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Traité Temurah

3a

Étude de Temurah 3a

Étude de la Guémara 3a

Guémara
[Suite :] pour dispenser le produit d'autrui — le bénéfice de discrétion quant au Cohen ou Lévite qui le recevra lui appartient. Apparemment, les halakhot de substitution suivent celui qui obtient l'expiation.
עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ — טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ!
Rami bar Hama pourrait répondre : là-bas, dans l'enseignement de Rabbi Yo'hanan, l'offrande vient au nom du Juif qui l'a consacrée ; pour cette raison on suit celui qui expie, et tant à la consécration initiale qu'au sacrifice final l'animal est en possession d'un Juif capable d'effectuer une temoura. Mais ici, où un païen a consacré l'animal, voici la question : exige-t-on que, de la consécration initiale jusqu'au sacrifice final, l'offrande demeure en possession de celui qui peut effectuer une temoura, ou non ? La Guemara conclut : la question reste en suspens [teiku].
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם הוּא דְּקָאָתֵי מִכֹּחַ יִשְׂרָאֵל, מִשּׁוּם הָכִי אָזְלִינַן בָּתַר מִתְכַּפֵּר, וְהָוֵה לֵיהּ תְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּיַד יִשְׂרָאֵל. אֲבָל הָכָא, הָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: מִי בָּעֵינַן מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף דְּתֵיקוּ בִּרְשׁוּת מַאן דְּעָבֵיד תְּמוּרָה? תֵּיקוּ.
§ Le maître a dit dans la baraïta citée à l'amoud précédent : pour les animaux consacrés par des païens, on ne tire pas de bénéfice de prime abord [lekhatechila], mais si l'on en a bénéficié après coup [diavad], on n'est pas passible de méila [usage illicite d'un objet sacré]. La Guemara explique : l'interdit de bénéfice de prime abord est rabbinique ; l'absence de responsabilité pour méila après coup est toraïque.
אָמַר מָר: מוּקְדְּשֵׁי גּוֹיִם לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. לֹא נֶהֱנִין — מִדְּרַבָּנַן, וְלֹא מוֹעֲלִין — מִדְּאוֹרָיְיתָא.
Quelle en est la raison pour l'absence de méila ? Comme il est écrit : « Si une personne commet une infraction et pèche par inadvertance dans les objets saints de l'Éternel » (Vayikra 5, 15). On déduit par analogie verbale le mot « péché » de ce verset et « péché » du contexte de la terouma : « Ils garderont donc Ma charge, de peur qu'ils ne portent un péché à cause d'elle » (Vayikra 22, 9). Et pour la terouma il est écrit explicitement : « De tous les objets saints des enfants d'Israël » (Bamidbar 18, 8) — mais pas des païens. Les halakhot de méila ne s'appliquent donc pas aux animaux consacrés par des païens.
מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״נֶפֶשׁ כִּי תִּמְעֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה״, וְיָלְפִינַן ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה, וּבִתְרוּמָה כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְלֹא גּוֹיִם.
La baraïta poursuit : et si l'on les consomme, on n'est pas passible des interdits de piggoul, notar ou consommation en état d'impureté rituelle. La source est un verset : « Parle à Aaron et à ses fils : qu'ils s'écartent des objets saints des enfants d'Israël… et qu'ils ne profanent pas Mon saint Nom » (Vayikra 22, 2). Ce verset mentionne explicitement les objets saints des enfants d'Israël — l'obligation de s'écarter des objets saints en état d'impureté n'inclut pas ceux consacrés par des païens.
וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם, מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, דִּכְתִיב בַּהּ בְּטוּמְאָה: ״דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְיִנָּזְרוּ מִקׇּדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם וְגוֹ׳״.
On déduit l'exemption du notar par analogie entre le mot « profaner » employé pour le notar et « profaner » employé pour l'impureté. Pour l'impureté il est écrit : « des enfants d'Israël… et qu'ils ne profanent pas » ; pour le notar : « Quiconque en mangera portera son iniquité, car il a profané ce qui est saint à l'Éternel » (Vayikra 19, 8). Puisque l'interdit de consommer en impureté ne vise pas les offrandes des païens, il en va de même pour le notar.
וְיָלֵיף נוֹתָר ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִטּוּמְאָה, דִּכְתִיב גַּבֵּי טוּמְאָה: ״בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּוְגוֹ׳״, וּכְתִיב גַּבֵּי נוֹתָר: ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ ה׳ חִלֵּל״.
Le tanna déduit l'exemption du piggoul par analogie entre « iniquité » au sujet du piggoul et « iniquité » au sujet du notar — « l'âme qui en mangera portera son iniquité » (Vayikra 7, 18) ; « quiconque en mangera portera son iniquité » (Vayikra 19, 8). On conclut que pour le piggoul, le notar et les offrandes impures, l'interdit ne vise que les offrandes des enfants d'Israël, non celles des païens.
וְיָלֵיף פִּיגּוּל ״עָוֹן״ ״עָוֹן״ מִנּוֹתָר, דִּכְתִיב גַּבֵּי פִּיגּוּל: ״וְהַנֶּפֶשׁ הָאוֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ עֲוֹנָהּ תִּשָּׂא״, וּכְתִיב גַּבֵּי נוֹתָר: ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ ה׳ חִלֵּל״, וְכוּלְּהוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא גּוֹיִם.
La baraïta poursuit : et un païen ne peut pas faire d'un animal profane une temoura [substitution] pour un animal qu'il a consacré. Source : « Il ne l'échangera pas et ne le substituera pas » (Vayikra 27, 10) ; et au début du passage : « Parle aux enfants d'Israël… : Si un homme émet un vœu d'estimation… » (Vayikra 27, 2). Le passage s'adresse aux enfants d'Israël — les halakhot de temoura ne s'appliquent qu'à eux.
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, דִּכְתִיב: ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר״, וּכְתִיב בְּרֵישׁ עִנְיָן: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִישׁ כִּי יַפְלִיא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ״.
La Guemara présente une autre source : un païen ne peut pas substituer. Quelle raison ? La temoura d'un animal est rapprochée de la ma'asser behéma [dîme du troupeau], et celle-ci de la dîme des grains. Pour la dîme des grains il est écrit : « Car la dîme des enfants d'Israël… je l'ai donnée aux Lévites » (Bamidbar 18, 24) — enfants d'Israël, non païens. Par les rapprochements, il en va de même pour la temoura.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, מַאי טַעְמָא? דְּאִיתַּקַּשָׁא תְּמוּרַת בְּהֵמָה לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר דָּגָן. וְגַבֵּי מַעְשַׂר דָּגָן כְּתִיב: ״(כֹּל) [כִּי אֶת] מַעְשַׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳... בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ — וְלֹא גּוֹיִם.
La baraïta poursuit : on n'apporte pas de libations [nesakhim] pour un païen en offrande indépendante, mais son offrande holocauste exige des libations — telle est l'avis de Rabbi Shimon. D'où tire-t-on cela ? Comme les Sages l'ont enseigné : le verset dit « natif » [ezrakh] — le natif, c'est-à-dire le Juif, apporte des libations, non le païen. On aurait pu penser que l'holocauste d'un païen n'exige pas de libations ; le verset dit donc : « Ainsi sera-t-il fait pour chaque bœuf, bélier, agneau ou chevreau » (Bamidbar 15, 10-11) — tout holocauste, y compris celui d'un païen, exige des libations.
וְאֵין מֵבִיא (עֲלֵיהֶן) נְסָכִים, אֲבָל קׇרְבָּנוֹ טָעוּן נְסָכִים, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אֶזְרָח״ — אֶזְרָח מֵבִיא נְסָכִים וְאֵין הַגּוֹי מֵבִיא נְסָכִים. יָכוֹל לֹא תְּהֵא עוֹלָתוֹ טְעוּנָה נְסָכִים? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כָּכָה״.
La baraïta poursuit : Rabbi Yosse dit : je vois la logique de l'avis selon lequel, dans tous ces cas, il convient d'être rigoureux à l'égard des offrandes des païens. Quelle raison ? Pour l'offrande d'un païen il est écrit : « Quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui apportera son offrande… pour l'Éternel en holocauste » (Vayikra 22, 18) — le verset assimile les offrandes des étrangers à celles des Juifs.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי בְּכוּלָּן לְהַחְמִיר. מַאי טַעְמָא? ״לַה׳״ כְּתִיב בֵּיהּ.
La baraïta précise : dans quel cas s'exprime cette distinction ? Pour les animaux consacrés pour l'autel ; mais pour les animaux consacrés au trésor du Temple [bedek habayit], celui qui en tire un bénéfice est passible de méila. Quelle raison ? Quand on apprend par analogie « péché » / « péché » depuis la terouma que les consacrations païennes ne sont pas sujettes à méila, cela ne vaut que pour ce qui est comparable à la terouma — sainteté inhérente au corps [kedoushat haguf]. Pour ce qui n'a que la sainteté de la valeur [kedoushat damim], destiné à être vendu au profit du Temple, l'analogie ne s'applique pas.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — מוֹעֲלִין בָּהֶן. מַאי טַעְמָא? דְּכִי גָּמְרִינַן מְעִילָה ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה, דֻּומְיָא דִּתְרוּמָה (דקדוש) [דִּקְדוֹשָׁה] קְדוּשַּׁת הַגּוּף, אֲבָל בקדשי בֶּדֶק הַבַּיִת דִּקְדוּשַּׁת דָּמִים — לָא.
Temurah 3a
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תמורה ג׳ אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה