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Traité Temurah

30a

Étude de Temurah 30a

Étude de la Mishna & Guémara 30a

C'est conforme à l'avis de Rabbi Elazar, qui dit : lorsqu'un homme célibataire a des relations avec une femme célibataire sans intention de mariage, il l'a ainsi rendue prostituée. C'est pour cette raison que son paiement est interdit sur l'autel. En revanche, Abaye se range à l'avis des Sages, qui contredisent Rabbi Elazar. La Guemara demande : si la baraïta est conforme à Rabbi Elazar, pourquoi mentionner spécifiquement l'interdiction d'une veuve payée pour des relations avec un Grand Prêtre ? Qu'elle enseigne que le paiement est interdit même dans le cas d'un homme célibataire ayant des relations avec une femme célibataire !
רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: פָּנוּי הַבָּא עַל הַפְּנוּיָה שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִישׁוּת עֲשָׂאָהּ זוֹנָה. אִי רַבִּי אֶלְעָזָר, מַאי אִירְיָא אַלְמָנָה? נִיתְנֵי פְּנוּיָה!
La Guemara répond qu'il fallait citer l'exemple de la veuve payée pour des relations avec un Grand Prêtre, car on pourrait penser : puisque le cas d'un homme célibataire avec une femme célibataire — qui n'est pas une relation interdite par la Torah — est le paradigme de paiement interdit à une prostituée, peut-être que lorsque la relation est interdite par la Torah, le paiement ne devrait pas l'être. La baraïta nous apprend donc que le paiement à une prostituée est interdit sur l'autel même lorsque la relation est interdite par la Torah, comme dans le cas d'une veuve payée pour des relations avec un Grand Prêtre.
אַלְמָנָה אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבִנְיַן אָב הוּא — לָא נִיתַּסְרוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna enseigne : à propos de celui qui dit à autrui : voici cet agneau, et en échange ta servante couchera avec mon esclave — Rabbi Meir, ou selon une autre version du texte Rabbi Yehouda haNassi, dit : l'agneau n'a pas le statut de paiement à une prostituée ; les Sages disent : il l'a. La Guemara soulève une objection à l'égard de l'avis des Sages : mais une servante est permise à un esclave cananéen ! Puisque ce n'est pas un acte de prostitution, pourquoi le paiement serait-il interdit ? Rav Houna dit : il veut dire que l'agneau est donné pour que la servante couche avec lui, le maître, et non l'esclave. Et quant à ce qu'elle enseigne — « avec mon esclave » — c'est un euphémisme.
הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״הֵא לָךְ טָלֶה זֶה״ כּוּ׳. וְהָא שִׁפְחָה לְעֶבֶד מִישְׁרָא שַׁרְיָא! אָמַר רַב הוּנָא: אֶצְלוֹ קָאָמַר, וְהָא דְּקָתָנֵי ״עֶבֶד״ — לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא קָאָמַר.
La Guemara demande : si tel est le cas, quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yehouda haNassi, qui estime que ce paiement n'est pas interdit ? Shmouel bar Rav Yitsḥaq dit : en réalité la michna n'emploie pas d'euphémisme, et le maître voulait bien dire : mon esclave. Quant à la difficulté qu'une servante est permise à un esclave, lorsque la michna enseigne ce cas, elle parle d'un esclave hébreu — c'est pourquoi Rabbi Yehouda haNassi juge le paiement permis.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? אָמַר שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: לְעוֹלָם עַבְדִּי, וְכִי קָתָנֵי בְּעֶבֶד עִבְרִי.
La Guemara demande : si tel est le cas, quelle est la raison de la décision des Sages ? Après tout, une servante est permise à un esclave hébreu ! La Guemara répond : nous traitons ici d'un cas où l'esclave hébreu n'a ni femme ni enfants — et dans cette situation la servante cananéenne ne lui est pas permise. Comme il est enseigné dans une baraïta : si un serviteur hébreu n'a pas de femme ni d'enfants au moment de son asservissement, son maître ne peut pas lui donner de servante cananéenne. S'il a femme et enfants, son maître peut lui en donner une. En revanche, Rabbi Yehouda haNassi estime que le maître peut donner une servante cananéenne à son esclave hébreu même s'il n'a ni femme ni enfants, et la relation n'est donc pas considérée comme un acte de prostitution.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? שִׁפְחָה לְעֶבֶד עִבְרִי מִישְׁרָא שַׁרְיָא! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּלֵית לֵיהּ אִשָּׁה וּבָנִים, דְּתַנְיָא: אֵין לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים — אֵין רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית, יֵשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים — רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית.
Mishna 1
MICHNA : et quel est le cas où un animal a le statut halakhique de prix d'un chien, et est donc interdit au sacrifice sur l'autel ? C'est le cas de celui qui dit à autrui : voici cet agneau en échange d'un chien.
מַתְנִי׳ וְאֵיזֶהוּ ״מְחִיר כֶּלֶב״? הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״הֵולָיךְ טָלֶה זֶה תַּחַת כֶּלֶב״.(משנה)
Et de même, cette interdiction s'applique au cas de deux associés qui ont partagé leurs biens communs, comprenant dix-neuf agneaux et un chien : l'un a pris dix agneaux et l'autre neuf agneaux et le chien. Le sacrifice des dix agneaux pris par l'associé en échange des neuf agneaux et du chien est interdit ; le sacrifice des neuf agneaux pris avec le chien est permis.
וְכֵן שְׁנֵי שׁוּתָּפִין שֶׁחָלְקוּ, אֶחָד נָטַל עֲשָׂרָה וְאֶחָד תִּשְׁעָה וָכֶלֶב, שֶׁכְּנֶגֶד הַכֶּלֶב אָסוּר, וְשֶׁעִם הַכֶּלֶב מוּתָּר.
Quant aux agneaux donnés en paiement à autrui pour des relations avec son chien, ou comme prix d'une prostituée pour l'acheter comme servante, leur sacrifice est permis, comme il est dit : « Car tous deux sont une abomination pour l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 23, 19) — d'où l'on infère : deux sont interdits — paiement à une prostituée et prix d'un chien — et non quatre, c'est-à-dire les deux cas supplémentaires du paiement pour relations avec un chien et du prix d'une prostituée, qui sont permis. De plus, pour les deux cas interdits — paiement à une prostituée et prix d'un chien — le sacrifice de leur progéniture est permis, comme il est dit « eux », et non leur progéniture.
אֶתְנַן הַכֶּלֶב וּמְחִיר זוֹנָה — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין, שֶׁנֶּאֱמַר ״שְׁנַיִם״ וְלֹא אַרְבָּעָה. וַלְדוֹתֵיהֶן מוּתָּרִין — ״הֵן״ וְלֹא וַלְדוֹתֵיהֶן.
Guémara
GUEMARA : quant à la définition du prix d'un chien, les Sages ont enseigné : « Le prix d'un chien » (Devarim 23, 19) désigne un animal donné en échange d'un chien. En ce contexte, le mot « prix » signifie un objet donné en échange d'un autre objet, et non de l'argent. Et de même le verset dit : « Tu vends Ton peuple sans richesse, et Tu n'as pas exigé un prix élevé pour eux » (Tehilim 44, 13). L'expression « sans richesse » indique que le terme « leurs prix » désigne un objet donné en échange, et non de l'argent.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״מְחִיר כֶּלֶב״ — זֶהוּ חֲלִיפֵי כֶלֶב, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״תִּמְכֹּר עַמְּךָ בְלֹא הוֹן וְלֹא רִבִּיתָ בִּמְחִירֵיהֶם״.
La Guemara objecte : on pourrait dire plutôt que le verset « prix d'un chien » désigne le paiement à une prostituée, le paiement pour relations avec un chien, ainsi que le prix d'un chien. La Guemara explique qu'on ne peut pas interpréter le verset ainsi, car il y aurait alors trois catégories d'objets qu'on ne peut sacrifier sur l'autel, alors que le verset dit : « Tous deux », indiquant deux catégories, et non trois.
אֵימָא אֶתְנַן (זונה) [מַמָּשׁ], אִם כֵּן (לא קרב) הָווּ תְּלָתָא, ״גַּם שְׁנֵיהֶם״ — וְלֹא שְׁלֹשָׁה!
La Guemara reformule son objection : avons-nous dit que le paiement à une prostituée, le paiement pour relations avec un chien et le prix d'un chien devraient tous être interdits ? Nous avons dit que peut-être l'expression « prix d'un chien » signifie le paiement pour relations avec un chien, et non le prix — c'est-à-dire l'animal donné en échange d'un chien. Selon cette suggestion, le verset ne mentionne bien que deux catégories : le paiement donné à une prostituée pour services rendus, et le paiement pour relations avec un chien.
מִי קָאָמְרִינַן אֲנַן אֶתְנַן וּמְחִיר? אֶתְנַן וְלֹא מְחִיר קָאָמְרִינַן.
La Guemara répond : si tel est le cas, que le verset dise : tu n'apporteras pas le paiement à une prostituée ni à un chien — dans cette formulation, le mot « paiement » s'appliquerait à la fois à la prostituée et au chien. Or il est écrit : « Le paiement d'une prostituée ou le prix d'un chien » — d'où l'on apprend que le verset vise deux matières distinctes : le paiement à une prostituée, et un animal échangé contre un chien.
אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא ״לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וָכֶלֶב״, מִדִּכְתִיב ״אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב״ — שְׁמַע מִינַּהּ.
Temurah 30a
100%
תמורה ל׳ אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה