AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Temurah

32b

Étude de Temurah 32b

Étude de la Guémara 32b

Guémara
les trésoriers seuls empêchant l'offrande d'être sacrifiée. En d'autres termes, le propriétaire d'une offrande doit se tenir au-dessus de l'animal lorsqu'il est sacrifié ; et dans le cas d'un holocauste associé à une consécration pour l'entretien du Temple, le trésorier du Temple est le propriétaire. Ulla estime donc manifestement que l'offrande ne requiert pas d'évaluation pour une consécration de sa valeur [hekdesh alay] avant de pouvoir être sacrifiée — bien qu'elle ait été associée à une consécration pour l'entretien du Temple.
גִּזְבָּרִין בִּלְבַד!
La Guemara répond : en réalité, cette halakha — selon laquelle celui qui associe un animal consacré pour l'autel à une consécration pour l'entretien du Temple doit donner la valeur de l'animal pour l'entretien du Temple — a été instituée par les Sages ; par la Torah, il n'y a que le délai attribué aux trésoriers. C'est aussi l'avis d'Ulla. Et quant au verset qu'Ulla cite comme source pour la halakha selon laquelle un animal consacré pour l'autel peut être associé à des dédicaces aux Cohanim (Vayikra 27, 28), il ne fait qu'appuyer cette loi rabbinique. Le verset vient en réalité enseigner qu'on est soumis aux halakhot de me'ila dans le cas des dédicaces aux Cohanim.
לְעוֹלָם רַבָּנַן, וְקָרָא לִמְעִילָה [הוּא] דַּאֲתָא.
La Guemara demande : si le terme du verset « tout objet voué [ḥerem] » ne sert qu'à enseigner qu'on est soumis aux halakhot de me'ila pour les dédicaces aux Cohanim, pourquoi a-t-on besoin de ce verset ? Après tout, l'expression « sainteté des saints [kodesh kodachim] » est écrite dans le verset — « c'est sainteté des saints pour l'Éternel » — et les halakhot de me'ila s'appliquent à tous les objets sanctifiés.
לִמְעִילָה לְמָה לֵיהּ קְרָא? קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים כְּתִיב בֵּיהּ!
La Guemara rejette cette objection : et selon ton raisonnement — que la responsabilité pour me'ila dans le cas des dédicaces aux Cohanim se déduit du terme « sainteté des saints » — considère ce qu'a dit Rabbi Yannai : les halakhot de me'ila sont écrites explicitement dans la Torah seulement pour celui qui commet un usage indu d'un holocauste, comme il est dit à propos de l'offrande de culpabilité pour me'ila : « Si quelqu'un commet une infraction et pèche par erreur dans les objets saints de l'Éternel » (Vayikra 5, 15). Le verset n'indique que qu'on est responsable pour me'ila d'holocaustes, qui sont exclusivement pour l'Éternel. Mais le fait que les halakhot de me'ila s'appliquent à une offrande pour le péché [ḥatat] ou à une offrande de culpabilité [asham], dont les Cohanim ou les propriétaires mangent une part, ne se déduit que de ce qu'a enseigné Rabbi Yehouda haNassi.
וְלִיטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: אֵין מְעִילָה מְפוֹרֶשֶׁת מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא בְּעוֹלָה בִּלְבָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״נֶפֶשׁ כִּי תִמְעוֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה מִקׇּדְשֵׁי ה׳״, הַמְיוּחָדִין לַה׳. אֲבָל חַטָּאת וְאָשָׁם לָא נָפְקָא אֶלָּא מִדְּרַבִּי.
Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda haNassi dit : le verset dit à la conclusion du passage sur le sacrifice de paix : « Et le Cohen les fera fumer sur l'autel… tout le suif est à l'Éternel » (Vayikra 3, 16). Le mot « tout » sert à inclure les parties des offrandes de sainteté moindre [kodashim kalim] dans les halakhot de me'ila ; à plus forte raison pour les offrandes du ordre le plus sacré [kodesh kodachim], par ex. une ḥatat ou un asham.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כׇּל חֵלֶב לַה׳״ — לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לִמְעִילָה.
La Guemara conclut son raisonnement : pourquoi ai-je alors besoin d'un verset pour inclure ces offrandes ? Après tout, l'expression « sainteté des saints » est écrite à propos d'une ḥatat et d'un asham. Il faut donc dire que même si « sainteté des saints » est écrite à leur sujet, un verset est néanmoins requis pour les inclure dans les halakhot de me'ila. Pour les dédicaces [ḥaramim] aussi, même si « sainteté des saints » est écrite à leur sujet, un verset est requis pour les inclure dans les halakhot de me'ila.
לְמָה לִי קְרָא? ״קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים״ כְּתִיב בְּהוּ! אֶלָּא, אַף עַל גַּב דְּ״קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים״ כְּתִיב בְּהוּ, בָּעֵי קְרָא לְרַבּוֹיִינְהוּ לִמְעִילָה. חֲרָמִים נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּ״קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים״ כְּתִיב בְּהוּ, בָּעֵי קְרָא לְרַבּוֹיִינְהוּ לִמְעִילָה.
La Guemara discute le sujet lui-même : la Guemara a cité plus haut un énoncé d'Ulla à propos de celui qui associe un holocauste à une consécration pour l'entretien du Temple. Celui qui consacre un holocauste pour l'entretien du Temple n'a que le délai attribué aux trésoriers seuls empêchant l'offrande d'être sacrifiée. La Guemara soulève une objection à cet avis à partir d'une baraïta : dans le cas de celui qui consacre un holocauste pour l'entretien du Temple, il est interdit de l'égorger jusqu'à ce qu'il soit racheté.
גּוּפָא: הַמַּקְדִּישׁ עוֹלָה לְבֶדֶק הַבַּיִת — אֵין בָּהּ אֶלָּא עִיכּוּב גִּיזְבָּרִין בִּלְבַד. מֵיתִיבִי: הַמַּקְדִּישׁ עוֹלָה לְבֶדֶק הַבַּיִת — אָסוּר לְשׁוֹחֳטָהּ עַד שֶׁתִּפָּדֶה!
La Guemara explique que cette baraïta vise la halakha par la loi rabbinique ; par la Torah, un holocauste ne peut pas être consacré par une consécration de valeur, et seule la présence des trésoriers est requise pour qu'il soit sacrifié. La Guemara ajoute : cela se confirme aussi, du fait que la clause finale de la baraïta enseigne : s'il a transgressé et l'a égorgé avant de le racheter, ce qu'il a fait est accompli et il n'est pas tenu de le racheter. Mais si l'holocauste devait être racheté par la Torah, comment la baraïta pourrait-elle dire que ce qu'il a fait est accompli ? L'holocauste est donc racheté par la loi rabbinique.
מִדְּרַבָּנַן, הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם עָבַר וּשְׁחָטָהּ — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי.
La Guemara demande : plutôt, que diras-tu ? Diras-tu que la baraïta vise la halakha par la loi rabbinique ? Si tel est le cas, dis la clause finale de la baraïta : et quiconque tire profit de cet holocauste commet un usage indu sur deux comptes de me'ila — un pour avoir tiré profit d'un animal consacré pour l'autel et un pour avoir tiré profit d'un objet consacré pour l'entretien du Temple. Mais si l'holocauste est consacré par une consécration de valeur rabbinique, pourquoi celui qui tire profit de cet holocauste commettrait-il me'ila sur deux comptes ? La Guemara explique que voici ce que dit la baraïta : et si la consécration de valeur de cet holocauste était par la Torah, il serait apte à être passible de me'ila sur deux comptes.
אֶלָּא מַאי מִדְּרַבָּנַן? אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: וּמוֹעֲלִין שְׁתֵּי מְעִילוֹת, וְאִי מִדְּרַבָּנַן — אַמַּאי שְׁתֵּי מְעִילוֹת? הָכִי קָאָמַר: וּרְאוּיָה לִמְעוֹל בָּהּ שְׁתֵּי מְעִילוֹת.
La michna cite une dispute entre Rabbi Shimon et les Sages à propos des animaux consacrés pour l'autel et des animaux consacrés pour l'entretien du Temple. Les Sages estiment que s'ils sont morts sans avoir été rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés et doivent être enterrés ; Rabbi Shimon estime que c'est la halakha seulement pour les animaux consacrés pour l'autel — les animaux consacrés pour l'entretien du Temple peuvent être rachetés.
וְאִם מֵתוּ יִקָּבֵרוּ כּוּ׳.
À propos de cette dispute, Rabbi Yoḥanan dit : selon les Sages, tant les animaux consacrés pour l'autel que les animaux consacrés pour l'entretien du Temple étaient inclus dans la halakha de présentation et d'évaluation [ha'amada veha'arakha], comme il est dit dans la Torah à propos du rachat des animaux consacrés : « Et si c'est un animal impur dont on ne peut pas apporter d'offrande à l'Éternel, il présentera l'animal devant le Cohen. Et le Cohen l'évaluera, qu'il soit bon ou mauvais ; selon ton évaluation, Cohen, il en sera ainsi » (Vayikra 27, 11-12). Tout animal consacré qui ne peut pas être présenté devant le Cohen — par ex. un animal mort — n'est pas inclus dans la halakha de présentation et d'évaluation et doit être enterré.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבָּנַן: אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
Et Reish Lakish dit : selon les Sages, les animaux consacrés pour l'entretien du Temple étaient inclus dans la halakha de présentation et d'évaluation — ce verset parlant d'animaux consacrés pour l'entretien du Temple. Si un animal consacré pour l'entretien du Temple est mort sans avoir été racheté, il doit être enterré sans rachat. Mais les animaux consacrés pour l'autel n'étaient pas inclus dans la halakha de présentation et d'évaluation — le verset ne visant pas de tels animaux. S'ils sont morts, ils sont rachetés.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לְרַבָּנַן, קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
Temurah 32b
100%
תמורה ל״ב במַסֶּכֶת תְּמוּרָה