Guémara
et que l'offrande de culpabilité originale est devenue mutilée, et qu'il l'a désacralisée en transférant sa sainteté sur un autre animal, qui a ensuite été perdu, et que le propriétaire a obtenu l'expiation en apportant un troisième animal en offrande de culpabilité, puis que le second animal a été retrouvé et a été affecté au sacrifice en holocauste — comme c'est le cas pour toute offrande de culpabilité dont le propriétaire a obtenu l'expiation par une autre offrande —, quelle est la halakha quant à savoir s'il peut effectuer une temoura pour le second animal ? Puisque la sainteté de cet animal découle de celle de l'offrande de culpabilité originale mutilée, et qu'il avait déjà effectué une temoura pour cet animal original, peut-être ne peut-il pas maintenant substituer pour le second animal, car cela constituerait une temoura répétée.
וְהוּמַם וְחִלְּלוֹ עַל אַחֵר, וְנִתְכַּפֵּר בְּאָשָׁם אַחֵר, וְנִיתַּק לְעוֹלָה — מַהוּ שֶׁיָּמִיר בּוֹ?
Abaye dit : quel est le dilemme qu'il soulève ? Si son dilemme essentiel concerne le fait qu'il y a deux corps — c'est-à-dire deux animaux différents —, le dilemme subsisterait même si l'animal original et le remplaçant étaient d'un même type de sainteté. Dans ce cas, que le dilemme soit soulevé même dans un cas où il n'a pas obtenu l'expiation par une autre offrande de culpabilité, et que le second animal soit resté une offrande de culpabilité, plutôt que d'être affecté au sacrifice en holocauste.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ? אִי שְׁנֵי גוּפִים וּקְדוּשָּׁה אַחַת — תִּיבְּעֵי לֵיהּ בְּלֹא מִתְכַּפֵּר.
Et si le dilemme est dû au fait qu'il y a deux types de sainteté, il subsisterait même s'il n'y avait qu'un seul corps. Dans ce cas, que le dilemme soit soulevé même là où l'animal ne s'est pas mutilé mais a simplement été perdu et retrouvé après que le propriétaire s'est expié par un autre animal, et qu'il a ainsi été affecté au sacrifice en holocauste. Pourquoi Rabbi Avin a-t-il présenté un cas aussi complexe ?
אִי שְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת, וְגוּף אֶחָד — תִּיבְּעֵי לֵיהּ בְּלֹא הוּמַם!
La Guemara explique : Rabbi Avin soulève un dilemme à partir de la solution anticipée à un autre dilemme : si tu dis que dans le cas de deux corps et d'un seul type de sainteté, il n'est pas possible d'effectuer une temoura sur le second animal, c'est peut-être parce que cette sainteté a déjà fait l'objet d'une temoura une fois. Si c'est le cas, quelle est la halakha dans le cas de deux corps et de deux types de sainteté ? L'offrande a-t-elle assez changé pour permettre une autre temoura ? La Guemara conclut : le dilemme reste sans réponse [teïkou].
וְרַבִּי אָבִין, חֲדָא מִגּוֹ חֲדָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר: שְׁנֵי גוּפִין וּקְדוּשָּׁה אַחַת — לָא, מִשּׁוּם דִּבְהָהִיא קְדוּשָּׁה הָא אִיתְּמַר בַּהּ חֲדָא זִימְנָא. שְׁנֵי גוּפִין וּשְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת מַהוּ? תֵּיקוּ.
La Guemara présente une version alternative du dilemme précédent. Rabbi Avin soulève un dilemme : selon l'avis de Rabbi Yoḥanan, qui a dit que Rabbi Shimon estime qu'on ne peut pas effectuer une temoura puis effectuer une temoura à nouveau pour le même animal, si l'on a désigné un animal comme offrande de culpabilité pour s'expiérer avec, et qu'on a effectué une temoura pour lui, et que l'offrande de culpabilité initiale est devenue mutilée et qu'il l'a désacralisée en transférant sa sainteté sur un autre animal — quelle est la halakha quant à savoir s'il peut alors effectuer une temoura pour ce dernier animal ? D'un côté, c'est un animal différent ; de l'autre, il possède la même sainteté.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, בָּעֵי רַבִּי אָבִין לְרַבִּי יוֹחָנָן: דְּאָמַר אֵין מְמִירִין וְחוֹזְרִין וּמְמִירִין — הִפְרִישׁ אָשָׁם לְהִתְכַּפֵּר בּוֹ, וְהֵמִיר בּוֹ, וְהוּמַם וְחִלְּלוֹ עַל אַחֵר, מַהוּ שֶׁיַּחְזוֹר וְיָמִיר?
Rabbi Avin soulève un autre dilemme : si le premier animal a été perdu et que le propriétaire a obtenu l'expiation en apportant un autre en offrande de culpabilité, et que le premier animal a été retrouvé et a été affecté au sacrifice en holocauste — quelle est la halakha quant à savoir s'il peut alors effectuer une temoura pour lui ? D'un côté, c'est le même animal ; de l'autre, il possède un type de sainteté différent.
נִתְכַּפֵּר בְּאָשָׁם אַחֵר, וְנִיתַּק זֶה לְעוֹלָה, מַהוּ שֶׁיַּחֲזִיר וְיָמִיר?
Abaye dit : lequel de ces deux est le dilemme essentiel qu'il soulève ? Si son dilemme concerne un cas d'un autre type de sainteté dans le même corps, il ne devrait pas soulever le dilemme dans le cas où l'offrande de culpabilité initiale s'est mutilée et qu'il a transféré sa sainteté sur un autre animal. Et si son dilemme concerne un cas d'un autre corps avec la même sainteté, il ne devrait pas soulever le dilemme dans le cas où le propriétaire a obtenu l'expiation en apportant un autre animal en offrande de culpabilité.
אָמַר אַבָּיֵי: הֵי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ? קְדוּשָּׁה אַחֶרֶת בְּאוֹתוֹ הַגּוּף — לָא נִיבְעֵי הוּמַם וְחִלְּלוֹ בְּאַחֵר! אִי גּוּף (אֶחָד) [אַחֵר] בְּאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה — לָא נִיבְעֵי נִתְכַּפֵּר בְּאָשָׁם אַחֵר!
La Guemara explique : Rabbi Avin soulève un dilemme à partir de la solution anticipée à un autre dilemme, ainsi : si l'offrande de culpabilité initiale s'est mutilée et qu'il a désacralisé sa sainteté en la transférant sur un autre animal — quelle est la halakha quant à savoir s'il peut alors effectuer une temoura pour le second animal ? Dit-on qu'avec la première offrande de culpabilité, on ne peut pas effectuer une temoura à nouveau, mais avec un autre corps, même s'il est sanctifié avec le même type de sainteté, on peut effectuer une temoura à nouveau ? Ou dit-on plutôt qu'à l'égard de tout animal ayant le même type de sainteté, on ne peut pas effectuer une temoura à nouveau ?
וְרַבִּי אָבִין, חֲדָא מִגּוֹ חֲדָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: הוּמַם וְחִלְּלוֹ עַל אַחֵר, מַהוּ שֶׁיַּחֲזוֹר וְיָמִיר? מִי אָמְרִינַן: בְּאָשָׁם רִאשׁוֹן הוּא דְּאֵין חוֹזֵר וּמֵמִיר, אֲבָל בְּגוּף (אֶחָד) [אַחֵר], אַף עַל גַּב דְּקַדִּישׁ אוֹתָהּ קְדוּשָּׁה — חוֹזֵר וּמֵמִיר, אוֹ דִלְמָא: כֹּל בְּאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה אֵין חוֹזֵר וּמֵמִיר?
Et si tu dis qu'à l'égard de cet autre corps, puisqu'il maintient le même type de sainteté que l'animal original, on ne peut pas effectuer une temoura à nouveau — mais alors, dans un cas où le premier animal a été perdu et que le propriétaire a obtenu l'expiation en apportant un autre animal en offrande de culpabilité, et que ce premier animal a ensuite été retrouvé et a été affecté au sacrifice en holocauste — quelle est la halakha quant à savoir s'il peut effectuer une temoura à nouveau pour le même animal, puisque sa sainteté a maintenant changé ?
וְאִם תִּימְצָא לוֹמַר הַדִּין גּוּף (אֶחָד) [אַחֵר], כֵּיוָן דִּבְאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה קָאֵים — אֵין חוֹזֵר וּמֵמִיר, אֶלָּא נִתְכַּפֵּר בְּאָשָׁם אַחֵר, וְנִיתַּק זֶה רִאשׁוֹן לְעוֹלָה, מַהוּ שֶׁיַּחֲזִיר וְיָמִיר בּוֹ?
La Guemara développe : dit-on que lorsque Rabbi Yoḥanan énonce que le propriétaire ne peut pas effectuer une temoura puis effectuer une temoura à nouveau, cette déclaration s'applique au même corps avec le même type de sainteté — mais pour le même corps avec un autre type de sainteté, il peut effectuer une temoura à nouveau ? Ou dit-on plutôt que même à l'égard d'un autre type de sainteté, puisqu'il s'agit du même corps, on ne peut pas effectuer une temoura à nouveau avec lui ? La Guemara conclut : le dilemme reste sans réponse [teïkou].
מִי אָמְרִינַן: כִּי אֵין מֵמִיר וְחוֹזֵר וּמֵמִיר — הָנֵי מִילֵּי אוֹתוֹ הַגּוּף בְּאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה, אֲבָל אוֹתוֹ הַגּוּף בִּקְדוּשָּׁה אַחֶרֶת — חוֹזֵר וּמֵמִיר, אוֹ דִלְמָא: אַף עַל קְדוּשָּׁה אַחֶרֶת, כֵּיוָן דְּאוֹתוֹ הַגּוּף הוּא — אֵין חוֹזֵר וּמֵמִיר? תֵּיקוּ.
§ La Guemara cite une discussion similaire. Rabbi Yehoshoua ben Levi dit : celui qui rachète un animal qui avait été initialement consacré en offrande et qui a développé un défaut doit payer un montant équivalent à sa valeur et ajouter un cinquième supplémentaire de sa valeur. Mais celui qui rachète un animal qui a été consacré en second lieu — c'est-à-dire à la place d'une offrande mutilée désacralisée — et qui a ensuite développé un défaut lui-même doit payer un montant équivalent à sa valeur, mais n'ajoute pas un cinquième supplémentaire de sa valeur.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הֶקְדֵּשׁ רִאשׁוֹן מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, וְאֵין הֶקְדֵּשׁ שֵׁנִי מוֹסִיף חוֹמֶשׁ.
Rav Pappa dit : quelle est la raison de Rabbi Yehoshoua ben Levi ? Le verset dit : « Et si celui qui a consacré rachète sa maison, il ajoutera un cinquième de l'argent de ton estimation » (Vayikra 27, 15), d'où Rabbi Yehoshoua ben Levi infère que l'obligation d'ajouter un cinquième s'applique à celui qui consacre un objet directement, mais pas à celui qui applique la sainteté d'un autre objet à celui-ci.
אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי? אָמַר קְרָא: ״וְאִם הַמַּקְדִּישׁ יִגְאַל אֶת בֵּיתוֹ וְיָסַף חֲמִישִׁית״ — מַקְדִּישׁ, וְלֹא הַמַּתְפִּיס.