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Traité Temurah

29a

Étude de Temurah 29a

Étude de la Mishna & Guémara 29a

l'interdit de sacrifier sans les vases du service ; l'interdit d'utiliser des vases qui avaient servi au culte d'un arbre adoré comme idole [ashera] ; l'interdit d'utiliser le bois d'une ashera — D.ieu ayant commandé à Gédéon de sacrifier l'holocauste avec le bois de l'ashera qu'il abattrait (Shoftim 6, 26) ; l'interdit de sacrifier un animal réservé pour l'idolâtrie ; l'interdit d'utiliser un animal qui avait été adoré comme idole.
וּכְלִי שָׁרֵת, וּכְלִי אֲשֵׁירָה, וַעֲצֵי אֲשֵׁירָה, וּמוּקְצֶה, וְנֶעֱבָד.
Rav Tovi bar Mattana dit au nom de Rabbi Yoshiya : d'où dérive-t-on la halakha du muktsé [animal réservé] dans la Torah ? Comme il est dit à propos des offrandes : « Ma nourriture qui m'est présentée en offrandes consumées par le feu, en agréable parfum pour Moi, vous la garderez pour Me la sacrifier en sa saison » (Bamidbar 28, 2) — ce qui vise tout ce qui fait l'objet d'une garde [shimour]. La Guemara suppose d'abord que Rabbi Yoshiya entendait que toute offrande doit être gardée, c'est-à-dire réservée et non sacrifiée immédiatement après sa consécration.
אָמַר רַב טוֹבִי בַּר מַתְנָה, אָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה: מִנַּיִן לְמוּקְצֶה מִן הַתּוֹרָה? שֶׁנֶּאֱמַר ״תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״ — כֹּל שֶׁעוֹשִׂין לוֹ שִׁימּוּר.
Abaye objecte : si tel est le cas, lorsqu'on apporte un agneau affamé comme offrande et que son propriétaire ne l'a manifestement pas gardé, dira-t-on aussi qu'il est impropre au sacrifice ? Nulle part n'est-il dit qu'un animal est disqualifié de l'autel parce qu'il n'a pas été bien traité. Rabbi Yoshiya lui répond : tu as mal compris mon intention ; je dis que le verset « vous la garderez pour Me la sacrifier en sa saison » doit s'interpréter ainsi : vous la garderez pour Moi seul, et non pour un autre maître. Et quel est cet autre maître auquel on pourrait sacrifier ? Tu dois dire : l'idolâtrie.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, (אייתית) [אַיְיתִי] אִימְּרָא דְּצוֹמָא, וְלָא עָבֵיד לֵיהּ שִׁימּוּר, הָכִי נָמֵי דְּלָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא ״תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״ קָאָמֵינָא — ״לִי״ וְלֹא לְאָדוֹן אַחֵר, וְאֵיזֶהוּ אַחֵר שֶׁמַּקְרִיבִין לוֹ? הֱוֵי אוֹמֵר: זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה.
Rava bar Rav Adda dit au nom de Rav Yitzḥak : un animal réservé pour l'idolâtrie n'est interdit — c'est-à-dire, demeure considéré comme réservé — que jusqu'à ce qu'il ait été employé au travail par les serviteurs de cette idolâtrie. Une fois qu'il a été employé, il n'est plus interdit, car on ne le sacrifiera plus à l'idole par la suite. Oula dit au nom de Rabbi Yoḥanan : un animal réservé pour l'idolâtrie n'est interdit que jusqu'à ce qu'il ait été remis aux prêtres idolâtres pour être engraissé afin d'être mangé, même s'il n'a encore servi à aucun travail. Mais une fois remis, il n'est plus interdit, car on ne le sacrifiera plus.
אָמַר רָבָא בַּר רַב אַדָּא, אָמַר רַב יִצְחָק: אֵין מוּקְצֶה אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּעַבְדוּ [בּוֹ]. עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עַד שֶׁיִּמְסְרוּהוּ לְכוּמְרֵי עֲבוֹדָה זָרָה.
Le sage Baha dit au nom de Rabbi Yoḥanan : un animal muktsé n'est interdit que jusqu'à ce que son propriétaire lui donne à manger des fèves d'idolâtrie après qu'il a été remis aux serviteurs idolâtres. Rabbi Abba dit à Baha : contestez-vous l'avis d'Oula, qui définit le muktsé différemment selon Rabbi Yoḥanan ? Baha lui répond : non, je ne contredis pas Oula, car Oula aussi, lorsqu'il a énoncé sa définition, visait le cas où on lui a donné des fèves d'idolâtrie.
בָּהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עַד שֶׁיַּאֲכִילוּהוּ כַּרְשִׁינֵי עֲבוֹדָה זָרָה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְבָהָא: מִפַּלְגִיתוּ אַתּוּן אַעוּלָּא? אֲמַר לֵיהּ: לָא, עוּלָּא נָמֵי כִּי קָאָמַר — הוּא דְּשָׁפֵי לֵיהּ כַּרְשִׁינֵי עֲבוֹדָה זָרָה.
Rabbi Abba dit : Baha sait expliquer cette halakha, mais s'il n'était pas monté de Babylone là-bas, en Érets Yisrael, il ne l'aurait pas su — c'est l'Érets Yisrael qui l'a fait progresser. Rav Yitzḥak dit à Rabbi Abba : ce n'est pas le cas, car Baha était d'ici et de là-bas — c'est-à-dire qu'il est devenu savant parce qu'il a étudié la Torah aux deux endroits.
אָמַר רַבִּי אַבָּא: יָדַע בְּהָא לְשַׁנּוֹיֵי שְׁמַעְתָּא, וְאִי לָא דְּסָלֵיק הָתָם — לָא הֲוָה יָדַע, דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל גְּרַמָה לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב יִצְחָק: בָּהָא מִיכָּן וּמִיכָּן הֲוָה.
Rav Ḥananya Terita a enseigné devant Rabbi Yoḥanan : un animal réservé pour l'idolâtrie n'est interdit que jusqu'à ce qu'une action ait été faite sur lui. Il l'a enseigné puis en a donné l'explication : qu'entend-on par « action » ? Jusqu'à ce qu'il soit tondu et employé au travail par les serviteurs de l'idole.
דְּתָנֵי רַב חֲנַנְיָא טְרִיטָאָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין מוּקְצֶה אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ בּוֹ מַעֲשֶׂה, הוּא תָּנֵי לַהּ (וַהֲדַר) [וְהוּא] אָמַר לַהּ: מַאי ״מַעֲשֶׂה״? — עַד שֶׁיִּגָּזֵז וְיַעַבְדוּ בּוֹ.
MICHNA : Quel est l'animal adoré [ne'evad] ? C'est tout animal qu'on adore. La michna ajoute : la consommation de celui-ci — l'animal désigné pour le culte idolâtre — et de celui-là — l'animal adoré — est permise. GUEMARA : La Guemara demande : d'où viennent ces matières ?
אֵיזֶהוּ נֶעֱבָד כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
Rav Pappa dit que le verset dit, à propos des offrandes : « Et un agneau du troupeau, sur deux cents, des pâturages arrosés d'Israël, pour une offrande de gâteau et pour un holocauste et pour des sacrifices de paix, pour faire l'expiation pour eux » (Yeḥezkel 45, 15). L'expression « des pâturages arrosés d'Israël » signifie qu'on n'apporte des offrandes que de ce qui est permis à Israël. Et si l'on pensait qu'un muktsé et un ne'evad sont interdits en consommation pour un particulier, pourquoi aurais-je besoin d'un verset pour les exclure du sacrifice au Très-Haut — ce qui serait évident ? Ils doivent donc être permis en consommation pour un particulier.
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּאָמַר קְרָא ״מִמַּשְׁקֵה יִשְׂרָאֵל״, מִן הַמּוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲסִירִי לְהֶדְיוֹט, לְמָה לִי קְרָא (מעטינהו) [לְמַעֹטִינְהוּ] מִגָּבוֹהַּ?
La Guemara demande : est-il vrai que partout où un objet est interdit pour un particulier, un verset n'est pas nécessaire pour enseigner qu'il ne peut servir de sacrifice ? Mais il y a le cas d'une teréfa [animal avec lésion mortelle], interdite en consommation pour un particulier, et pourtant un verset l'exclut du sacrifice au Très-Haut !
וְכֹל הֵיכָא דַּאֲסִירִי לְהֶדְיוֹט — לָא בָּעֵי קְרָא? וְהָא טְרֵפָה, דַּאֲסִירָא לְהֶדְיוֹט, וּמַעֲטֵיהּ קָרָא מִגָּבוֹהַּ!
Comme il est enseigné dans une baraïta : lorsqu'il dit plus bas « si son offrande est un holocauste du troupeau », le verset semble superflu, car c'était déjà dit plus haut. En réalité, cela sert à exclure une teréfa d'être apportée en offrande — le verset « du troupeau » ayant déjà été dérivé (voir 28a) pour exclure certains animaux de l'autel.
דְּתַנְיָא: כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מִן הַבָּקָר״ לְמַטָּה, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר, אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת הַטְּרֵפָה.
La Guemara répond : dans ce cas la dérivation était nécessaire, car on aurait pu penser : cette règle — qu'une teréfa ne peut pas être sacrifiée — s'applique lorsqu'elle est devenue teréfa puis a été consacrée ; mais si elle a été consacrée puis n'est devenue teréfa qu'ensuite, on dirait qu'elle devrait être permise au Très-Haut. La dérivation du verset est donc nécessaire.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: הָנֵי מִילֵּי — דְּנִטְרְפָה וְאַחַר כָּךְ נִתְקַדְּשָׁה, אֲבָל נִתְקַדְּשָׁה וְאַחַר כָּךְ נִטְרְפָה — אֵימָא (דתישרי) [דְּתִישְׁתְּרֵי] לְגָבוֹהַּ.
Temurah 29a
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תמורה כ״ט אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה