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Traité Temurah

7a

Étude de Temurah 7a

Étude de la Guémara 7a

Guémara
Il pourrait entrer dans l'esprit de dire : certes, au départ, avant le tirage au sort, nous ne savons pas si cet animal mutilé sera désigné pour être sacrifié à D.ieu ou envoyé au désert — c'est pourquoi celui qui a consacré l'animal mutilé est flagellé. Mais ici, puisqu'il est déjà clair que l'autre animal sera sacrifié à D.ieu et que celui qu'il consacre sera envoyé au désert, on pourrait penser qu'il n'est pas flagellé pour l'avoir consacré. Le verset nous enseigne donc que c'est aussi une violation de l'interdiction et qu'il est flagellé.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: בִּשְׁלָמָא מֵעִיקָּרָא לָא יָדַעְנָא אִי הַאי מִיקְּבַע לַשֵּׁם, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּאִינְּכַר שֵׁם — לָא לָקֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ Le Maître a dit plus haut : les Sages ont dit au nom de Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda : celui qui sacrifie un animal mutilé viole aussi une interdiction concernant la réception du sang. La Guemara demande : quelle est la raison de Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : le verset dit : « Ce qui a les testicules meurtris, ou écrasés, ou arrachés, ou coupés, vous ne l'offrirez pas à l'Éternel » (Vayikra 22, 24). L'expression « vous ne l'offrirez pas à l'Éternel » est apparemment superflue, car la Torah l'a déjà énoncée plus haut : « Mais tout ce qui a un défaut, vous ne l'offrirez pas » (Vayikra 22, 20). Plutôt, cette expression supplémentaire vise la réception du sang, pour laquelle Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, a dit qu'on est passible.
אָמַר מָר: מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אַף קַבָּלַת הַדָּם. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת וְגוֹ׳״ — זוֹ קַבָּלַת הַדָּם, שֶׁאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : et selon le premier tanna, qui estime qu'on n'est pas passible pour la réception du sang en tant que telle, à quoi me sert cette expression « vous ne l'offrirez pas », énoncée à propos des testicules endommagés ? La Guemara répond : il en a besoin pour enseigner qu'on est passible pour l'aspersion du sang. La Guemara objecte : mais il déduit cela de l'expression « sur l'autel » (Vayikra 22, 22), qui indique qu'on ne peut sacrifier sur l'autel aucune partie d'un tel animal, pas même son sang. La Guemara répond : quant à cette expression, le premier tanna estime que c'est simplement la manière habituelle du verset de s'exprimer ainsi — elle n'enseigne aucune halakha supplémentaire.
וּלְתַנָּא קַמָּא, הַאי ״לֹא תַקְרִיבוּ״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לִזְרִיקַת דָּמִים. וְהָא נָפְקָא לֵיהּ מֵ״עַל הַמִּזְבֵּחַ״? אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא דְּמִשְׁתַּעֵי הָכִי.
La Guemara objecte : mais selon Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, on pourrait aussi dire que c'est la manière habituelle du verset. Pourquoi dérive-t-il une halakha de cette expression ? La Guemara répond : oui, c'est bien ainsi. Il ne déduit pas la responsabilité pour l'aspersion du sang de l'expression « sur l'autel ». D'où déduit-il l'interdiction de recevoir le sang ? Il le déduit de ce verset : « Et de la main d'un étranger, vous n'offrirez pas le pain de votre D.ieu, aucun de ceux-ci, car leur corruption est en eux ; il y a un défaut en eux ; ils ne seront pas acceptés pour vous » (Vayikra 22, 25). Ce verset vise la réception du sang lors du sacrifice d'un animal mutilé, pour laquelle Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, a dit qu'on est passible.
וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי, אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא הוּא? אִין הָכִי נָמֵי. אֶלָּא קַבָּלַת הַדָּם מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵהָא: ״וּמִיַּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ״ — זוֹ הִיא קַבָּלַת הַדָּם שֶׁאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : et selon le premier tanna, qui estime qu'on n'est pas passible pour la réception du sang, à quoi me sert cette expression : « Et de la main d'un étranger, vous n'offrirez pas » ? La Guemara répond : il en a besoin pour enseigner cette halakha : il pourrait entrer dans l'esprit de dire que, puisque les descendants de Noé ne sont commandés qu'en ce qui concerne le sacrifice d'un animal manquant de membres, mais qu'ils sont autorisés à sacrifier des animaux ayant des défauts mineurs, il n'y aurait peut-être pas de différence si cela se fait sur leur autel, hors du Temple, ou sur notre autel dans le Temple. On pourrait donc prétendre qu'un païen peut sacrifier un animal mutilé dans le Temple à Jérusalem. Le verset nous enseigne donc qu'ils ne peuvent pas sacrifier un animal mutilé de cette manière.
וּלְתַנָּא קַמָּא, הַאי ״לֹא תַקְרִיבוּ״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַאי: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְלֹא נִצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ אֶלָּא עַל מְחוּסַּר אֵבָרִים, לָא שְׁנָא בְּמִזְבֵּחַ דִּידְהוּ וְלָא שְׁנָא בְּמִזְבֵּחַ דִּידַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara présente une version alternative de la discussion. Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, dit : on viole aussi une interdiction pour la réception du sang. La Guemara demande : quelle est la raison de Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : comme il est écrit : « Ce qui a les testicules meurtris, ou écrasés, ou arrachés, ou coupés, vous ne l'offrirez pas à l'Éternel » (Vayikra 22, 24). Ce verset vise la réception du sang. Et il déduit l'interdiction d'aspersion du sang de l'expression : « Sur l'autel » (Vayikra 22, 22).
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף עַל קַבָּלַת הַדָּם. מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת... לֹא תַקְרִיבוּ״ — זוֹ קַבָּלַת הַדָּם, וּזְרִיקָה נָפְקָא לֵיהּ מֵ״עַל הַמִּזְבֵּחַ״.
La Guemara objecte : et selon les Rabbins aussi, qui estiment qu'on n'est pas passible pour la réception du sang, qu'ils déduisent la responsabilité pour l'aspersion du sang de l'expression « sur l'autel » ! La Guemara explique que c'est bien ainsi, qu'ils le déduisent de cette expression. Mais à quoi sert l'expression « vous ne l'offrirez pas », énoncée à propos des testicules meurtris ? On en déduit l'interdiction de sacrifier un animal mutilé même sur un autel privé [bamah yahid], où l'on sacrifiait des offrandes avant la construction du Temple.
וּלְרַבָּנַן נָמֵי תִּיפּוֹק לְהוּ זְרִיקָה מִן ״עַל הַמִּזְבֵּחַ״! הָכִי נָמֵי, וְאֶלָּא ״לֹא תַקְרִיבוּ״ דְּמָעוּךְ לְמַאי אֲתָא? מַפְּקִינַן [לֵיהּ] לְבָמַת יָחִיד.
La Guemara demande : mais selon Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, comment peut-il dériver l'interdiction de recevoir le sang d'un animal mutilé de l'expression « vous ne l'offrirez pas » ? Après tout, il a besoin de cette expression pour interdire le sacrifice sur un autel privé. La Guemara répond : oui, c'est bien ainsi. Plutôt, où trouve-t-il une autre occurrence du terme « offrirez » pour interdire la réception du sang ? Du verset suivant : « Et de la main d'un étranger, vous n'offrirez pas le pain de votre D.ieu, aucun de ceux-ci, car leur corruption est en eux ; il y a un défaut en eux ; ils ne seront pas acceptés pour vous » (Vayikra 22, 25). Ce verset vise la réception du sang.
וּלְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְבָמַת יָחִיד? אִין הָכִי נָמֵי, אֶלָּא ״תַּקְרִיבוּ״ דְּקַבָּלָה מְנָא לֵיהּ? ״מִיָּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ״ — זוֹ קַבָּלַת הַדָּם.
Et les Rabbins estiment que ce verset est nécessaire pour une autre halakha, car il pourrait entrer dans l'esprit de dire que, puisque les descendants de Noé ne sont commandés qu'en ce qui concerne le sacrifice d'un animal manquant d'un membre sur leur autel privé, mais qu'ils sont autorisés à sacrifier des animaux ayant des défauts mineurs, nous devrions peut-être accepter des offrandes mutilées de leur part dans le Temple aussi. Le verset nous enseigne donc, par l'expression « aucun de ceux-ci », que nous ne les acceptons pas.
וְרַבָּנַן אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְנֵי נֹחַ אֵין מְצוִּּוין אֶלָּא עַל מְחוּסַּר אֵבֶר בְּבָמָה דִּלְהוֹן, דִּלְמָא אֲנַן נָמֵי נְקַבֵּיל מִינְּהוֹן? קָא מַשְׁמַע לַן ״מִכׇּל אֵלֶּה״ דְּלָא מְקַבְּלִינַן.
§ La baraïta citée plus haut enseignait que celui qui consacre un animal mutilé viole plusieurs interdictions, sans distinguer entre les animaux nés avec des défauts et ceux qui les ont acquis au cours de leur vie. Reish Lakish s'y oppose : peut-être n'avons-nous appris l'interdiction qu'à l'égard d'un animal sans défaut qui est devenu mutilé — et seul celui qui consacre un tel animal transgresse l'interdiction. Car s'il a consacré un animal mutilé dès le départ, c'est comme consacrer un simple palmier, et son intention présumée est de consacrer sa valeur, le produit de sa vente servant à acheter une offrande — ce qui serait permis.
מַתְקֵיף לַהּ רֵישׁ לָקִישׁ: שֶׁמָּא לֹא שָׁנִינוּ אֶלָּא בְּתָם שֶׁנַּעֲשָׂה בַּעַל מוּם, וְעוֹבֵר, דְּאִי בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרָא — דִּיקְלָא בְּעָלְמָא הוּא!
Rav Hiyya bar Yossef dit à Reish Lakish : les défauts mentionnés dans l'expression du verset « soit un taureau, soit un agneau qui a quelque chose de trop long ou de trop court » (Vayikra 22, 23) sont écrits dans le passage qui interdit le sacrifice d'animaux mutilés, et de tels animaux sont mutilés dès le départ.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: ״שָׂרוּעַ וְקָלוּט״ כְּתִיב בַּפָּרָשָׁה, וְהָנֵי בַּעֲלֵי מוּמִין מֵעִיקָּרָא נִינְהוּ.
Reish Lakish lui répond : peut-être, dans le cas d'animaux nés avec des défauts, n'avons-nous appris l'interdiction qu'à l'égard de la temoura [substitution], car nous avons appris dans une michna (16b) : il y a plus de rigueur à l'égard d'une temoura qu'à l'égard de la consécration initiale d'une offrande, car si l'on a substitué un animal profane ayant un défaut permanent à un animal consacré sans défaut, l'animal mutilé est imprégné de sainteté. Mais la consécration initiale d'un animal ayant un tel défaut n'est effective qu'à l'égard de sa valeur — on pourrait donc penser que celui qui le fait est dispensé de châtiment.
אֲמַר לֵיהּ: שֶׁמָּא לֹא שָׁנִינוּ אֶלָּא בִּתְמוּרָה, דִּתְנַן: חוֹמֶר בַּתְּמוּרָה מִבַּזֶּבַח, שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁה חָלָה עָלֶיהָ עַל בַּעַל מוּם קָבוּעַ.
Temurah 7a
100%
תמורה ז׳ אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה