Guémara
Si un débiteur a payé une trace d'intérêt [avak ribbit] et demande au tribunal de le lui faire restituer, il n'est pas repris au créancier par les juges du tribunal. Et Rabbi Yo'hanan dit : même l'intérêt fixe n'est pas repris par les juges. Abaye estime que les transgressions sont effectives, et l'intérêt appartient maintenant au créancier et ne peut pas être repris, conformément à l'opinion de Rabbi Yo'hanan. Les juges ne le saisissent donc pas. Rava estime que les transgressions ne sont pas effectives, et le créancier est en possession illicite de l'intérêt. Les juges le reprennent donc, conformément à l'opinion de Rabbi Elazar.
אֲבַק רִבִּית אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ רִבִּית קְצוּצָה אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין.
Rav Aḥa dit à Rav Ashi : là-bas, dans le différend concernant l'intérêt fixe, Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan divergent-ils sur un raisonnement logique, c'est-à-dire sur le principe de savoir si les transgressions sont effectives ? Non ; plutôt, ils divergent là-bas sur l'interprétation des versets, comme Rabbi Yitzḥak a dit : quelle est la raison de Rabbi Yo'hanan ? Le verset dit : « Il a prêté à intérêt et a pris un supplément ; vivra-t-il ? Il ne vivra pas ; il a commis toutes ces abominations ; il sera mis à mort ; son sang sera sur lui » (Yeḥezkel 18, 13). Apparemment, un usurier est passible d'un châtiment divin pour sa vie, mais l'intérêt n'est pas passible de restitution. C'est la source de l'opinion de Rabbi Yo'hanan.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם בִּסְבָרָא פְּלִיגִי? הָתָם בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי! דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן? אָמַר קְרָא: ״בַּנֶּשֶׁךְ נָתַן וְתַרְבִּית לָקַח וָחָי לֹא יִחְיֶה״, לְחַיִּים נִיתַּן וְלֹא לְהִישָּׁבוֹן.
Rav Aḥa bar Adda dit que la source de l'opinion de Rabbi Yo'hanan est ici : « Ne prends pas d'intérêt ni de supplément de lui, mais crains ton D.ieu, afin que ton frère vive avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, ni ne lui donneras tes provisions pour un supplément ; Je suis l'Éternel » (Vayikra 25, 36–38). En substance, D.ieu dit : j'ai rendu un usurier passible de châtiment pour un manque de crainte de Moi, mais l'intérêt n'est pas passible de restitution.
רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר מֵהָכָא: ״וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ... אֲנִי ה׳״ — לְמוֹרָא נְתַתִּיו, וְלֹא לְהִישָּׁבוֹן.
Rava dit que la source de l'opinion de Rabbi Yo'hanan est ici : « Il a prêté à intérêt et a pris un supplément ; vivra-t-il ? Il ne vivra pas ! Il a commis toutes ces abominations ; il sera mis à mort ; son sang sera sur lui » (Yeḥezkel 18, 13). Et un verset antérieur dit : « S'il engendre un fils qui est un brigand, un répandeur de sang » (Yeḥezkel 18, 10). Les usuriers sont ainsi rapprochés des répandeurs de sang, c'est-à-dire des meurtriers : de même que les péchés des répandeurs de sang ne peuvent être annulés, de même les péchés des usuriers ne peuvent être annulés.
רָבָא אָמַר מֵהָכָא: ״הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵל עָשָׂה מוֹת יוּמָת דָּמָיו בּוֹ יִהְיֶה״, ״וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שׁוֹפֵךְ דָּם״ — הוּקְּשׁוּ מַלְוֵי רִבִּית לְשׁוֹפְכֵי דָמִים: מָה שׁוֹפְכֵי דָּמִים לֹא נִיתְּנוּ לְהִישָּׁבוֹן, אַף מַלְוֵי רִבִּית לֹא נִיתְּנוּ לְהִישָּׁבוֹן.
Et Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : quelle est la raison de Rabbi Elazar ? Comme le verset dit : « Ne prends pas d'intérêt ni de supplément de lui, mais crains ton D.ieu, afin que ton frère vive avec toi » (Vayikra 25, 36). Le verset enseigne qu'il faut restituer l'intérêt au débiteur afin qu'il puisse vivre ensemble avec toi.
וְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? דְּאָמַר קְרָא: ״וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ״ — אַהְדַּר לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּנֵיחֵי עִמָּךְ.
La Guemara demande : mais si cette question n'est pas une conséquence du différend d'Abaye et de Rava, à propos de quel cas Abaye et Rava divergent-ils ? La Guemara répond : il n'y a peut-être pas de différend pratique entre eux, et ils ne divergent que sur la question théorique de savoir si l'écart par rapport à ce qui est dit dans la Torah est effectif. Selon l'opinion d'Abaye, s'il n'y a pas de verset enseignant le contraire, une transgression est présumée effective. Selon l'opinion de Rava, elle est présumée non effective. Ils divergent donc quant à quelles halakhot reflètent la règle et lesquelles sont des exceptions.
וְאֶלָּא בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי אַבָּיֵי וְרָבָא? בְּשִׁינּוּי קוֹנֶה.
§ La Guemara présente une autre version de la réponse à cette question : conformément aux réponses que nous avons données plus haut, Abaye et Rava divergent à propos de l'intérêt fixe. Selon l'opinion d'Abaye que les transgressions sont effectives, le créancier n'a pas besoin de restituer l'intérêt, car il l'a acquis. Mais selon l'opinion de Rava que les transgressions ne sont pas effectives, le créancier doit restituer l'intérêt, car il appartient encore au débiteur.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, בְּהָנֵי שִׁינּוּיֵי דְּשַׁנִּינַן, בְּרִבִּית קְצוּצָה — לְאַבָּיֵי לָא מַהְדַּר רִבִּית, לְרָבָא מַהְדַּר רִבִּית.
La Guemara objecte : mais Abaye estime aussi que nous reprenons l'intérêt fixe par l'autorité des juges, car Abaye a dit : dans le cas où celui-ci, qui recouvrait une dette d'autrui, exigeait qu'il paie quatre zouz d'intérêt, et que le débiteur donna au créancier, dans sa boutique, un manteau valant cinq zouz à la place des quatre zouz d'intérêt, la halakha est que lorsque nous reprenons l'intérêt au créancier, nous ne reprenons que quatre zouz. Et quant à ce zouz supplémentaire, on présume que le débiteur le lui a donné en cadeau. Et Rava dit : nous reprenons les cinq zouz. Quelle en est la raison ? Le tout est entré en sa possession au titre d'un paiement d'intérêt. En tout cas, il est clair qu'Abaye estime que l'intérêt fixe est repris par le tribunal.
וְהָא אַבָּיֵי נָמֵי סָבַר מַפְּקִינַן רִיבִּית קְצוּצָה בְּדַיָּינִין! דְּאָמַר אַבָּיֵי: הָדֵין דְּמַסֵּיק בְּחַבְרֵיהּ אַרְבַּע זוּזֵי בְּרִיבִּיתָא, וִיהַביה לֵיהּ לְמַלְוֶה (בְּחָנוּתֵיהּ) [בְּגַוַּיְיהוּ] גְּלִימָא דְּשָׁוֵי חַמְשָׁא בְּאַרְבְּעָה — כִּי מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ, אַרְבְּעָה מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ, וְהַאי זוּזָא בְּמַתָּנָה הוּא דִּיהַב לֵיהּ. וְרָבָא אָמַר: חַמְשָׁא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. מַאי טַעְמָא? כּוּלַּהּ בְּתוֹרַת רִיבִּיתָא קָאָתֵי לִידֵיהּ!
La Guemara conclut comme précédemment : plutôt, il n'y a peut-être pas de différend pratique entre eux, et lorsque Abaye et Rava divergent, c'est seulement sur la question théorique de savoir si l'écart par rapport à ce qui est dit dans la Torah est effectif.
אֶלָּא, כִּי קָא מִיפַּלְגִי אַבָּיֵי וְרָבָא בְּשִׁינּוּי קוֹנֶה.
§ La Guemara revient au sujet des animaux présentant des défauts physiques. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : pourquoi le verset doit-il dire : « Mais tout ce qui a un défaut, vous ne l'offrirez pas ; car il ne sera pas agréable pour vous » (Vayikra 22, 20) ? S'il s'agissait d'enseigner qu'on ne doit pas abattre un animal présentant un défaut en sacrifice même s'il a été consacré, c'est déjà dit plus bas, plus loin dans le passage, comme la Guemara va bientôt l'expliquer. Plutôt, pourquoi le verset doit-il dire qu'on ne doit pas offrir un animal présentant un défaut ? Cela sert à enseigner qu'on ne doit pas le consacrer. De là, les Sages ont déclaré (Tosefta 1, 10) : celui qui consacre des animaux présentant des défauts physiques pour le sacrifice sur l'autel viole cinq catégories distinctes d'interdiction.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״כׇּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא תַקְרִיבוּ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? אִם בְּ״לֹא תִשְׁחֲטוּ״ — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר לְמַטָּה! אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּל תַּקְרִיבוּ״? — ״בַּל תַּקְדִּישׁוּ״. מִכָּאן אָמְרוּ: הַמַּקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ עוֹבֵר מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה שֵׁמוֹת.
Il est passible pour avoir violé les interdictions : vous ne devez pas offrir un animal présentant un défaut en sacrifice, c'est-à-dire vous ne devez pas le consacrer ; vous ne devez pas l'abattre ; et pour l'interdiction : vous ne devez pas asperger son sang ; et pour l'interdiction : vous ne devez pas brûler la totalité sur l'autel ; et pour l'interdiction : vous ne devez pas brûler une partie de l'animal. Les Sages ont dit au nom de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda : on viole aussi une interdiction contre la collecte du sang.
מִשּׁוּם ״בַּל תַּקְרִיבוּ״, ״בַּל תַּקְדִּישׁוּ״, ״בַּל תִּשְׁחֲטוּ״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תִּזְרְקוּ״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ כּוּלּוֹ״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ מִקְצָתוֹ״. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אָמְרוּ: אַף קַבָּלַת הַדָּם.
La Guemara intervient : le maître a dit plus haut : si l'on suggère que l'interdiction dans Vayikra 22, 20 enseigne qu'on ne doit pas abattre un animal présentant un défaut en sacrifice, c'est déjà dit plus bas, plus loin dans le passage. La Guemara demande : où est-ce dit ? La Guemara répond : comme il est enseigné dans une baraïta : pourquoi le verset doit-il dire : « Aveugle, ou cassé, ou mutilé, ou ayant une tumeur, ou galeux, ou atteint de dartres, vous ne l'offrirez pas » (Vayikra 22, 22) ? Si cela sert à enseigner qu'on ne doit pas les consacrer, c'est déjà dit plus haut, au verset 20. Plutôt, pourquoi le verset doit-il dire qu'on ne doit pas offrir ces animaux ? Cela sert à enseigner qu'on ne doit pas les abattre s'ils ont été consacrés.
אָמַר מָר: אִם ״בַּל תִּשְׁחֲטוּ״ — הֲרֵי אָמוּר לְמַטָּה. הֵיכָן אָמוּר? דְּתַנְיָא: ״עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ חָרוּץ אוֹ יַבֶּלֶת לֹא תַקְרִיבוּ״ — מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? אִם ״בַּל תַּקְדִּישׁוּ״ — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר לְמַעְלָה, אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּל תַּקְרִיבוּ״? — ״בַּל תִּשְׁחֲטוּ״.