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Traité Temurah

5a

Étude de Temurah 5a

Étude de la Guémara 5a

Guémara
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : à propos d'un violeur qui a épousé puis répudié sa victime, s'il est un Israélite, autorisé à épouser une divorcée, il la réépouse et n'est pas flagellé. Et si tu disais, comme Rava, que puisqu'on viole la déclaration du Miséricordieux, on est flagellé, celui-ci devrait aussi être flagellé pour avoir répudié sa victime. Mais selon l'opinion d'Abaye, il est logique qu'il ne soit pas flagellé, puisque son rétablissement annule les effets du divorce. Cela devrait constituer une réfutation concluante de l'opinion de Rava.
מֵיתִיבִי: אוֹנֵס שֶׁגֵּירֵשׁ, אִם יִשְׂרָאֵל הוּא — מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִי אָמְרַתְּ כֵּיוָן דַּעֲבַר אַמֵּימְרָא דְּרַחֲמָנָא לָקֵי, הָא נָמֵי לִילְקֵי! תְּיוּבְתָּא דְרָבָא.
La Guemara répond que Rava pourrait te dire : c'est différent là-bas, car le verset dit : « Il ne pourra la renvoyer tous ses jours » (Devarim 22, 29). Cela enseigne que tous ses jours, il demeure sous l'obligation de se lever et de la réépouser. Une fois qu'il l'a réépousée, il s'avère qu'il ne l'a pas répudiée pendant tous ses jours et n'a donc pas violé l'interdiction. C'est pourquoi il n'est pas flagellé.
אָמַר לָךְ: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״כׇּל יָמָיו״, כׇּל יָמָיו בַּעֲמוֹד וְהַחְזֵיר.
La Guemara demande : et selon l'opinion d'Abaye, que déduit-on de l'expression « tous ses jours » ? La Guemara répond : si le Miséricordieux n'avait pas dit « tous ses jours », j'aurais dit qu'il a violé une interdiction en la répudiant, et que s'il le souhaite il peut choisir de la réépouser, et s'il le souhaite il peut choisir de ne pas la réépouser. L'expression « tous ses jours » nous enseigne qu'il est obligé de la réépouser.
וּלְאַבָּיֵי, אִי לָאו דַּאֲמַר רַחֲמָנָא ״כׇּל יָמָיו״, הֲוָה אָמֵינָא אִיסּוּרָא הוּא דַּעֲבַד לֵיהּ, אִי בָּעֵי לֶיהְדַּר וְאִי בָּעֵי לָא לֶיהְדַּר, קָא מַשְׁמַע לַן.
Une autre version. La Guemara rapporte une autre version de la discussion, dans laquelle elle soulève une objection à partir de la baraïta : à propos d'un violeur qui a épousé puis répudié sa victime, s'il est un Israélite, il la réépouse et n'est pas flagellé. Mais s'il est Cohen, il est flagellé et ne la réépouse pas. La baraïta enseigne que s'il est un Israélite il la réépouse et n'est pas flagellé, indiquant qu'il doit la reprendre parce que son divorce n'était pas effectif. C'est apparemment une réfutation concluante de l'opinion d'Abaye, qui estime que les transgressions sont juridiquement effectives.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא. מֵיתִיבִי: אוֹנֵס שֶׁגֵּירֵשׁ — אִם יִשְׂרָאֵל הוּא מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִם כֹּהֵן הוּא לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר. קָתָנֵי: ״אִם יִשְׂרָאֵל הוּא מַחְזִיר״ — תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי!
La Guemara répond que c'est différent là-bas, car le Miséricordieux dit : « Il ne pourra la renvoyer tous ses jours » (Devarim 22, 29), ce qui enseigne que tous ses jours, il demeure sous l'obligation de se lever et de la réépouser. C'est donc seulement dans ce cas précis que le divorce n'est pas effectif.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״כׇּל יָמָיו״, כׇּל יָמָיו בַּ״עֲמוֹד וְהַחְזֵיר״.
La Guemara commente : et quant à Rava, il pourrait te dire que si le Miséricordieux n'avait pas dit « tous ses jours », j'aurais dit que l'Israélite devrait être flagellé et devrait quand même la réépouser, car il n'a violé qu'une interdiction, comme il est écrit : il ne pourra la renvoyer. Le verset écrit donc « tous ses jours », pour rendre le cas du violeur une interdiction dont la violation peut être réparée par l'accomplissement d'un commandement positif, pour laquelle on n'est pas flagellé.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: אִי לָא כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל יָמָיו״, הֲוָה אָמֵינָא: לִילְקֵי וְלֶיהְדַּר, דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו גְּרֵידָא, דִּכְתִיב: ״לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ״. אַהָכִי כְּתַב קְרָא ״כׇּל יָמָיו״, לְשַׁוּוֹיֵיהּ לְאוֹנֵס לְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה, דְּאֵין לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara objecte : mais il y a le cas de celui qui sépare la terouma à partir d'un produit de mauvaise qualité pour en dispenser un de qualité supérieure, c'est-à-dire qu'il a séparé la terouma du produit inférieur afin de remplir l'obligation de séparer la terouma d'un autre produit de haute qualité. C'est interdit, car le Miséricordieux dit : « De tout ce qui vous est donné, vous prélèverez de tout ce qui est dû à l'Éternel, le meilleur de tout cela » (Bamidbar 18, 29).
וַהֲרֵי תּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״מִכׇּל חֶלְבּוֹ״.
Et les Sages interprètent ce verset ainsi : « Le meilleur de tout cela », oui, mais on ne doit pas séparer un produit de mauvaise qualité. Et pourtant nous avons appris dans une michna (Terumot 2, 4) : on ne sépare pas la terouma d'un produit de mauvaise qualité pour en dispenser un de qualité supérieure, et si l'on a séparé la terouma de cette manière, sa terouma est une terouma valide. Apparemment, son acte est effectif, ce qui constitue apparemment une réfutation concluante de l'opinion de Rava.
חֶלְבּוֹ — אִין, גֵּירוּעִין — לָא. וּתְנַן: אֵין תּוֹרְמִין מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, וְאִם תָּרַם — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. אַלְמָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְרָבָא.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : c'est différent là-bas, conformément à la déclaration de Rabbi Ile'a. Car Rabbi Ile'a a dit : d'où déduit-on qu'avec celui qui sépare la terouma d'un produit de mauvaise qualité pour en dispenser un de qualité supérieure, sa terouma est une terouma valide ? Comme il est dit à propos de la terouma : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela, puisque vous en aurez prélevé le meilleur » (Bamidbar 18, 32). Le verset définit la séparation à partir d'un produit inférieur comme une transgression mais enseigne qu'elle est néanmoins effective, car si ce n'est pas consacré comme terouma, pourquoi porterait-on un péché pour n'avoir rien accompli ? De là on déduit qu'avec celui qui sépare la terouma d'un produit de mauvaise qualité pour en dispenser un de qualité supérieure, sa terouma est une terouma valide.
אָמַר לָךְ רָבָא: שָׁאנֵי הָתָם, כְּרַבִּי אִילְעָא, דְּאָמַר רַבִּי אִילְעָא: מִנַּיִן לְתוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״. אִם אֵינוֹ קָדוֹשׁ, נְשִׂיאוּת חֵטְא לָמָּה? מִיכָּן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara demande : et selon l'opinion d'Abaye, que toutes les transgressions sont juridiquement effectives, que nous enseigne l'expression « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela » ? La Guemara répond : si le Miséricordieux n'avait pas dit : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela », j'aurais dit que voici ce que le Miséricordieux a dit : accomplis la mitsva de manière optimale en séparant la terouma d'un produit de qualité supérieure, mais si l'on n'a pas accompli la mitsva de cette manière, on n'est pas appelé pécheur. Le verset nous enseigne que celui qui n'accomplit pas cette mitsva de manière optimale pèche.
וּלְאַבָּיֵי, אִי לָאו דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא״, הֲוָה אָמֵינָא הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא: עֲבֵיד מִצְוָה מִן הַמּוּבְחָר, וְאִי לָא עָבֵיד — ״חוֹטֵא״ לָא מִיקְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara objecte : mais n'y a-t-il pas le cas de celui qui sépare la terouma d'un type de produit pour en dispenser un autre type, car le Miséricordieux dit : « Tout le meilleur de l'huile, et tout le meilleur du vin, et du blé, la prémice d'eux qu'ils donneront à l'Éternel » (Bamidbar 18, 12) ? Cela enseigne qu'on est obligé de donner le meilleur d'un type de produit et le meilleur d'un autre type de produit, chacun individuellement. Et nous avons appris dans une michna (Terumot 2, 4) : on ne sépare pas la terouma d'un type de produit pour en dispenser un autre, et si l'on a séparé la terouma de cette manière, sa terouma n'est pas une terouma valide. Apparemment, la transgression n'est pas effective. C'est apparemment une réfutation concluante de l'opinion d'Abaye.
וַהֲרֵי מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״כׇּל חֵלֶב יִצְהָר״, לִיתֵּן חֵלֶב לָזֶה וְחֵלֶב לָזֶה, וּתְנַן: אֵין תּוֹרְמִין מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, וְאִם תָּרַם — אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, אַלְמָא לָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי.
La Guemara répond qu'Abaye pourrait te dire : c'est différent là-bas, car le verset répète cette interdiction et dit : « La prémice d'eux », indiquant qu'il faut donner une prémice pour ce type de produit et une prémice pour cet autre type de produit. Si le verset n'avait pas enseigné si explicitement dans ce cas, on aurait supposé que la transgression est effective. Et Rabbi Ile'a dit également que l'expression du verset « la prémice d'eux » est l'exception qui confirme la règle.
אָמַר לָךְ אַבַּיֵּי: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״רֵאשִׁיתָם״ — רֵאשִׁית לָזֶה וְרֵאשִׁית לָזֶה. וְכֵן אָמַר רַבִּי אִילְעָא: ״רֵאשִׁית״.
Temurah 5a
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תמורה ה׳ אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה