Guémara
[Suite :] ne le déclare pas quitte, car le repentir seul n'expie pas le péché, mais le tribunal inférieur, terrestre, le flagelle — ce qui lui permet d'expier — et le déclare quitte.
אֵין מְנַקִּין אוֹתוֹ, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין אוֹתוֹ וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
Rav Pappa dit à Abaye : mais pourquoi ne pas dire que le verset signifie qu'il ne peut pas être déclaré quitte du tout ? Abaye lui répond : si c'était le cas, le verset n'aurait eu qu'à écrire : « Ne le tiendra pas pour quitte », et se taire. Pourquoi ai-je besoin que le verset précise : « Car l'Éternel ne le tiendra pas pour quitte » ? Cela enseigne que c'est le tribunal supérieur qui ne le déclarera pas quitte, mais le tribunal inférieur le flagelle et le déclare quitte.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְאֵימָא לָא תִּיהְוֵי לֵיהּ נְקִיּוּת כְּלָל! אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא ״לֹא יִנָּקֶה״ וְלִישְׁתּוֹק, ״ה׳״ לְמָה לִי? בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה הוּא דְּאֵין מְנַקִּין אוֹתוֹ, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
§ La Guemara poursuit : nous avons trouvé une source à la halakha selon laquelle celui qui prononce un serment en vain en utilisant le Nom de D.ieu est flagellé. D'où déduisons-nous que la même règle vaut pour un faux serment ? La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan lui-même enseigne la dérivation : le verset dit à propos du serment en vain : « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton D.ieu, en vain ; car l'Éternel ne tiendra pas pour quitte celui qui prendra Son nom en vain » (Shemot 20, 7). Il dit : « En vain… en vain », deux fois dans ce verset. Si la seconde occurrence du terme n'est pas nécessaire pour le cas du serment en vain, dérivé de la première, applique-la au cas du faux serment, pour enseigner que celui qui prononce un tel serment est flagellé.
אַשְׁכְּחַן שְׁבוּעַת שָׁוְא, שְׁבוּעַת שֶׁקֶר מְנָלַן? רַבִּי יוֹחָנָן דִּידֵיהּ אָמַר: ״לַשָּׁוְא״ ״לַשָּׁוְא״ שְׁנֵי פְּעָמִים, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שָׁוְא — תְּנֵיהוּ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שֶׁקֶר, דְּלוֹקֶה.
Rabbi Abbahu objecte à cette explication de Rabbi Yo'hanan : quelles sont les circonstances du faux serment en question ? Si l'on dit que celui qui a juré : « Je jure que je ne mangerai pas un tel aliment », et qu'il a ensuite mangé cet aliment — là, il a accompli un acte en violant son serment en mangeant l'aliment, et l'interdiction impliquerait alors un acte. Et s'il s'agissait plutôt du cas où il a dit : « Je jure que je mangerai un tel aliment », et qu'il ne l'a pas mangé — cet individu est-il flagellé ? Mais n'a-t-on pas enseigné : si quelqu'un dit : « Je jure que je mangerai ce pain aujourd'hui », et que le jour est passé sans qu'il l'ait mangé, Rabbi Yo'hanan et Rabbi Shimon ben Lakish disent tous deux : il n'est pas flagellé.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אֲבָהוּ: שְׁבוּעַת שֶׁקֶר הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא דַּאֲמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וַאֲכַל — הָתָם (הוּא) מַעֲשֵׂה עֲבַד, וְאֶלָּא דְּאָמַר ״שֶׁאוֹכַל״ וְלָא אֲכַל — הָהוּא מִי לָקֵי? וְהָאִיתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זֶה הַיּוֹם״ וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אָכַל — רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמְרִי: אֵינוֹ לוֹקֶה.
Rabbi Yo'hanan dit qu'il n'est pas flagellé, car il s'agit d'une interdiction qui n'implique pas d'acte, et on ne flagelle pas pour une interdiction qui n'implique pas d'acte. Et Reish Lakish dit qu'il n'est pas flagellé, car il n'y a eu qu'une mise en garde incertaine [hatarat safek] pour le transgresseur. On doit avertir immédiatement avant la transgression pour être passible, mais ici il n'y a pas eu de moment unique de transgression, et on ne flagelle pas pour une transgression qui suit une mise en garde incertaine. Si Rabbi Yo'hanan estime qu'il n'est pas flagellé, à quel cas se réfère-t-il lorsqu'il déclare qu'on est flagellé pour un faux serment bien qu'aucun acte ne soit impliqué ?
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה, דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ הַתְרָאַת סָפֵק, וְכׇל הַתְרָאַת סָפֵק אֵין לוֹקִין עָלָיו!
Plutôt, Rabbi Abbahu dit : que le cas soit celui où l'on dit : « Je jure que j'ai mangé un tel aliment », alors qu'en fait on ne l'a pas mangé ; ou qu'il a dit : « Je jure que je n'ai pas mangé un tel aliment », alors qu'en fait on l'a mangé. Dans ces cas, il transgresse l'interdiction par la parole seule, sans acte.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: תְּהֵא בְּ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״.
La Guemara demande : et qu'y a-t-il de différent dans le cas d'un serment concernant le passé, que le verset inclue comme passible de flagellation celui qui jure : « J'ai mangé », ou : « Je n'ai pas mangé », plus que celui qui jure : « Je mangerai », puis ne mange pas ? Dans les deux cas, aucun acte n'est accompli. Rava dit : la Torah inclut explicitement un cas de faux serment semblable à un cas de serment en vain : de même qu'un serment en vain se rapporte au passé, de même le faux serment pour lequel on est flagellé doit se rapporter au passé.
וּמַאי שְׁנָא דְּקָא מְרַבֵּה ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ מֵ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל? אָמַר רָבָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה שֶׁקֶר דּוֹמֶה לְשָׁוְא, מָה שָׁוְא לְשֶׁעָבַר, אַף שֶׁקֶר לְשֶׁעָבַר.
Rabbi Yirmeya soulève une objection à Rabbi Abbahu à partir d'une michna (Shevuot 27b) : si quelqu'un dit : « Je jure que je ne mangerai pas ce pain » ; « Je jure que je ne le mangerai pas » ; « Je jure que je ne le mangerai pas », et qu'il l'a ensuite mangé, il n'est passible que d'une seule violation. Et c'est le serment d'énonciation [shevuat bitui] pour lequel on est passible de coups de lanière en cas de violation intentionnelle, et d'une offrande à échelle variable [olah veyored] en cas de violation involontaire. Rabbi Yirmeya demande : lorsque la michna emploie le terme limitatif : « C'est le serment », que sert-il à exclure ? N'est-ce pas pour exclure le cas où l'on a dit : « Je jure que j'ai mangé un tel aliment » alors qu'on ne l'a pas mangé, ou : « Je jure que je n'ai pas mangé un tel aliment » alors qu'on l'a mangé, pour enseigner qu'on n'est pas flagellé dans ces cas ? Cela contredirait l'explication de Rabbi Abbahu.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אֲבָהוּ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, וַאֲכָלָהּ — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. וְזוֹהִי שְׁבוּעַת בִּיטּוּי, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד. זוֹהִי לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְלֹא ״אָכַלְתִּי״, דְּלָא לָקֵי?
La Guemara répond : non, dans les deux cas on est flagellé pour avoir violé intentionnellement l'interdiction. Plutôt, la phrase signifie : c'est le serment pour lequel on apporte une offrande en cas de violation involontaire, mais dans le cas où l'on a involontairement dit : « J'ai mangé un tel aliment » alors qu'on ne l'a pas mangé, ou : « Je n'ai pas mangé un tel aliment » alors qu'on l'a mangé, on n'apporte pas d'offrande. Et de qui est l'opinion de cette michna ? C'est l'opinion de Rabbi Yishmaël, qui a dit : on n'est passible d'apporter une offrande que pour un serment qui se rapporte au futur, mais on est flagellé même pour un serment qui se rapporte au passé.
לֹא, זוֹ הִיא דְּעַל שִׁגְגָתָהּ מַיְיתֵי קׇרְבָּן, אֲבָל ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ לָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן. וּמַנִּי? רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל הֶעָתִיד לָבֹא, אֲבָל מִילְקָא לָקֵי.
La Guemara objecte : mais dis la clause finale de la michna (Shevuot 29a) : si quelqu'un jure qu'une pierre est de l'or ou quelque absurdité similaire, c'est le serment en vain, pour lequel on est passible de coups de lanière s'il le prononce intentionnellement et dispensé d'apporter une offrande s'il le prononce involontairement. Que sert le terme limitatif : « C'est le serment », employé par la michna, à exclure ? N'est-ce pas pour exclure le cas où l'on a dit : « J'ai mangé un tel aliment » alors qu'on ne l'a pas mangé, ou : « Je n'ai pas mangé un tel aliment » alors qu'on l'a mangé, pour enseigner qu'on n'est pas flagellé dans ces cas ?
אֵימָא סֵיפָא: זוֹהִי שְׁבוּעַת שָׁוְא שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר. ״זוֹהִי״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״, דְּלָא לָקֵי?
La Guemara répond : non, dans les deux cas on est flagellé pour avoir violé intentionnellement l'interdiction. Plutôt, la phrase signifie : c'est le serment pour lequel on est dispensé d'apporter une offrande s'il le prononce involontairement, mais dans le cas où l'on a dit : « J'ai mangé un tel aliment » alors qu'on ne l'a pas mangé, ou : « Je n'ai pas mangé un tel aliment » alors qu'on l'a mangé, on apporte une offrande. Et de qui est cette opinion ? C'est l'opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : on apporte une offrande même pour la violation d'un serment qui se rapporte au passé.
לֹא, זוֹהִי דְּעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר מִקׇּרְבָּן, אֲבָל ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ — מַיְיתֵי קׇרְבָּן. וּמַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: מְבִיאִין קׇרְבָּן לְשֶׁעָבַר.
La Guemara proteste : mais n'as-tu pas dit plus haut que la première clause représente l'opinion de Rabbi Yishmaël, selon laquelle on n'apporte pas d'offrande pour un faux serment se rapportant au passé ? Plutôt, du fait que la clause finale représente l'opinion de Rabbi Akiva, il s'ensuit que la première clause doit aussi représenter l'opinion de Rabbi Akiva. Il faut donc proposer une autre explication de la première clause. L'expression : « C'est le serment », employée là, ne sert pas, comme on l'a prétendu, à exclure le cas où l'on a dit : « J'ai mangé un tel aliment », ou : « Je n'ai pas mangé un tel aliment ». Elle sert plutôt à exclure le cas où l'on a dit : « Je mangerai un tel aliment », et qu'il ne l'a pas ensuite mangé.
וְהָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל! אֶלָּא, מִדְּסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא — רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וְרֵישָׁא לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״, אֶלָּא לְמַעוֹטֵי ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל.