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Traité Temurah

31a

Étude de Temurah 31a

Étude de la Mishna & Guémara 31a

§ La michna enseigne qu'à propos de la progéniture d'une térefa, Rabbi Eliezer l'interdit au sacrifice sur l'autel, tandis que les Sages la permettent. La Guemara explique : il y a une dispute quant à savoir si une térefa peut mettre bas. Selon celui qui dit qu'une térefa peut mettre bas, on trouve cette dispute entre Rabbi Eliezer et les Sages dans un cas où l'animal est d'abord devenu térefa, puis est devenu gravide.
וְלַד טְרֵפָה כּוּ׳. לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה (אינה) יָלְדָה — מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה וּלְבַסּוֹף עִיבְּרָה.
La Guemara précise : voici le sujet de leur divergence — Rabbi Eliezer estime que lorsque ce facteur permis et ce facteur interdit causent ensemble une situation donnée, le produit qui en résulte est interdit. Ici aussi, la mère de cette progéniture étant interdite, la progéniture l'est également, bien que son père soit permis. Et les Sages estiment que lorsque ce facteur permis et ce facteur interdit causent ensemble une situation, le produit qui en résulte est permis. La progéniture est donc permise comme son père.
וּבְהָא פְּלִיגִי, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם אָסוּר, וְרַבָּנַן סָבְרִי: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר.
En revanche, selon celui qui dit qu'une térefa ne peut pas survivre — c'est-à-dire ne peut pas mettre bas —, on trouve cette dispute dans un cas où l'animal est d'abord devenu gravide, puis est devenu térefa. Voici le point de leur divergence : Rabbi Eliezer estime qu'un fœtus est considéré comme la cuisse de sa mère, et que tout comme sa mère est interdite au sacrifice en tant que térefa, il en va de même pour sa progéniture. Et les Sages estiment qu'un fœtus n'est pas considéré comme la cuisse de sa mère ; il n'y a donc aucune raison de l'interdire au sacrifice.
לְמַאן דְּאָמַר טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁעִיבְּרָה וּלְבַסּוֹף נִטְרְפָה, וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא, וְרַבָּנַן סָבְרִי עוּבָּר לָאו יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא.
§ La Guemara poursuit la discussion entre Rabbi Eliezer et les Sages. Rav Houna dit : les Sages concèdent à Rabbi Eliezer dans le cas d'un poussin sorti de l'œuf d'une colombe térefa qu'il est interdit au sacrifice sur l'autel. Quelle en est la raison ? Les Sages ne contredisent Rabbi Eliezer et disent que la progéniture d'une térefa est permise qu'au sujet de la progéniture d'un animal, qui se développe dans son propre espace — même dans le ventre de sa mère, il se forme comme entité indépendante. Mais pour un œuf de poule térefa, qui se développe à partir du corps de la poule, même les Sages concèdent que le poussin qui en sort ne peut être sacrifié sur l'autel.
אָמַר רַב הוּנָא: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאֶפְרוֹחַ בֵּיצַת טְרֵפָה שֶׁאָסוּר. מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא בִּוְלַד בְּהֵמָה, דְּמֵאַוֵּירָא קָא רָבְיָא, אֲבָל בֵּיצַת טְרֵפָה דְּמִגּוּפַהּ דְּתַרְנְגוֹלְתָּא קָא רָבְיָא — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Rava dit à Rav Houna : ce qui est enseigné dans une baraïta appuie ton avis : à propos d'une louche pleine [tarvad] de vers provenant d'une personne vivante qui est ensuite morte — Rabbi Eliezer estime qu'elle transmet l'impureté rituelle comme un cadavre, car une louche pleine est la quantité minimale de poussière du mort qui transmet l'impureté ; et les Sages la déclarent pure. Rava analyse cette baraïta : les Sages ne contredisent Rabbi Eliezer qu'à propos des vers, qui ne sont qu'une sécrétion. Mais pour un œuf, qui fait partie du corps de la poule, même les Sages concèdent que dans le cas d'une térefa, le poussin qui en sort est interdit à l'autel.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב הוּנָא: תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ, מְלֹא תַּרְוָד רִימָּה הַבָּאָה מֵאָדָם חַי — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַמֵּא, וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ אֶלָּא בְּרִימָּה, דְּפִירְשָׁא בְּעָלְמָא הוּא, אֲבָל בֵּיצָה דְּמִגּוּפַהּ דְּתַרְנְגוֹלֶת הוּא — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Abaye dit à Rava : on ne peut pas en tirer une preuve pour l'avis de Rav Houna, car au contraire, l'inverse est plus raisonnable : Rabbi Eliezer ne contredit les Sages qu'à propos des vers, car il estime que les vers sont considérés comme faisant partie d'une personne même s'ils en sont sortis de son vivant — une personne est appelée un ver tant qu'elle est vivante, comme il est écrit : « Et l'espérance de l'homme est un ver, et le fils de l'homme, une asticot » (Iyov 25, 6).
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא — עַד כָּאן לָא פְּלִיג רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עֲלַיְיהוּ דְּרַבָּנַן אֶלָּא בְּרִימָּה, דְּאִיקְּרִי אָדָם מֵחַיִּים ״רִימָּה״, דִּכְתִיב: ״וְתִקְוַת אֱנוֹשׁ רִמָּה וּבֶן אָדָם תּוֹלֵעָה״.
Mais pour un poussin sorti d'un œuf, on peut dire : quand le poussin se développe-t-il et en sort-il ? Lorsque l'œuf pourrit ; et quand il pourrit, il n'est plus considéré que comme de la poussière et n'est plus attribué à la poule qui l'a pondu. Malgré que la poule soit une térefa, même Rabbi Eliezer devrait donc concéder que le poussin qui en sort est permis au sacrifice. Et de plus, il est explicitement enseigné dans une baraïta que Rabbi Eliezer concède aux Sages qu'à propos du poussin sorti de l'œuf d'une térefa, il est permis au sacrifice — ce qui n'est pas conforme à l'avis de Rav Houna. Rava dit à Abaye : si cette baraïta est enseignée, elle l'est, et je ne puis la contester.
אֲבָל גַּבֵּי בֵּיצָה, אֵימַת גָּדְלָה? לְכִי מַסְרְחָא, וְכִי אַסְרַחָא — עַפְרָא בְּעָלְמָא הוּא, אֲפִילּוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מוֹדֶה! וְעוֹד, תַּנְיָא בְּהֶדְיָא: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לַחֲכָמִים בְּאֶפְרוֹחַ בֵּיצַת טְרֵפָה שֶׁמּוּתָּר! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.
§ La michna enseigne que Rabbi Ḥanina ben Antigonos dit : un animal casher qui a tété une térefa est disqualifié du sacrifice sur l'autel. La Guemara demande : quelle en est la raison ? Si l'on dit que c'est parce que l'animal casher a été engraissé grâce à la térefa, alors dans un cas où on lui aurait donné à manger des fèves d'idolâtrie, dirait-on aussi qu'il est interdit ? Nourrir un animal de fèves d'idolâtrie ne le rend interdit que s'il a été réservé pour l'idolâtrie ; un animal ordinaire n'est pas interdit par cette action.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: כְּשֵׁרָה כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא דְּמִפַּטְמָא מִינַּהּ, אֶלָּא מֵעַתָּה הֶאֱכִילָהּ כַּרְשִׁינֵי עֲבוֹדָה זָרָה, הָכִי נָמֵי דַּאֲסִירָא?
Plutôt, Rabbi Ḥanina Terita a enseigné le sens de la michna devant Rabbi Yoḥanan : il s'agit d'un cas où l'on a fait téter l'animal casher du lait chaud, frais, chaque matin. Comme l'animal casher peut subsister uniquement grâce à ce allaitement pendant vingt-quatre heures — jusqu'au suivant —, il ne survit que grâce à la térefa. L'animal casher est donc interdit au sacrifice sur l'autel.
אֶלָּא, תָּנֵי רַבִּי חֲנִינָא טְרִיטָאָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כְּגוֹן שֶׁהֱנִיקָהּ חָלָב רוֹתֵחַ מִשַּׁחֲרִית לְשַׁחֲרִית, הוֹאִיל וִיכוֹלָה לַעֲמוֹד עָלֶיהָ מֵעֵת לְעֵת.
§ La michna enseigne encore : à propos de tous les animaux sacrifiés devenus térefa, on ne peut pas les racheter et les rendre profanes, car leur consommation est interdite, et on ne rachète pas les animaux sacrifiés pour les nourrir aux chiens. La Guemara demande : d'où tire-t-on ces règles ? Comme les Sages ont enseigné à propos du verset : « Néanmoins tu pourras égorger et manger de la viande dans toutes tes portes » (Devarim 12, 15) — verset relatif aux animaux consacrés disqualifiés qui ont été rachetés. On en déduit : « tu pourras égorger », mais tu ne pourras pas tondre leur laine ; « et manger », mais tu ne donneras pas à tes chiens ; « et manger de la viande », mais pas leur lait. De là l'on déduit qu'on ne rachète pas les animaux sacrifiés pour les nourrir aux chiens.
כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנַּעֲשׂוּ טְרֵפָה אֵין פּוֹדִין כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״תִּזְבַּח״ — וְלֹא גִּיזָּה, ״וְאָכַלְתָּ״ — וְלֹא לִכְלָבֶיךָ, ״בָּשָׂר״ — וְלֹא חָלָב. מִכָּאן שֶׁאֵין פּוֹדִים אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים.
Selon une autre version : « tu pourras égorger et manger » enseigne qu'on n'a le droit d'en tirer profit qu'à partir du moment de l'abattage — c'est-à-dire les avantages qui viennent après l'abattage, comme la consommation de la chair, sont permis. Mais on ne peut tirer profit de leur tonte ou de leur lait, qui ont lieu pendant que l'animal est vivant. On en infère que le tanna de cette baraïta estime qu'on peut racheter les animaux sacrifiés pour les nourrir aux chiens, car cela se produit après l'abattage.
אִיכָּא דְאָמְרִי: ״תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ״ — אֵין לְךָ בָּהֶן הֶיתֵּר אֶלָּא מִשְּׁעַת זְבִיחָה וְאֵילָךְ, קָסָבַר: פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים.
Hadran alakh « Kol haassourin » [Nous reviendrons vers toi, chapitre « Tous les interdits »].
הֲדַרַן עֲלָךְ כָּל הָאֲסוּרִין.
Temurah 31a
100%
תמורה ל״א אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה