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Traité Temurah

7b

Étude de Temurah 7b

Étude de la Mishna & Guémara 7b

Une offrande de don [nedava] diffère d'une offrande de vœu [neder] en ce que, si elle meurt prématurément, on est tenu de la remplacer pour la première, mais pas pour la seconde. Le verset dit : « Soit un taureau, soit un agneau qui a quelque chose de trop long ou de trop court, vous pouvez l'offrir en don, mais pour un vœu il ne sera pas accepté » (Vayikra 22, 23). L'expression « vous pouvez l'offrir en don » vise un animal mutilé consacré pour l'entretien du Temple [bedek habayit]. Et je n'ai déduit que l'on peut le consacrer à la manière d'un don ; d'où déduit-on que l'on peut aussi le consacrer à la manière d'un vœu ? Le verset dit : « Vous pouvez l'offrir en don et pour un vœu ».
״נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ״ — זֶה קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, וְאֵין לִי אֶלָּא נְדָבָה, נֶדֶר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּלְנֵדֶר״.
On aurait pu penser que l'on peut consacrer des animaux mutilés même comme offrandes à sacrifier sur l'autel. Le verset dit donc : « Et pour un vœu il ne sera pas accepté ». Ceci vise les offrandes sacrifiées sur l'autel, pour lesquelles l'acceptation est un terme pertinent. Et je n'ai déduit que l'on ne peut pas consacrer un tel animal comme offrande de vœu. D'où déduit-on qu'on ne peut pas le faire comme offrande de don ? Le verset dit : « Un don… et pour un vœu il ne sera pas accepté ». Rabbi Yehouda HaNassi dit : en employant l'expression « il ne sera pas accepté », le verset parle d'une consécration qui dépend de l'acceptation du corps de l'animal — c'est-à-dire une consécration en offrande. Néanmoins, ils peuvent être consacrés pour l'entretien du Temple.
יָכוֹל אֲפִילּוּ קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה״, זֶה קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ. וְאֵין לִי אֶלָּא נֶדֶר, נְדָבָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״נְדָבָה״. רַבִּי אוֹמֵר: ״לֹא יֵרָצֶה״ — בְּהַרְצָאַת גּוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara demande : l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi est identique à celui du premier tanna. Sur quoi divergent-ils ? La Guemara suggère : n'est-ce pas qu'ils divergent sur ce point — le premier tanna estime que même si l'on le consacre pour qu'il soit vendu et que son argent serve à acheter des libations, on est aussi flagellé ; et Rabbi Yehouda HaNassi estime que dans un cas où il y a acceptation du corps de l'animal, celui qui l'a consacré est effectivement flagellé, mais si l'on le consacre pour qu'il soit vendu et que son argent serve à acheter des libations, on n'est pas flagellé. On apprend de la baraïta que le premier tanna estime que la consécration en vue de libations équivaut à une consécration en offrande, comme Rava l'a suggéré plus haut.
הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: אֲפִילּוּ אַקְדְּשֵׁיהּ לִדְמֵי נְסָכִים — נָמֵי לָקֵי, וְרַבִּי סָבַר: בְּהַרְצָאַת גּוּפוֹ — נָמֵי לָקֵי, אֲבָל בִּדְמֵי נְסָכִים — לָא לָקֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Guemara analyse la formulation de Vayikra 22, 23 : mais à quoi me sert le mot « il », dans l'expression « vous pouvez l'offrir » ? Qu'est-ce que cela vient exclure ? C'est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta : lorsque le verset dit « vous pouvez l'offrir en don », cela enseigne que vous pouvez offrir cet animal mutilé en don pour l'entretien du Temple, mais vous ne pouvez pas offrir un animal sans défaut en don pour l'entretien du Temple. De là les Sages ont dit : celui qui consacre des animaux sans défaut pour l'entretien du Temple transgresse une mitsva positive.
וְאֶלָּא ״אוֹתוֹ״ לְמָה לִי? לְכִדְתַנְיָא: ״נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אוֹתוֹ״ — ״אוֹתוֹ״ תַּעֲשֶׂה נְדָבָה, וְאִי אַתָּה עוֹשֶׂה תָּמִים נְדָבָה לְבֶדֶק הַבַּיִת. מִיכָּן אָמְרוּ: הַמַּקְדִּישׁ תְּמִימִים לְבֶדֶק הַבַּיִת — עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה.
Et d'où déduit-on qu'il a aussi transgressé une interdiction ? Comme il est dit au début de ce passage : « L'Éternel parla à Moïse, en disant [lemor] » (Vayikra 22, 1). Cela enseigne que chaque mitsva énoncée dans ce passage est considérée comme une interdiction. C'est l'avis de Rabbi Yehouda.
וּמִנַּיִן אַף בְּלֹא תַעֲשֶׂה — שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר״ — לִימֵּד עַל הַפָּרָשָׁה שֶׁהִיא בְּלָאו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara relate que Rabbi Yehouda HaNassi dit à bar Kappara : d'où peut-on inférer que chaque mitsva énoncée dans ce passage est considérée comme une interdiction ? Bar Kappara lui répond que c'est comme il est écrit : le terme « lemor » peut être lu comme s'il disait : un « non » [lo], expression d'interdiction, est dit [ne'emar] à propos des matières qui suivent. Dans l'école de Rabbi Yehouda HaNassi, on dit : le terme doit être compris comme signifiant que D.ieu dit à Moïse : « Non [lo], tu ne leur diras pas [emor] ces matières ».
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי לְבַר קַפָּרָא: מַאי מַשְׁמַע? אֲמַר לֵיהּ דִּכְתִיב ״לֵאמֹר״ — ״לֹא״ נֶאֱמַר בַּדְּבָרִים. בֵּי רַבִּי אָמְרִי: ״לֹא אֱמוֹר״.
§ Une baraïta plus haut (6b) enseignait que celui qui sacrifie un animal mutilé sur l'autel transgresse l'interdiction « vous ne brûlerez pas tout », et s'il n'en a sacrifié qu'une partie, il transgresse l'interdiction « vous ne brûlerez pas une partie ». À ce sujet, il a été dit : dans le cas de celui qui monte les membres d'animaux mutilés sur l'autel, Rava dit qu'il viole à la fois l'interdiction « vous ne brûlerez pas tout » et l'interdiction « vous ne brûlerez pas une partie », et il reçoit deux séries de coups de fouet. Abaye dit : on ne flagelle pas deux fois pour avoir violé une interdiction générale. Puisqu'un seul verset sert de source aux deux interdictions, on n'est pas flagellé deux fois pour sa violation.
אִיתְּמַר: הַמַּעֲלֶה אֵבְרֵי בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, אָמַר רָבָא: עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ כּוּלּוֹ״ וּמִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ מִקְצָתוֹ״. אָמַר אַבָּיֵי: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
La Guemara soulève une objection tirée de la Tosefta (1, 10) : celui qui consacre des animaux mutilés pour le sacrifice sur l'autel viole cinq catégories distinctes d'interdiction. La baraïta citée plus haut les énumérait et incluait à la fois l'interdiction « vous ne brûlerez pas tout » et l'interdiction « vous ne brûlerez pas une partie », ce qui indique qu'on est flagellé pour avoir transgressé chacune de ces interdictions. C'est apparemment une réfutation concluante de l'avis d'Abaye.
מֵיתִיבִי: הַמַּקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — עוֹבֵר מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה שֵׁמוֹת, תְּיוּבְתָּא דְּאַבָּיֵי.
Abaye dit : la baraïta enseigne la halakha à l'égard d'hommes différents — l'un ayant brûlé un animal entier sur l'autel, et l'autre n'en ayant brûlé qu'une partie. Une seule personne ne peut être passible des deux interdictions. La Guemara objecte : si elle enseigne la halakha d'hommes différents, pourquoi dit-elle « viole », à la troisième personne du singulier ? Elle aurait dû dire « violent », au pluriel. Plutôt, il est évident que la baraïta vise un seul homme — et c'est apparemment une réfutation concluante de l'avis d'Abaye.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּגַבְרֵי קָתָנֵי! אִי בְּגַבְרֵי — ״עוֹבֵר״?! ״עוֹבְרִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּחַד גַּבְרָא, וּתְיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי.
Abaye dit : de la liste des cinq interdictions, retire celle de brûler une partie de l'offrande, et insère la réception du sang — ce qui ne laisse qu'une seule interdiction pour brûler l'offrande, et le nombre d'interdictions reste à cinq. La Guemara soulève une difficulté : quant à la réception du sang, Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, est d'avis qu'on transgresse cette interdiction, mais le premier tanna n'est pas de cet avis. Comment Abaye peut-il contredire le premier tanna ? La Guemara conclut : c'est difficile.
אָמַר אַבָּיֵי: אַפֵּיק ״הַקְטָרַת מִקְצָתוֹ״, וְעַיֵּיל ״קַבָּלַת הַדָּם״. קַבָּלַת דָּם — לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אִית לֵיהּ, לְתַנָּא קַמָּא לֵית לֵיהּ? קַשְׁיָא!
La Guemara présente une version alternative du point précédent : mais du fait que la dernière clause de la baraïta est conforme à l'avis de Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, on peut inférer que la première clause est conforme à l'avis des Rabbins. La Guemara conclut : la réfutation de l'avis d'Abaye est bien une réfutation concluante.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: וְהָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, רֵישָׁא רַבָּנַן. תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי, תְּיוּבְתָּא.
Mishna 1
MISHNA : Les Cohanim font une temoura [substitution] pour leurs propres offrandes, et les Israélites font une temoura pour leurs propres offrandes. Les Cohanim ne font pas de temoura ni pour une offrande pour le péché [hatat], ni pour une offrande de culpabilité [asham], ni pour un premier-né [bekhor] qu'ils ont reçu d'un Israélite — car ces animaux ne sont pas leur propriété, et l'on ne substitue pas un animal qui n'est pas le sien. Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : pour quelle raison les Cohanim ne peuvent-ils pas faire de temoura pour un premier-né qu'ils ont reçu d'un Israélite ? N'appartient-il pas à eux ? Rabbi Akiva lui répond : une offrande pour le péché et une offrande de culpabilité sont un don au Cohen, et le premier-né est aussi un don au Cohen. De même que, dans les cas d'une offrande pour le péché et d'une offrande de culpabilité, les Cohanim qui en reçoivent une d'un Israélite ne peuvent pas faire de temoura pour elle, il en va de même pour un premier-né : les Cohanim qui le reçoivent d'un Israélite ne peuvent pas faire de temoura pour lui.
מַתְנִי׳ הַכֹּהֲנִים מְמִירִין בְּשֶׁלָּהֶן, וְיִשְׂרָאֵל מְמִירִין בְּשֶׁלָּהֶן. אֵין הַכֹּהֲנִים מְמִירִין לֹא בְּחַטָּאת וְלֹא בְּאָשָׁם וְלֹא בִּבְכוֹר. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: מִפְּנֵי מָה אֵין מְמִירִין בִּבְכוֹר? אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: חַטָּאת וְאָשָׁם מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּבְכוֹר מַתָּנָה לַכֹּהֵן. מָה חַטָּאת וְאָשָׁם אֵין מְמִירִין בּוֹ, אַף בְּכוֹר אֵין מְמִירִין בּוֹ.(משנה)
Temurah 7b
100%
תמורה ז׳ במַסֶּכֶת תְּמוּרָה