Guémara
GUEMARA : Rabbi Yitzḥak, fils de Rabbi Yossei, dit que Rabbi Yoḥanan dit, concernant la divergence entre Rabbi Meir et Rabbi Yossei : tous conviennent dans un cas où l'on dit : la consécration de cet animal comme temoura [substitution] d'un holocauste prendra effet, et ensuite la consécration de cet animal comme temoura d'une offrande de paix prendra effet. Dans ce cas, tous conviennent que l'on ne retient que la première déclaration — c'est-à-dire que la sainteté de l'holocauste prend effet, mais pas celle de l'offrande de paix.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יִצְחָק בְּרַבִּי יוֹסֵי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים בְּאוֹמֵר ״תָּחוּל זוֹ״ וְאַחַר כָּךְ ״תָּחוּל זוֹ״ — דִּבְרֵי הַכֹּל תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן.
De même, tous conviennent dans un cas où l'on dit : la consécration de cet animal comme temoura d'un holocauste ne prendra pas effet à moins que la consécration de cet animal comme temoura d'une offrande de paix prenne aussi effet — l'animal est consacré à la fois comme holocauste et comme offrande de paix.
״לֹא תָּחוּל זוֹ אֶלָּא אִם כֵּן חָלְתָה זוֹ״ — תַּרְוַויְיהוּ קָדְשִׁי.
Rabbi Meir et Rabbi Yossei ne divergent que dans un cas tel que celui de notre Michna, où l'on a dit : cet animal est la temoura de l'holocauste, la temoura de l'offrande de paix. Car Rabbi Meir estime : puisque s'il avait voulu que les deux saintetés prennent effet, il aurait dû dire : la temoura de l'holocauste et de l'offrande de paix, mais il a dit : la temoura de l'holocauste, la temoura de l'offrande de paix — il est considéré comme celui qui dit : la consécration de cet animal comme temoura d'un holocauste prendra effet, et ensuite la consécration de cet animal comme temoura d'une offrande de paix prendra effet. Selon Rabbi Meir, seule la première sainteté prend donc effet ; la seconde ne peut pas prendre effet, car l'animal est déjà consacré.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא כְּגוֹן מִשְׁנָתֵינוּ, דְּאָמַר ״תְּמוּרַת עוֹלָה תְּמוּרַת שְׁלָמִים״, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: מִדַּהֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר ״תְּמוּרַת עוֹלָה וּשְׁלָמִים״, וְאָמַר ״תְּמוּרַת עוֹלָה תְּמוּרַת שְׁלָמִים״ — הָוְיָא לֵיהּ כְּאוֹמֵר ״תָּחוּל זוֹ וְאַחַר כָּךְ תָּחוּל זוֹ״.
Et Rabbi Yossei estime que dès le départ il avait l'intention que les deux saintetés prennent effet, et il n'a pas dit : la temoura de l'holocauste et de l'offrande de paix, car il raisonnait que s'il disait cela, on dirait qu'il entend consacrer l'animal avec deux saintetés — à moitié comme substitution de l'holocauste et à moitié comme substitution de l'offrande de paix. Et si tel est le cas, l'animal ne peut pas être sacrifié dans le Temple, car il est impossible de sacrifier la moitié de l'animal comme un type d'offrande et l'autre moitié comme un autre type. Rabbi Yossei nous enseigne donc que lorsqu'il dit : la temoura de l'holocauste, la temoura de l'offrande de paix, il entend que l'animal soit à la fois entièrement holocauste et entièrement offrande de paix, car il croit à tort qu'un tel animal peut être sacrifié dans le Temple. Mais comme il avait l'intention que les deux types de sainteté prennent effet, l'animal est à moitié holocauste et à moitié offrande de paix.
וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר, אִי אָמַר ״תְּמוּרַת עוֹלָה וּשְׁלָמִים״, הֲוָה אָמֵינָא קְדוֹשָׁה וְאֵינָהּ קְרֵיבָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : dans le cas de celui qui avait devant lui deux animaux, l'un un holocauste et l'autre une offrande de paix, et qui dit à propos de l'un de ses animaux profanes : cet animal, la moitié en est la temoura de l'holocauste et la moitié en est la temoura de l'offrande de paix — cet animal est la temoura de l'holocauste et est donc entièrement sacrifié comme holocauste. Tel est l'avis de Rabbi Meir. Et les Sages disent : il est laissé au pâturage jusqu'à ce qu'il devienne défectueux, puis il est vendu, et le propriétaire apporte une temoura d'holocauste avec le paiement de la moitié de l'animal et une temoura d'offrande de paix avec le paiement de l'autre moitié.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאוֹמֵר ״בְּהֵמָה זוֹ חֶצְיָהּ תְּמוּרַת עוֹלָה וְחֶצְיָהּ תְּמוּרַת שְׁלָמִים״ — כּוּלָּהּ תִּקְרַב עוֹלָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִימָּכֵר, וְיָבִיא בִּדְמֵי חֶצְיָהּ תְּמוּרַת עוֹלָה וּבִדְמֵי חֶצְיָהּ תְּמוּרַת שְׁלָמִים.
La baraïta conclut : Rabbi Yossei dit : si telle était son intention dès le départ, alors, puisqu'il est impossible d'énoncer deux désignations simultanément, sa déclaration tient, et l'animal est à moitié holocauste et à moitié offrande de paix. La Guemara objecte : l'avis de Rabbi Yossei est identique à celui des Sages. La Guemara explique : Rabbi Yossei a enseigné toute la baraïta, et l'avis des Sages dans la baraïta est l'avis de Rabbi Yossei.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אִם לְכָךְ נִתְכַּוֵּון מִתְּחִלָּה, הוֹאִיל וְאִי אֶפְשָׁר לְהוֹצִיא שְׁנֵי שֵׁמוֹת כְּאַחַת — דְּבָרָיו קַיָּימִין. רַבִּי יוֹסֵי הַיְינוּ רַבָּנַן! כּוּלָּהּ רַבִּי יוֹסֵי קָתָנֵי לַהּ.
Il est enseigné dans une autre baraïta : dans un cas où l'on dit : cet animal, la moitié en est désignée comme holocauste et la moitié en est désignée comme offrande pour le péché — Rabbi Meir estime que l'on ne retient que la première déclaration qu'il a prononcée, et donc la moitié de l'animal devient consacrée comme holocauste. Comme l'animal ne peut pas vivre si la moitié de son corps était enlevée, la sainteté se répand sur tout l'animal et il est sacrifié entièrement comme holocauste. Tel est l'avis de Rabbi Meir.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״בְּהֵמָה, חֶצְיָהּ עוֹלָה וְחֶצְיָהּ חַטָּאת״ — כּוּלָּהּ תִּיקְרַב עוֹלָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Yossei dit : les deux saintetés prennent effet, et comme un animal ne peut pas être sacrifié comme deux offrandes, il doit être laissé pour mourir. La baraïta ajoute : et Rabbi Meir et Rabbi Yossei conviennent dans un cas où l'on dit : la moitié de cet animal est désignée comme offrande pour le péché et la moitié en est désignée comme holocauste, que l'animal doit être laissé pour mourir.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: תָּמוּת, וְשָׁוִין בְּאוֹמֵר ״חֶצְיָהּ חַטָּאת וְחֶצְיָהּ עוֹלָה״ שֶׁתָּמוּת.
La Guemara précise : dans le cas dont la baraïta dit que Rabbi Meir et Rabbi Yossei conviennent, qui cède à qui ? Clairement Rabbi Meir cède à Rabbi Yossei que dans ce cas la halakha est que l'animal doit être laissé pour mourir. La Guemara demande : n'est-il pas évident que Rabbi Meir cède dans ce cas ? De même que dans le premier cas de la baraïta, où l'on mentionna d'abord l'holocauste puis l'offrande pour le péché, Rabbi Meir estime que seule la première expression prend effet, de même si l'on mentionna d'abord l'offrande pour le péché puis l'holocauste, seule la première expression prend effet — ce qui signifie que l'animal est une offrande pour le péché, et qu'il doit donc être laissé pour mourir, car il n'est pas obligé d'apporter une offrande pour le péché.
שָׁוִין — מַנִּי? רַבִּי מֵאִיר. פְּשִׁיטָא!
La Guemara explique que la décision de la baraïta est nécessaire, de peur que l'on dise : si elle ne nous avait pas enseigné l'avis de Rabbi Meir dans le cas ultérieur, j'aurais dit que la raison de la décision de Rabbi Meir dans la première clause de la Michna n'est pas que l'on ne retient que la première déclaration. J'aurais plutôt dit que voici la raison de Rabbi Meir : dans un cas de sainteté d'offrande pour le péché mélangée à une autre sainteté dans le même animal, l'animal est sacrifié — et c'est pour cette raison que Rabbi Meir règle que l'animal est sacrifié comme holocauste, bien que la sainteté d'une offrande pour le péché y soit aussi mélangée.
מַהוּ דְּתֵימָא: אִי לָאו דְּאַשְׁמְעִינַן, הֲוָה אָמֵינָא טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר לָאו מִשּׁוּם ״תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן״, אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא — חַטָּאת מְעוֹרֶבֶת קְרֵיבָה.
Et si tel est le raisonnement de Rabbi Meir, alors même si l'on dit : la moitié de cet animal est désignée comme offrande pour le péché, puis dit : la moitié en est désignée comme holocauste, l'animal serait sacrifié. La baraïta nous enseigne donc que ce n'est pas la raison de l'avis de Rabbi Meir. Sa décision tient plutôt au principe selon lequel l'on ne retient que la première déclaration, et c'est pourquoi Rabbi Meir et Rabbi Yossei conviennent dans la dernière clause de la baraïta que l'animal doit être laissé pour mourir.
וַאֲפִילּוּ כִּי אָמַר ״חֶצְיָהּ חַטָּאת״, וַהֲדַר אָמַר ״חֶצְיָהּ עוֹלָה״, קְרֵיבָה — קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
Il est enseigné dans une autre baraïta : dans le cas de celui qui dit : cet animal, la moitié en est désignée comme holocauste et la moitié en est désignée comme offrande de paix — l'animal est consacré mais n'est pas sacrifié. L'animal paît jusqu'à ce qu'il devienne défectueux, moment auquel il est vendu, et le propriétaire apporte un holocauste avec l'argent de la moitié de l'animal et une offrande de paix avec l'argent de l'autre moitié. Cet animal rend profane l'animal profane contre lequel il est échangé en le consacrant comme temoura, et sa temoura est traitée comme lui — c'est-à-dire qu'elle n'est pas sacrifiée ; elle paît plutôt jusqu'à devenir défectueuse, puis est vendue, et le propriétaire apporte un holocauste avec l'argent de la moitié de l'animal et une offrande de paix avec l'argent de l'autre moitié.
תַּנְיָא אִידַּךְ: אָמַר ״בְּהֵמָה זוֹ חֶצְיָהּ עוֹלָה וְחֶצְיָהּ שְׁלָמִים״ — קְדוֹשָׁה, וְאֵינָהּ קְרֵיבָה, עוֹשָׂה תְּמוּרָה, וּתְמוּרָתָהּ כַּיּוֹצֵא בָּהּ.