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Traité Temurah

28b

Étude de Temurah 28b

Étude de la Guémara 28b

Guémara
Rav Ashi dit : on ne peut pas déduire la halakha d'un animal qui a copulé avec une personne et d'un animal qui a été l'objet de bestialité par un raisonnement a fortiori à partir d'un animal porteur de moum [défaut physique], car l'on peut dire que la réfutation du raisonnement a fortiori se trouve dans le cas de base lui-même — il y a un problème avec cette comparaison : qu'y a-t-il de particulier chez un animal porteur de moum ? Il est particulier en ce que son moum est visible, et c'est peut-être pour cette raison qu'il devrait être disqualifié.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר מֵעִיקָּרָא דְּדִינָא פִּירְכָא — מָה לְבַעַל מוּם שֶׁכֵּן מוּמוֹ נִיכָּר.
Diras-tu la même chose pour un animal qui a copulé avec une personne et un animal qui a été l'objet de bestialité, dont le « moum » n'est pas visible ? Puisque son moum n'est pas visible, on pourrait prétendre qu'il devrait être valide pour l'autel, malgré la transgression commise avec lui. C'est pourquoi le verset dit : « Du bétail » (Vayikra 1, 2), pour exclure un animal qui a copulé et un animal qui a été l'objet de bestialité de l'éligibilité à être offert en sacrifice.
תֹּאמַר בְּרוֹבֵעַ וְנִרְבָּע, שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר, הוֹאִיל וְאֵין מוּמוֹ נִיכָּר יְהֵא כָּשֵׁר לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִן הַבְּהֵמָה״, לְהוֹצִיא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע.
« Du troupeau » (Vayikra 1, 2) — pour exclure l'animal adoré [ne'evad]. La Guemara reprend la baraïta qui interprète le verset : « Vous apporterez votre offrande du bétail, du gros ou du menu bétail » (Vayikra 1, 2). La Guemara demande : pourquoi ce verset est-il nécessaire ? Ne pourrait-on pas le déduire par un raisonnement a fortiori : si un animal donné en paiement à une prostituée [etnan] ou comme prix d'un chien [meḥir kelev], dont la halakha est plus indulgente en ce que leur revêtement [tsipuy] — la partie décorative ajoutée à l'animal — est permise pour l'autel (par ex. pour fabriquer des plaques d'or), et pourtant eux-mêmes sont interdits, alors pour un animal adoré, dont la halakha est plus stricte en ce que même son revêtement est interdit, n'est-il pas logique qu'il soit lui-même interdit pour le Temple ?
מִן הַבָּקָר — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד, וַהֲלֹא דִין הוּא: וּמָה אֶתְנַן וּמְחִיר שֶׁצִּיפּוּיָין מוּתָּרִין — הֵן אֲסוּרִין, נֶעֱבָד שֶׁצִּיפּוּיוֹ אָסוּר — אֵינוֹ דִּין שֶׁהוּא אָסוּר?
La Guemara répond : ou peut-être peut-on inverser ce raisonnement : si des animaux donnés en etnan ou en meḥir kelev, dont les halakhot sont strictes puisqu'ils sont interdits sur l'autel, et pourtant leur revêtement est permis, alors pour un animal adoré, dont la halakha est plus indulgente puisqu'il serait permis sur l'autel — la Torah ne disant pas explicitement qu'il ne peut pas être sacrifié —, son revêtement devrait certainement être permis pour le Temple.
אוֹ חִילּוּף, וּמָה אֶתְנַן וּמְחִיר שֶׁהֵן אֲסוּרִין — צִיפּוּיֵיהֶן מוּתָּרִין, נֶעֱבָד שֶׁמּוּתָּר — יְהֵא צִיפּוּיוֹ מוּתָּר?
La Guemara rejette ce raisonnement a fortiori : si tel est le cas, tu as annulé l'exigence du verset : « Les images taillées de leurs dieux, vous les brûlerez au feu ; tu ne convoiteras pas l'argent ni l'or qui sont sur elles, et tu ne les prendras pas pour toi » (Devarim 7, 25). Ce verset vise clairement les revêtements des objets adorés, en plus des idoles elles-mêmes.
אִם כֵּן בִּיטַּלְתָּ ״לֹא תַחְמוֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם וְלָקַחְתָּ לָךְ״!
La Guemara réfute cette objection : j'établirai la clause « tu ne convoiteras pas l'argent ni l'or qui sont sur elles » comme visant le revêtement d'une entité qui n'est pas vivante. Mais pour le revêtement d'une entité vivante, puisque de telles entités sont permises sur l'autel, on aurait pu penser que même son revêtement devrait être permis. C'est pourquoi le verset dit : « Du troupeau », pour exclure un animal adoré. Une fois qu'il est établi qu'une créature vivante adorée est interdite sur l'autel, il s'ensuit que son revêtement l'est aussi.
אֲנִי אֲקַיְּימֶנּוּ: ״לֹא תַּחֲמוֹד כֶּסֶף וְזָהָב״ — בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים, הוֹאִיל (וְהֵן) [וְהוּא] מוּתָּר — יָכוֹל יְהֵא צִיפּוּי מוּתָּר? תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִן הַבָּקָר״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד.
Rav Ḥananya objecte : selon cette explication, la seule raison pour laquelle le revêtement d'un animal adoré est interdit est que le verset l'a exclu — d'où l'on inférerait que si le verset ne l'avait pas exclu, le revêtement serait permis. Mais n'est-il pas écrit que l'idolâtrie doit être entièrement éradiquée : « Vous abattrez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez leurs asherim au feu ; vous abattrez les images taillées de leurs dieux ; vous ferez disparaître leur nom de ce lieu » (Devarim 12, 3) ? Cela enseigne que non seulement les idoles elles-mêmes doivent être détruites, mais aussi tout ce qui est fait en leur nom, y compris leur revêtement.
מַתְקֵיף לַהּ רַב חֲנַנְיָא: טַעְמָא דְּמַעֲטֵיהּ קְרָא, הָא לָא מַעֲטֵיהּ קְרָא — צִיפּוּי מוּתָּר? וְהָכְתִיב ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם״ — כֹּל הֶעָשׂוּי לִשְׁמָם!
La Guemara répond : cette expression « vous ferez disparaître leur nom » n'enseigne pas cette halakha. Elle vient plutôt enseigner qu'il faut donner un surnom désobligeant à l'idolâtrie, et ne pas les appeler par leurs noms originaux. Par exemple, si les idolâtres appellent un lieu de culte : Maison de l'Élévation [beit galya], on l'appelle : Maison de l'Anéantissement [beit karya]. Si le lieu s'appelle : Face du Molekh [penei haMolekh], on l'appelle : Face d'un chien [penei kelev] ; et s'il s'appelle : Œil qui voit tout [ein kol], on l'appelle : Œil d'une épine [ein kotz].
הָהוּא לְכַנּוֹת לָהֶם שֵׁם הוּא דַּאֲתָא: לְ״בֵית גַּלְיָא״ קוֹרִין אוֹתוֹ ״בֵּית כַּרְיָא״, ״פְּנֵי מֶלֶךְ״ — ״פְּנֵי כֶלֶב״, ״עֵין כֹּל״ — ״עֵין קוֹץ״.
La baraïta enseigne que « du bétail » (Vayikra 1, 2) exclut un animal qui a copulé et un animal objet de bestialité, tandis que « du troupeau » exclut un animal adoré. La Guemara demande : mais peut-être puis-je inverser ces dérivations : « du bétail » exclurait l'animal adoré, et « du troupeau » exclurait l'animal qui a copulé et l'animal objet de bestialité ?
וְאֵיפוֹךְ אֲנָא: ״מִן הַבְּהֵמָה״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד, ״מִן הַבָּקָר״ — לְהוֹצִיא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע!
La Guemara répond : là, pour l'expression « du bétail [behema] », la dérivation repose sur le contexte du verset : la halakha de l'animal qui a copulé et de l'animal objet de bestialité est écrite à propos d'un animal domestique : « Si un homme couche avec une bête [behema], il sera mis à mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête [behema] pour s'allonger avec elle, vous tuerez la femme et la bête » (Vayikra 20, 15-16). En revanche, l'interdit d'idolâtrie est écrit à propos d'un animal du troupeau : « Ils firent un veau à Horeb, et adorèrent une image de fonte ; ils échangèrent leur gloire contre la ressemblance d'un bœuf qui mange de l'herbe » (Tehilim 106, 19-20).
הָתָם מֵעִנְיָינָא דִּקְרָא, כְּתִיב גַּבֵּי בְּהֵמָה ״וְאִישׁ כִּי יִתֵּן שְׁכׇבְתּוֹ בִּבְהֵמָה מוֹת יוּמָת״, גַּבֵּי בָּקָר כְּתִיב ״וַיָּמִירוּ אֶת כְּבוֹדָם בְּתַבְנִית שׁוֹר אוֹכֵל עֵשֶׂב״.
« Du menu bétail » (Vayikra 1, 2) — pour exclure l'animal réservé [muktsé] pour l'idolâtrie ; « ou du menu bétail » — pour exclure l'animal qui a encorné et tué une personne [noge'aḥ]. Rabbi Shimon dit : s'il est dit que l'animal qui a copulé est disqualifié, pourquoi est-il dit que l'animal qui a encorné est disqualifié ? Et s'il est dit que l'animal qui a encorné est disqualifié, pourquoi est-il dit que l'animal qui a copulé est disqualifié ? En quoi ces transgressions diffèrent-elles ?
״מִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּקְצֶה, ״וּמִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנּוֹגֵחַ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִם נֶאֱמַר רוֹבֵעַ — לָמָּה נֶאֱמַר נוֹגֵחַ? וְאִם נֶאֱמַר נוֹגֵחַ — לָמָּה נֶאֱמַר רוֹבֵעַ?
Rabbi Shimon explique : c'est parce qu'il y a une rigueur propre à l'animal qui a copulé qui ne s'applique pas à celui qui a encorné, et inversement. Il y a une rigueur propre à l'animal qui a copulé : la Torah assimile un animal victime d'un viol forcé à un animal qui a agi volontairement — ce qui n'est pas le cas pour l'animal qui a encorné, qui est exempt s'il a été incité par autrui à encorner.
לְפִי שֶׁיֶּשְׁנוֹ בָּרוֹבֵעַ, מָה שֶׁאֵין כֵּן בַּנּוֹגֵחַ. יֵשׁ בָּרוֹבֵעַ, שֶׁהָרוֹבֵעַ עוֹשֶׂה אוֹנֶס כְּרָצוֹן, מַה שֶׁאֵין כֵּן בַּנּוֹגֵחַ.
Temurah 28b
100%
תמורה כ״ח במַסֶּכֶת תְּמוּרָה