Guémara
[La Guemara répond à une objection antérieure :] il ne parlait pas de la responsabilité aux coups de lanière, mais de l'exemption aux coups de lanière énoncée au nom de Rabbi Yohanan (3a). Et voici ce qu'il dit : on ne reçoit pas de coups de lanière pour avoir transgressé une interdiction qui n'implique pas d'acte… Ils ont dit au nom de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Hanina, que celui qui sépare la terouma avant la séparation des prémices [bikourim] n'est pas non plus flagellé, puisqu'il n'accomplit aucun acte.
אַפְּטוּרָא קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמְרוּ: אַף הַמַּקְדִּים תְּרוּמָה לְבִיכּוּרִים.
La Guemara demande : et qu'y a-t-il de différent dans le cas de celui qui effectue une temoura [substitution], qu'il soit flagellé malgré l'absence d'acte ? Est-ce parce qu'il a accompli un acte par sa parole, en consacrant l'animal ? Si tel est le cas, celui qui sépare la terouma avant les bikourim devrait aussi être flagellé, car il accomplit un acte par sa parole en consacrant le produit.
וּמַאי שְׁנָא מֵימֵר דְּלָקֵי, מִשּׁוּם דִּבְדִיבּוּרוֹ עָשָׂה מַעֲשֶׂה? מַקְדִּים תְּרוּמָה לְבִיכּוּרִים נָמֵי לִילְקֵי, מִשּׁוּם דִּבְדִיבּוּרוֹ עָשָׂה מַעֲשֶׂה!
Rabbi Avin dit : le cas est différent, car il s'agit d'une interdiction rattachée à un commandement positif [lao nittak le'assé]. En règle générale, lorsque la Torah prescrit un commandement positif pour réparer la transgression d'une interdiction, cette interdiction n'entraîne pas de coups de lanière. C'est le cas ici, car il est écrit : « Sur toutes vos dîmes, vous prélèverez… » (Bamidbar 18, 29), ce qui enseigne que celui qui a prélevé les dîmes dans le mauvais ordre, ou qui a séparé la terouma avant les bikourim, doit néanmoins séparer les dîmes antérieures après les dîmes ultérieures, ou les bikourim après la terouma.
אָמַר רַבִּי אָבִין: שָׁאנֵי הָתָם, דְּלָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה הוּא, דִּכְתִיב: ״מִכֹּל מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם תָּרִימוּ״.
Rav Dimi était assis et exposait cette halakha, selon laquelle celui qui sépare la terouma avant les bikourim n'est pas flagellé parce qu'il s'agit d'une interdiction rattachée à un commandement positif. Abaye lui dit : et serait-il exact qu'on ne soit pas flagellé pour transgresser toute interdiction rattachée à un commandement positif ?
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכֹל לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לָא לָקֵי?
Mais il y a le cas de celui qui effectue une temoura, qui est une interdiction rattachée à un commandement positif, car le verset dit : « Il ne l'échangera pas, ni ne le substituera… et s'il substitue animal pour animal, l'un et l'autre seront saints » (Vayikra 27, 10). Et malgré cela, celui qui effectue une substitution est flagellé, comme nous l'avons appris dans la michna (2a) : cela ne signifie pas qu'il est permis d'effectuer une substitution ; cela signifie que si l'on a substitué un animal profane à un animal consacré, la substitution prend effet et celui qui a substitué encourt les quarante coups de lanière.
וְהָא מֵימֵר, דְּלָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה הוּא, וְלָקֵי, דִּתְנַן: לֹא שֶׁאָדָם רַשַּׁאי לְהָמִיר, אֶלָּא שֶׁאִם הֵמִיר — מוּמָר, וְסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
Rav Dimi répond : il y a deux interdictions dans le verset transgressées par celui qui effectue une substitution : « Il ne l'échangera pas » et « ni ne le substituera ». Mais il n'y a qu'un seul commandement positif : « L'un et l'autre seront saints. » Or un seul commandement positif ne vient pas annuler deux interdictions. C'est pourquoi, bien qu'en règle générale celui qui transgresse une interdiction réparable n'est pas flagellé, celui qui effectue une temoura l'est.
הָוֵי לְהוּ תְּרֵי לָאוֵי וְחַד עֲשֵׂה, וְלָא אָתֵי חַד עֲשֵׂה וְעָקַר תְּרֵי לָאוֵי.
La Guemara objecte : mais il y a le cas du violeur qui force une vierge, obligé de l'épouser si elle le souhaite et ensuite interdit de la répudier. Ici le verset énonce une interdiction : « Il ne pourra la renvoyer tous ses jours », et un commandement positif : « Et elle sera sa femme » (Devarim 22, 29), qui enseigne qu'il peut réparer la transgression du divorce en la réépousant. Et pourtant, le commandement positif n'annule pas l'interdiction, comme il est enseigné dans une baraïta : un violeur qui a épousé puis répudié sa victime — s'il est un Israélite, autorisé à épouser une divorcée, il la réépouse et n'est pas flagellé ; mais s'il est Cohen, interdit d'épouser une divorcée, il est flagellé et ne la réépouse pas.
וַהֲרֵי אוֹנֵס, דְּחַד לָאו וְחַד עֲשֵׂה, וְלָא אָתֵי חַד עֲשֵׂה וְעָקַר לָאו, דְּתַנְיָא: אוֹנֵס שֶׁגֵּירַשׁ — אִם יִשְׂרָאֵל הוּא מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִם כֹּהֵן הוּא לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר!
La Guemara répond : tu dis qu'un cas concernant les Cohanim contredit le principe selon lequel une transgression réparable n'entraîne pas de flagellation. Mais dans le cas des Cohanim, il y a une autre raison pour laquelle ils sont flagellés : le Miséricordieux a aggravé la gravité de leurs transgressions, car ils ont une sainteté plus grande. En revanche, celui qui transgresse une interdiction sans lien avec la prêtrise ne sera pas flagellé si la violation peut être réparée par un commandement positif.
כֹּהֲנִים קָאָמְרַתְּ?! כֹּהֲנִים — טַעְמָא אַחְרִינָא הוּא, דְּרַבִּי רַחֲמָנָא קְדוּשָּׁה יַתִּירָא.
La question de savoir quelles interdictions entraînent des coups de lanière fait l'objet d'un désaccord entre les tannaïm, comme il est enseigné dans une baraïta : le verset dit à propos de l'offrande pascale : « Et vous ne laisserez rien de reste jusqu'au matin ; ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu » (Shemot 12, 10). Le verset place un commandement positif après l'interdiction afin d'enseigner qu'on n'est pas flagellé pour l'avoir transgressée. Tel est l'avis de Rabbi Yehouda.
כְּתַנָּאֵי: ״לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״ — בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Yaakov dit : ce n'est pas pour cette raison qu'il est exempt de coups, mais parce qu'il s'agit d'une interdiction qui n'implique pas d'acte, et on n'est pas flagellé pour transgresser une interdiction qui n'implique pas d'acte. La Guemara commente : on peut en déduire que Rabbi Yehouda est d'avis qu'on est flagellé pour transgresser une interdiction qui n'implique pas d'acte.
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה — אֵין לוֹקִין עָלָיו. מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara demande : et selon Rabbi Yaakov, qui estime que l'exemption aux coups vient du fait que l'interdiction n'implique pas d'acte, à quoi sert la clause « mais ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu » ?
וְרַבִּי יַעֲקֹב, הַאי ״וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרוֹפוּ״ לְמַאי אֲתָא?
La Guemara répond : il en a besoin pour ce que nous avons appris dans une michna (Pessahim 83a) : les os de l'offrande pascale contenant de la moelle comestible mais qu'on ne peut manger car il est interdit de briser les os de l'agneau pascal, les tendons et la viande restante doivent tous être brûlés le seizième de Nissan, immédiatement après le premier jour de la fête. Si le seizième tombe un Chabbat, ils doivent être brûlés le dix-sept, car le commandement de les brûler ne déroge ni au Chabbat ni à la fête. Ils sont donc brûlés le premier jour ouvrable.
מִיבְּעֵי לֵיהּ לִכְדִתְנַן: הָעֲצָמוֹת, וְהַגִּידִין, וְהַנּוֹתָר — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁשָּׁה עָשָׂר. חָל שִׁשָּׁה עָשָׂר לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁבְעָה עָשָׂר, לְפִי שֶׁאֵין דּוֹחִין לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.