Un asham taloui [offrande de culpabilité provisoire, apportée par celui qui ignore s'il a commis un péché l'obligeant à une hatat] : si l'on découvre qu'il n'a pas péché, l'offrande sera brûlée, car son statut juridique est celui d'une offrande impropre. Rabbi Yehouda dit : elle sera enterrée. Une hatat d'oiseau apportée en cas de doute — par exemple une femme qui a fait une fausse couche et ignore si c'était un fœtus — sera brûlée, car elle ne peut être consommée en raison du doute et parce que la nuque de l'oiseau a été pincée [mélika] et qu'il n'a pas été égorgé. Rabbi Yehouda dit : on la jette dans le canal du parvis du Temple, car le jeune oiseau se décomposera et sera entraîné par le courant vers l'extérieur du Temple.
אָשָׁם תָּלוּי — יִשָּׂרֵף, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יִקָּבֵר. חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק — תִּשָּׂרֵף, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יְטִילֶנָּה לָאַמָּה.
Le principe est : tout ce qui doit être enterré ne sera pas brûlé, et tout ce qui doit être brûlé ne sera pas enterré. Rabbi Yehouda dit : si l'on souhaite s'imposer une rigueur supplémentaire en brûlant ce qui devrait être enterré, on en a la permission. Les Sages lui répondirent : il n'est pas permis de changer le mode de destruction, car cela pourrait conduire à une légèreté : il est permis de tirer profit des cendres de ce qui doit être brûlé, tandis qu'il est interdit de tirer profit des cendres de ce qui doit être enterré.
כָּל הַנִּקְבָּרִין — לֹא יִשָּׂרֵפוּ, וְכׇל הַנִּשְׂרָפִין — לֹא יִקָּבֵרוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִין — רַשַּׁאי. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מוּתָּר לְשַׁנּוֹת.
Guémara
GUEMARA : Parmi les objets dont l'usage est interdit, la Michna enseigne que les cheveux d'un nazaréen seront enterrés. À ce sujet, Tavi souleva une contradiction devant Rav Naḥman : nous avons appris dans la Michna que les cheveux d'un nazaréen seront enterrés ; mais on peut soulever une contradiction à partir d'une autre Michna (Orla 3, 3) : celui qui tisse un sit [l'écart entre l'index et le majeur] de la laine d'un premier-né [bekhor], dont l'usage est interdit comme pour tout animal consacré, dans un vêtement — le vêtement sera incinéré. De même, s'il tisse dans un sac des cheveux de nazaréen ou des poils du premier âne [petter ḥamor], le sac sera incinéré !
גְּמָ׳ שְׂעַר הַנָּזִיר יִקָּבֵר. רָמֵי לֵיהּ טָבִי לְרַב נַחְמָן: תְּנַן שְׂעַר הַנָּזִיר יִקָּבֵר, וּרְמִינְהוּ: הָאוֹרֵג ״מְלֹא הַסִּיט״ מִצֶּמֶר בְּכוֹר בְּבֶגֶד — יִדָּלֵק הַבֶּגֶד, מִשְּׂעַר הַנָּזִיר וּפֶטֶר חֲמוֹר בְּשַׂק — יִדָּלֵק הַשַּׂק!
Rav Naḥman lui répondit : il n'y a pas de contradiction. Ici, la règle de la Michna qui prescrit l'enfouissement des cheveux du nazaréen concerne un nazaréen devenu impur, qui doit donc se raser et recommencer sa période de naziréat. Là, la règle qui prescrit l'incinération concerne les cheveux d'un nazaréen rituellement pur, qui se rase à l'issue réussie de son naziréat. À ce stade, ses cheveux sont brûlés, conformément aux versets : « Voici la loi du nazaréen, lorsque s'achèveront les jours de sa consécration… Le nazaréen rasera sa tête consacrée à l'entrée de la Tente de Réunion, prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de paix » (Bamidbar 6, 13-18).
אֲמַר לֵיהּ: כָּאן בְּנָזִיר טָמֵא, כָּאן בְּנָזִיר טָהוֹר.
Tavi dit à Rav Naḥman : tu as répondu à la contradiction concernant le nazaréen et le nazaréen. Mais la contradiction concernant le premier âne et le premier âne demeure difficile, car la Michna ici prescrit que l'animal et ses poils soient enterrés, tandis que la Michna du traité Orla enseigne que ses poils sont incinérés. Rav Naḥman se tut et ne lui répondit rien sur cette contradiction. Il lui demanda plutôt : as-tu entendu quelque chose à ce sujet de la part d'autres ? Tavi lui répondit : voici ce que Rav Sheshet a dit en réponse à la contradiction : ici, où la Michna prescrit l'incinération des poils du premier âne, il s'agit du cas où les poils ont été tissés dans un sac ; là, où la Michna prescrit l'enfouissement, il s'agit des poils eux-mêmes, pris isolément.
אֲמַר לֵיהּ שַׁנֵּית נָזִיר אַנָּזִיר, פֶּטֶר חֲמוֹר אַפֶּטֶר חֲמוֹר קַשְׁיָא! אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת — כָּאן בְּשַׂק, כָּאן בְּשֵׂעָר.
Il fut également rapporté : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : ici, dans le traité Orla, la Michna parle du cas où les poils du nazaréen ou du premier âne ont été tissés dans un sac ; là, elle parle des poils eux-mêmes. Et Rabbi Elazar dit : ici, dans le traité Orla, la Michna concerne un nazaréen rituellement pur ; là, elle concerne les cheveux d'un nazaréen rituellement impur.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כָּאן — בְּשַׂק, כָּאן — בְּשֵׂעָר. רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: כָּאן — בְּנָזִיר טָהוֹר, כָּאן — בְּנָזִיר טָמֵא.
Rav Naḥman dit à Rav Sheshet : même s'il y a une différence entre les poils eux-mêmes et les poils tissés dans un sac, que les poils tissés dans le sac soient annulés par la majorité [bitul] — c'est-à-dire par les autres matériaux du sac — et que le sac n'ait donc pas besoin d'être incinéré ! Rav Pappa dit : cette Michna traite du cas où l'on a utilisé les poils interdits pour tisser dans le sac un ornement en forme d'oiseau [tsippurta]. Un tel ornement est considéré comme significatif en soi et n'est donc pas annulé par la majorité. La Guemara demande : pourquoi incinérer tout le sac à cause de l'ornement d'oiseau ? Qu'on retire les ornements tissés avec les poils interdits, et le reste des matériaux devrait être permis !
אֲמַר לֵיהּ: לִיבְטֵל שַׂק בְּרוּבָּא! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּצִיפּוּרְתָּא. צִיפּוּרְתָּא? לִישַׁלּוֹפִינְהוּ!
Rabbi Yirmeya dit : selon l'avis de qui cette Michna du traité Orla ? Selon l'avis de Rabbi Yehouda, qui a dit que si l'on souhaite s'imposer une rigueur en brûlant ce qui doit être enterré, on en a la permission. Rav Naḥman lui répondit : nous avons soulevé la difficulté qu'il faudrait retirer les ornements d'oiseau, et toi tu établis que la Michna suit l'avis de Rabbi Yehouda ? Même selon Rabbi Yehouda, dans un cas où l'on peut retirer la partie interdite du sac et utiliser le reste, pourquoi l'incinérerait-on, même par rigueur ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִים — רַשַּׁאי. אֲמַר לֵיהּ: קָא קַשְׁיָא לַן לְשַׁלּוֹפִינְהוּ, וְאַתְּ מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה!
Rabbi Yirmeya répondit : voici ce que je voulais dire : s'il est possible de les retirer du sac, tant mieux ; et sinon, il y a une troisième réponse à la contradiction que Tavi avait soulevée devant Rav Naḥman : interpréter la Michna selon l'avis de Rabbi Yehouda, qui a dit que si l'on souhaite s'imposer une rigueur en brûlant ce qui doit être enterré, on en a la permission.
הָכִי קָאָמֵינָא: אִם אֶפְשָׁר לְשַׁלּוֹפִינְהוּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — אוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִין — רַשַּׁאי.
§ La Michna enseigne : et voici ce qui doit être brûlé — le hamets à Pessaḥ sera brûlé. La Guemara commente : le maître a dit dans la Michna que le hamets à Pessaḥ sera brûlé. Le tanna nous a donc enseigné une Michna anonyme conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, qui a dit que l'élimination du hamets ne peut s'accomplir que par l'incinération. Les Sages, eux, estiment que le hamets peut être détruit par n'importe quel mode d'anéantissement.
וְאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין. אָמַר מָר: חָמֵץ בַּפֶּסַח — יִשָּׂרֵף. סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵפָה.
La Michna enseigne encore : la terouma impure sera brûlée. Et quant à l'orla et aux kilayim [mélanges interdits] de la vigne — ceux dont le mode approprié de destruction est l'incinération seront brûlés, et ceux dont le mode approprié est l'enfouissement seront enterrés. La Guemara précise : comment cela se présente-t-il ? Les aliments sont des objets dont la destruction appropriée est par l'incinération ; les liquides sont des objets dont la destruction appropriée est par l'enfouissement.
תְּרוּמָה טְמֵאָה וְהָעׇרְלָה כּוּ׳. הָא כֵיצַד? אֳוכָלִין בִּשְׂרֵפָה, מַשְׁקִין בִּקְבוּרָה.
La Michna enseigne aussi : une hatat d'oiseau apportée en cas de doute sera brûlée ; Rabbi Yehouda dit qu'on la jette dans le canal du parvis du Temple. Quant à l'avis de Rabbi Yehouda, la Guemara note qu'il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit qu'à l'égard d'une hatat d'oiseau apportée en cas de doute, on la jette dans le canal du parvis du Temple. Et comment cela s'accomplit-il ? On découpe l'animal membre par membre, puis on jette tous les membres dans le canal, et chaque membre roule continuellement avec les liquides du canal jusqu'au torrent du Kidron, à l'extérieur de Jérusalem.
חַטַּאת הָעוֹף כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק — יְטִילֶנָּה לָאַמָּה, וּמְנַתְּחָה אֵבֶר אֵבֶר, וְזוֹרְקָן לָאַמָּה, וּמִתְגַּלְגֶּלֶת וְהוֹלֶכֶת לְנַחַל קִדְרוֹן.