Guémara
il s'agit d'un cas où la prostituée a d'abord sacrifié l'agneau en offrande, avant d'avoir eu de relations avec l'homme qui le lui avait donné. Dans ce cas, l'agneau n'est pas considéré comme etnan. La Guemara demande : quelles en sont les circonstances ? Si nous disons que l'homme lui a transféré la propriété de l'agneau immédiatement, puis n'a eu de relations qu'ensuite, il est évident que cet agneau est permis sur l'autel, car il lui appartient et, jusqu'à ce point, l'homme n'avait pas encore eu de relations avec elle. L'agneau n'est donc pas un paiement du tout.
שֶׁקָּדְמָה וְהִקְרִיבַתּוּ. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא דְּאַקְנְיֵהּ נִיהֲלַיהּ לְאַלְתַּר — פְּשִׁיטָא דְּמוּתָּר, דְּעַד כָּאן לֹא בָּא עָלֶיהָ!
Mais plutôt, il faudrait dire qu'il s'agit d'un cas où il lui a dit : l'agneau t'appartiendra seulement au moment des relations, et pourtant elle est allée sacrifier l'agneau avant. Mais dans ce cas, peut-elle légalement sacrifier l'agneau ? Le Miséricordieux dit : « Lorsqu'un homme consacrera sa maison pour qu'elle soit sainte à l'Éternel » (Vayikra 27, 14) — de même que sa maison est en sa possession, tout objet que l'on désire consacrer doit être en sa possession. Ici, l'agneau ne lui appartient pas tant qu'ils n'ont pas eu de relations.
וְאֶלָּא, דַּאֲמַר לַהּ: ״לָא נִיקְּנֵי לִיךְ עַד שְׁעַת בִּיאָה״, מִי מָצְיָא מַקְרְבָה לֵיהּ? ״אִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַה׳״ אֲמַר רַחֲמָנָא, מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ, אַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ!
La Guemara répond : non, c'est nécessaire dans un cas où il lui a dit : l'agneau ne t'appartiendra qu'au moment des relations, mais si tu en as besoin entre-temps, prends-le pour toi dès maintenant. La baraïta enseigne qu'en pareil cas l'agneau est permis en sacrifice sur l'autel.
לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַר לַהּ: ״לָא (מִקַּנְיָה) [נִיקְּנֵי] לָךְ עַד שְׁעַת בִּיאָה, וְאִי מִצְטְרִיךְ לָךְ נִיקְּנֵי לָךְ מֵעַכְשָׁיו״.
Rav Oshaya soulève un dilemme : si elle a d'abord consacré l'agneau avant qu'ils aient des relations, mais ne l'a pas encore sacrifié, quelle est la halakha ? La Guemara suggère : tranchons le dilemme d'après ce qu'a dit Rabbi Elazar : la baraïta vise un cas où la prostituée a d'abord sacrifié l'agneau. On peut en inférer qu'il n'est pas considéré comme etnan seulement si elle l'a réellement sacrifié — car l'agneau n'existe plus au moment des relations. Mais si elle l'a seulement consacré sans encore le sacrifier, l'agneau est interdit — c'est-à-dire considéré comme etnan et interdit sur l'autel.
בָּעֵי רַב אוֹשַׁעְיָא: קָדְמָה וְהִקְדִּישַׁתּוּ, מַאי? תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קָדְמָה וְהִקְרִיבַתּוּ. הִקְרִיבַתּוּ הִיא דְּהָא לֵיתֵיהּ בִּשְׁעַת בִּיאָה, אֲבָל הִקְדִּישַׁתּוּ — אָסוּר!
La Guemara répond : Rav Oshaya soulève cette inférence elle-même comme dilemme : peut-on inférer de l'énoncé de Rabbi Elazar que c'est seulement si elle l'a sacrifié avant leurs relations et qu'il n'existe plus au moment des relations qu'il est permis ; mais si elle l'avait seulement consacré au moment des relations, l'agneau serait interdit ?
הִיא גּוּפַהּ קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: הִקְרִיבַתּוּ, (וְהָא) [דְּהָא] לֵיתֵיהּ בִּשְׁעַת בִּיאָה — מוּתָּר, אֲבָל הִקְדִּישַׁתּוּ בִּשְׁעַת בִּיאָה — אָסוּר.
Ou peut-être peut-on argumenter autrement : puisque nous avons appris dans une michna (Kiddoushin 28b) qu'une déclaration au Très-Haut — c'est-à-dire consacrer un objet par la parole — équivaut à transférer un objet à un particulier, si elle a consacré verbalement l'agneau avant d'avoir des relations avec l'homme, il devrait être permis sur l'autel, car une fois l'animal consacré à D.ieu il ne lui appartient plus. Et à plus forte raison l'animal devrait être permis si elle l'a réellement sacrifié. Aucune réponse n'est trouvée — teïkou [le dilemme demeure sans tranché].
אוֹ דִּלְמָא, כֵּיוָן דִּתְנַן ״אֲמִירָתוֹ לַגָּבוֹהַּ כִּמְסִירָתוֹ לְהֶדְיוֹט״, הִקְדִּישַׁתּוּ מוּתָּר, וְכׇל שֶׁכֵּן הִקְרִיבַתּוּ? תֵּיקוּ.
La baraïta enseigne : s'il a eu des relations avec elle puis lui a donné le paiement, son paiement est permis. La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une autre baraïta : s'il a eu des relations avec elle puis lui a donné le paiement, son paiement est interdit en sacrifice sur l'autel, et ce même s'il le lui a donné jusqu'à douze mois plus tard ?
בָּא עָלֶיהָ וְאַחַר כָּךְ נָתַן לָהּ אֶתְנַנָּה — מוּתָּר, וְהָתַנְיָא: בָּא עָלֶיהָ וְנָתַן לָהּ, וַאֲפִילּוּ עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֶתְנַנָּה אָסוּר!
Rav Ḥanan bar Rav Ḥisda dit : ce n'est pas difficile — cette seconde baraïta vise un cas où il a désigné un agneau particulier et lui a dit avant les relations : couche avec moi pour cet agneau. Dans ce cas cet agneau est considéré comme sien dès qu'ils ont des relations, même s'il ne lui a été remis que bien plus tard. Il est donc interdit sur l'autel comme etnan. En revanche, la première baraïta vise un cas où il lui a dit : couche avec moi pour un agneau, sans précision. Comme il n'a pas désigné d'agneau au moment de l'acte, l'agneau qu'il lui donne plus tard n'est pas considéré comme paiement.
אָמַר רַב חָנָן בַּר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאָמַר לַהּ ״הִבָּעֲלִי לִי בְּטָלֶה זֶה״, הָא דְּאָמַר לַהּ ״הִבָּעֲלִי לִי בְּטָלֶה״ סְתָם.
La Guemara objecte : même s'il a dit « pour cet agneau », il ne devrait pas être interdit sur l'autel, car il manque l'acte formel d'acquisition par traction [meshikha], sans lequel elle n'acquiert pas l'animal. La Guemara explique que cette baraïta vise une prostituée païenne, qui n'acquiert pas par traction — cette méthode d'acquisition n'étant pas applicable aux païens. Et si tu veux, dis plutôt que cette baraïta vise même une prostituée juive, par ex. lorsque l'agneau se trouve dans sa cour, et qu'elle l'acquiert par son domaine.
״טָלֶה זֶה״, וְהָא מְחוּסַּר מְשִׁיכָה! בְּזוֹנָה גּוֹיָה, דְּלָא קָנְיָא בִּמְשִׁיכָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ בְּזוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית, כְּגוֹן דְּקָאֵי בַּחֲצֵרַהּ.
Rav dit : tant le etnan donné pour des relations entre mâles, que le etnan donné pour des relations avec toute personne avec laquelle l'union est interdite, ont le statut d'etnan et sont donc interdits — un tel animal ne peut servir de sacrifice — sauf le etnan donné à sa femme en état de nidda [menstruée].
הָא יַהֲבֵיהּ לַהּ מֵעִיקָּרָא, דְּשַׁוְּויֵהּ לַהּ אַפּוֹתֵיקֵי, וַאֲמַר לַהּ: ״אִם עַד יוֹם פְּלוֹנִי יָהֵיבְנָא לָךְ זוּזֵי — מוּטָב, וְאִם לָאו — טָלֶה בְּאֶתְנַנִּךְ״.
Quelle en est la raison pour laquelle le paiement à sa femme menstruée est permis ? Parce qu'il est écrit « prostituée » [zona] à propos de cette interdiction : « Tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien dans la maison de l'Éternel ton D.ieu, car l'un et l'autre sont une abomination pour l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 23, 19) — et cette femme, sa femme menstruée, n'est pas une prostituée.
אָמַר רַב: אֶחָד אֶתְנַן זָכָר, וְאֶחָד אֶתְנַן כׇּל עֲרָיוֹת אָסוּר, חוּץ מֵאֶתְנַן אִשְׁתּוֹ נִדָּה.
Et Levi dit : même le paiement pour des relations avec sa femme menstruée est considéré comme etnan et est interdit en sacrifice sur l'autel. Quelle en est la raison ? Il est écrit « abomination » dans le verset ci-dessus, et cette union avec sa femme menstruée est aussi appelée abomination, comme il est écrit à propos de ceux avec lesquels les relations sont interdites, y compris une femme menstruée : « Car quiconque commettra l'une de ces abominations » (Vayikra 18, 29).
מַאי טַעְמָא? ״זוֹנָה״ כְּתִיב, וְהָא לָאו זוֹנָה הִיא.