une partie d'une chose — par exemple le sang d'une offrande animale ou la poignée d'une min'ha — est brûlée sur l'autel, alors brûler l'une de ses autres parties, qui ne sont pas destinées à la combustion, est interdit. Comment, dès lors, le reste de la min'ha pourrait-il être offert [sur l'autel] ?
אִיקְּרִי כָּאן: כֹּל שֶׁמִּמֶּנּוּ לָאִישִּׁים, הֲרֵי הוּא בְּ״בַל תַּקְטִירוּ״.
Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Chimon ben Pazi, dit : le reste n'est monté sur l'autel qu'à titre de bois — c'est-à-dire comme combustible pour l'autel, et non comme offrande ; de cette manière, c'est permis. Cette réponse suit l'avis de Rabbi Elazar, comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Elazar dit, à propos du verset « mais ils ne monteront pas sur l'autel en agréable odeur » (Vayikra 2, 12) — ce verset indique que tu ne peux pas faire monter du levain et du miel en tant qu'« agréable odeur », c'est-à-dire en offrande ; mais tu peux faire monter du levain, du miel [et d'autres matières] à titre de bois.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: דְּמַסֵּיק לְהוּ לְשׁוּם עֵצִים, כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: ״לְרֵיחַ נִיחוֹחַ״ אִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה מַעֲלֶה לְשׁוּם עֵצִים.