D'où vient cette chose que les Sages ont énoncée — qu'il n'y a pas de prostitution à l'égard d'un animal ? C'est-à-dire, d'où déduit-on qu'une femme qui a des relations avec un animal n'est pas considérée comme prostituée, conformément à la règle de la michna selon laquelle le paiement pour des relations avec un animal est permis ? Rav Ashi dit à Rava de Parzakya : rien n'empêchait le verset d'écrire : « Tu n'apporteras pas le etnan d'une prostituée et d'un chien ». Puisque le verset dit : « Tu n'apporteras pas le etnan d'une prostituée ni le prix d'un chien » (Devarim 23, 19), cela indique que ce sont deux cas distincts — et qu'il n'y a pas de prostitution à l'égard d'un animal.
מְנַָא הָא מִילְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן אֵין זְנוּת לִבְהֵמוֹת? אֲמַר לֵיהּ: לָא (נִישְׁמוֹט) [לִישְׁתְּמִיט] קְרָא לִכְתּוֹב ״אֶתְנַן זוֹנָה וָכֶלֶב״.
Cela est aussi enseigné dans une baraïta : d'où déduit-on que le etnan d'un chien et le meḥir [prix] d'une prostituée sont permis ? Comme il est dit : « Car l'un et l'autre sont une abomination » (Devarim 23, 19) — d'où l'on infère : deux sont interdits — le etnan d'une prostituée et le meḥir d'un chien — et non quatre, c'est-à-dire le etnan pour des relations avec un chien et le meḥir d'une prostituée, qui sont permis. De plus, le sacrifice de leur progéniture est permis, car il est dit : « Même l'un et l'autre » — « eux » sont interdits, et non leur progéniture.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִנַּיִן לְאֶתְנַן כֶּלֶב וּמְחִיר זוֹנָה שֶׁמּוּתָּרִין? שֶׁנֶּאֱמַר ״שְׁנַיִם״ וְלֹא אַרְבָּעָה. וַלְדוֹתֵיהֶן מוּתָּרִין, שֶׁנֶּאֱמַר ״גַּם שְׁנֵיהֶם״ — ״הֵם״ וְלֹא וַלְדוֹתֵיהֶן.
La Guemara discute d'autres cas de progéniture d'animaux en rapport avec le sacrifice sur l'autel. Rava dit : la progéniture d'une femelle qui était objet de bestialité [nirba] pendant sa grossesse est interdite en sacrifice sur l'autel, comme sa mère — car on considère que c'est comme si elle et sa progéniture avaient toutes deux été objet de bestialité. De même, si une vache enceinte a encorné et tué un Juif, sa progéniture est interdite en sacrifice, comme sa mère — car on considère que c'est comme si elle et sa progéniture avaient toutes deux encorné.
אָמַר רָבָא: וְלַד הַנִּרְבַּעַת אֲסוּרָה, הִיא וּוְלָדָהּ נִרְבְּעוּ. נוֹגַחַת אֲסוּרָה, הִיא וּוְלָדָהּ נָגְחוּ.
Mais la progéniture d'un muktsé et d'un ne'evad est permise. Quelle en est la raison ? Seule la mère a été réservée, pas la progéniture. De même, on n'a adoré que la mère, pas la progéniture. Il y a ceux qui disent une version différente de l'énoncé de Rava : la progéniture d'un muktsé et d'un ne'evad est interdite. Quelle en est la raison ? Il est avantageux pour le propriétaire que son embonpoint soit grand — une bête enceinte est plus impressionnante qu'une bête ordinaire. Sa progéniture est donc aussi considérée comme réservée et adorée, et est interdite.
וְלַד מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד — מוּתָּר. מַאי טַעְמָא? לְאִימֵּיהּ אַקְצְיַהּ, לְאִימֵּיהּ פָּלְחִי לַהּ. אִיכָּא דְאָמְרִי: וְלַד מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד — אָסוּר. מַאי טַעְמָא? דְּנִיחָא לֵיהּ בְּנִיפְחֵיהּ.
Rav Aḥadevoi bar Ami dit que Rav dit : celui qui fiance une femme avec les excréments d'un bœuf condamné à la lapidation [niskal] — si les excréments valent au moins une perouta —, la femme est fiancée. Bien qu'il ne soit pas permis de tirer profit du bœuf lui-même, on peut tirer profit de ses excréments. Mais s'il la fiance avec les excréments de veaux utilisés pour l'idolâtrie, elle n'est pas fiancée, car même leurs excréments sont interdits. La Guemara explique : quelle est la raison de la différence entre les excréments d'un bœuf niskal et ceux de veaux idolâtres ? Si tu veux, dis que cela s'apprend d'un verset ; si tu veux, dis que cela se déduit par un raisonnement logique.
אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי, אָמַר רַב: הַמְקַדֵּשׁ בְּפֶרֶשׁ שׁוֹר הַנִּסְקָל, מְקוּדֶּשֶׁת. בְּפֶרֶשׁ עֶגְלֵי עֲבוֹדָה זָרָה, אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. מַאי טַעְמָא? אִי בָּעֵית אֵימָא קְרָא, וְאִי בָּעֵית אֵימָא סְבָרָא.
La Guemara développe : si tu veux, dis que cela se déduit par un raisonnement logique : pour des veaux utilisés en idolâtrie, l'embonpoint supplémentaire dû aux excréments stockés dans le corps est avantageux pour le propriétaire — des bêtes plus grasses sont plus impressionnantes. Les excréments sont donc considérés comme partie de l'offrande et sont interdits. En revanche, pour un bœuf niskal, l'embonpoint supplémentaire ne lui est pas avantageux, car il n'en tire aucun profit — les excréments ne sont donc pas considérés comme partie de l'animal.
אִי בָּעֵית אֵימָא סְבָרָא: נִיחָא לֵיהּ גַּבֵּי עֲבוֹדָה זָרָה בְּנִיפְחֵיהּ, גַּבֵּי שׁוֹר הַנִּסְקָל — לָא נִיחָא לֵיהּ בְּנִיפְחֵיהּ.
Si tu veux, dis que cela s'apprend d'un verset : à propos de l'idolâtrie il est écrit : « Et tu seras comme elle, voué à l'anathème [ḥerem] » (Devarim 7, 26) — tout ce que tu produis [mehayye] à partir de l'idole est interdit comme l'idole elle-même. Mais à propos d'un bœuf niskal il est écrit : « Le bœuf sera lapidé, et sa chair ne sera pas mangée » (Chemot 21, 28) — seule sa chair est interdite, mais ses excréments sont permis.
אִי בָּעֵית אֵימָא קְרָא, גַּבֵּי עֲבוֹדָה זָרָה כְּתִיב: ״וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמוֹהוּ״, כֹּל שֶׁאַתָּה מְהַיֶּה מִמֶּנּוּ הֲרֵי הוּא כָּמוֹהוּ. גַּבֵּי שׁוֹר הַנִּסְקָל כְּתִיב: ״לֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״ — בְּשָׂרוֹ אָסוּר, פִּרְשׁוֹ מוּתָּר.
Mishna 1
MICHNA : S'il a donné de l'argent à une prostituée comme paiement, cet argent est permis pour acheter une offrande — l'argent lui-même n'étant pas sacrifié. S'il l'a payée en vin, en huile, en farine, ou tout autre objet du genre de ceux qui sont sacrifiés sur l'autel, le sacrifice de ces objets est interdit. S'il lui a donné des objets déjà consacrés pour ses services, leur sacrifice est permis — puisqu'ils étaient déjà consacrés, ils ne lui appartiennent pas, et l'on ne peut pas interdire un objet qui n'est pas le sien.
מַתְנִי׳ נָתַן לָהּ מָעוֹת — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין. יֵינוֹת וּשְׁמָנִים וּסְלָתוֹת, וְכׇל דָּבָר שֶׁכַּיּוֹצֵא בּוֹ קָרֵב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ — אָסוּר. נָתַן לָהּ מוּקְדָּשִׁין — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין.(משנה)
S'il l'a payée avec des oiseaux profanes, leur sacrifice est interdit. La michna développe : à juste titre, on aurait pu inférer par un raisonnement a fortiori : si pour des objets consacrés, qu'un moum disqualifie, l'interdit d'etnan et de meḥir kelev ne s'applique pas à eux, alors pour un oiseau, qu'un moum ne disqualifie pas, n'est-il pas logique que l'interdit d'etnan et de meḥir kelev ne s'applique pas non plus ? C'est pourquoi le verset dit : « Tu n'apporteras pas le etnan d'une prostituée ni le prix d'un chien dans la maison de l'Éternel ton D.ieu pour tout vœu » (Devarim 23, 19) — pour inclure l'oiseau dans l'interdit.
עוֹפוֹת — הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין, שֶׁהָיָה בַּדִּין: מָה אִם הַמּוּקְדָּשִׁין, שֶׁהַמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן — אֵין אֶתְנַן וּמְחִיר חָל עֲלֵיהֶן; עוֹף, שֶׁאֵין הַמּוּם פּוֹסֵל בּוֹ — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא אֶתְנַן וּמְחִיר חָל עָלָיו? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לְכׇל נֶדֶר״ — לְהָבִיא אֶת הָעוֹף.
La michna ajoute un principe : pour tous les animaux dont le sacrifice sur l'autel est interdit, le sacrifice de leur progéniture est permis. Rabbi Eliezer dit : la progéniture d'une teréfa ne doit pas être sacrifiée sur l'autel. Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : une bête casher qui a allaité d'une teréfa est disqualifiée du sacrifice sur l'autel. Pour tous les animaux sacrifiés devenus teréfot, on ne peut pas les racheter et les rendre profanes — car leur consommation est interdite, et l'on ne rachète pas les animaux sacrifiés pour les donner aux chiens, ce qui serait une dégradation des saintetés.
כׇּל הָאֲסוּרִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — וַלְדוֹתֵיהֶן מוּתָּרִין. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: וְלַד טְרֵפָה לֹא יִקְרַב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: כְּשֵׁירָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַטְּרֵפָה — פְּסוּלָה מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנַּעֲשׂוּ טְרֵפָה — אֵין פּוֹדִין אוֹתָן, שֶׁאֵין פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים.
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné : s'il a donné du blé à une prostituée et qu'elle en a fait de la farine, ou des olives dont elle a fait de l'huile, ou des raisins dont elle a fait du vin — il est enseigné dans une baraïta que ces produits sont interdits en offrande au Temple, et dans une autre baraïta qu'ils sont permis, la transformation physique les changeant en objets nouveaux. Rav Yosef dit que Guryon d'Aspork enseigne dans une baraïta : Beit Shammaï interdit ces produits et Beit Hillel les permet. Les deux baraïtot citées reflètent donc une dispute entre Beit Shammaï et Beit Hillel.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: נָתַן לָהּ חִיטִּין וַעֲשָׂאָתַן סוֹלֶת, זֵיתִים וַעֲשָׂאָתַן שֶׁמֶן, עֲנָבִים וַעֲשָׂאָתַן יַיִן. תָּנֵי חֲדָא: אֲסוּרִים, וְתַנְיָא אִידַּךְ: מוּתָּרִין. אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּנֵי גּוּרְיוֹן דְּמִן אַסְפּוֹרַק — בֵּית שַׁמַּאי אוֹסְרִין וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
La Guemara explique que Beit Shammaï et Beit Hillel tirent tous deux leur règle du verset : « Tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien dans la maison de l'Éternel ton D.ieu pour tout vœu ; car même l'un et l'autre sont une abomination pour l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 23, 19). Beit Hillel, qui permet ces objets après transformation physique, estiment que le mot « eux » enseigne que cette interdiction ne vise que les objets originaux, pas leur progéniture. De même, elle ne vise qu'eux — les objets dans leur forme originale — et non leur état transformé.
בֵּית הִלֵּל סָבְרִי: ״הֵם״ — וְלֹא וַלְדוֹתֵיהֶן, ״הֵם״ — וְלֹא שִׁינּוּיֵיהֶן.