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Traité Temurah

24a

Étude de Temurah 24a

Étude de la Guémara 24a

Guémara
Mais dans un cas où l'on désigne deux sommes d'argent distinctes — par exemple une somme supplémentaire à titre de garantie — Rabbi Shimon n'énonce pas que l'argent excédentaire est affecté aux offrandes volontaires communautaires. Rabbi Ami nous enseigne donc que même dans ce cas, Rabbi Shimon convient que l'argent excédentaire est affecté aux offrandes volontaires communautaires.
אֲבָל בִּתְרֵי סִדְרֵי לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ Rabbi Hoshaya dit : dans le cas de celui qui désigne deux animaux comme offrandes pour le péché à titre de garantie, de sorte que s'il perd l'un des animaux il obtienne l'expiation avec l'autre, il obtient l'expiation avec l'un d'eux et l'autre est laissé au pâturage jusqu'à ce qu'il développe un défaut. Il est ensuite vendu, et l'argent reçu de sa vente sert à acheter des offrandes volontaires communautaires.
אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: הַמַּפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת, מִתְכַּפֵּר בְּאַחַת מֵהֶן, וַחֲבֶירְתָּהּ רוֹעָה.
La Guemara demande : selon l'avis de qui Rabbi Hoshaya énonce cette halakha ? Si l'on dit que c'est selon l'avis des Sages, c'est superflu. La Guemara explique : maintenant que dans un cas où l'on désigne une offrande pour le péché à la place d'une qui était abîmée, les Sages disent qu'elle n'est pas considérée comme l'animal abîmé et qu'elle est donc laissée au pâturage, est-il nécessaire d'énoncer que dans un cas où l'on désigne une offrande pour le péché supplémentaire à titre de garantie, le second animal est laissé au pâturage ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן — הַשְׁתָּא הַמַּפְרִישׁ לְאִיבּוּד, אָמְרִי רַבָּנַן לָאו כְּאִיבּוּד דָּמֵי, לְאַחְרָיוּת מִיבַּעְיָא?!
Il faut plutôt dire que Rabbi Hoshaya énonce cette halakha selon l'avis de Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon n'a-t-il pas dit qu'il existe cinq offrandes pour le péché qui sont laissées pour mourir, dont l'une est une offrande pour le péché dont le propriétaire a obtenu l'expiation avec un autre animal ? Si tel est le cas, même dans un cas où l'on désigna un animal supplémentaire à titre de garantie, une fois que le propriétaire a obtenu l'expiation, l'animal restant est laissé pour mourir.
אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, הָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת!
Il faut plutôt dire que Rabbi Hoshaya énonce cette halakha selon l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Hoshaya enseigne que lorsque Rabbi Yehouda HaNassi a dit qu'une offrande pour le péché dont le propriétaire obtint l'expiation avec un autre animal est laissée pour mourir, cela ne vaut que dans un cas où l'on désigna le second animal à la place d'une offrande pour le péché abîmée. Mais dans un cas où l'on désigna dès le départ une offrande pour le péché supplémentaire à titre de garantie, Rabbi Yehouda HaNassi n'estime pas que l'offrande restante soit laissée pour mourir.
אֶלָּא, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי, כִּי אָמַר רַבִּי בְּאִיבּוּד — אֲבָל אַחְרָיוּת לָא.
La Guemara pose une objection à cette explication : nous avons appris dans la Michna (22b) : dans le cas de celui qui désigne une offrande pour le péché et que l'animal est défectueux, il vend l'animal et apporte une autre offrande pour le péché à sa place avec l'argent reçu de sa vente. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : si le second animal est sacrifié avant que le premier ne soit égorgé pour une consommation profane, le premier animal sera laissé pour mourir, car il est considéré comme un animal dont le propriétaire a déjà obtenu l'expiation avec un autre animal.
תְּנַן: הַמַּפְרִישׁ חַטָּאת, וַהֲרֵי הִיא בַּעֲלַת מוּם — מוֹכְרָהּ, וּמֵבִיא אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם קָרְבָה שְׁנִיָּה קוֹדֶם שֶׁנִּשְׁחֲטָה רִאשׁוֹנָה — תָּמוּת, שֶׁכְּבָר כִּיפְּרוּ בְּעָלֶיהָ.
La Guemara poursuit : il vient à l'esprit de dire que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, est d'accord avec l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi, qui dit que si l'on obtint l'expiation avec une offrande pour le péché, l'animal restant est laissé pour mourir. De même, même si l'animal restant n'est plus sacré, il est laissé pour mourir si le propriétaire obtint l'expiation avec l'autre animal. Et si tel est le cas, même si l'on désigna dès le départ une offrande pour le péché supplémentaire à titre de garantie, l'animal restant devrait aussi être laissé pour mourir. Par conséquent, l'énoncé de Rabbi Hoshaya ne peut être selon l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi.
קָא סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן כְּרַבִּי סְבִירָא לֵיהּ, וַאֲפִילּוּ בְּאַחְרָיוּת נָמֵי!
La Guemara répond : non, peut-être Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n'est-il pas d'accord avec l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi. Il est plutôt d'accord avec l'avis de son père, Rabbi Shimon, qui a dit qu'il existe cinq offrandes pour le péché laissées pour mourir, dont l'une est une offrande pour le péché dont le propriétaire obtint l'expiation avec un autre animal. Comme Rabbi Shimon ne qualifie pas cet enseignement, il est évident qu'il estime que l'offrande pour le péché restante est toujours laissée pour mourir, même lorsqu'elle n'est plus sacrée. Si tel est le cas, l'énoncé de Rabbi Hoshaya peut être selon l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi.
לָא, דִּלְמָא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן כַּאֲבוּהּ סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת.
La Guemara pose une objection à l'énoncé de Rabbi Hoshaya : nous avons appris dans une Michna (Yoma 62a) : concernant le tirage au sort impliquant les deux boucs apportés à Yom Kippour, si après que les sorts furent tirés pour les deux boucs le bouc émissaire mourut, une autre paire de boucs est apportée et l'on tire à nouveau les sorts pour la seconde paire. Concernant les deux boucs désignés comme offrande pour le péché — c'est-à-dire le bouc restant de la première paire et le bouc sélectionné dans la seconde —, l'un est sacrifié et le second bouc paîtra jusqu'à ce qu'il devienne défectueux, après quoi il est vendu et l'argent reçu est affecté aux offrandes volontaires communautaires. C'est parce qu'une offrande pour le péché communautaire n'est pas laissée pour mourir. On peut en inférer que dans des circonstances similaires, l'offrande pour le péché d'un individu est laissée pour mourir.
תְּנַן: לְפִי שֶׁאֵין חַטַּאת צִבּוּר מֵתָה, הָא דְּיָחִיד מֵתָה.
La Guemara poursuit : et comme la Michna ne précise pas lequel des deux boucs est apporté comme offrande pour le péché, Rav dit que les animaux vivants ne sont pas rejetés. Autrement dit, l'offrande pour le péché de la première paire n'est pas disqualifiée du fait de la mort du premier bouc émissaire. Et donc, lorsqu'il obtient l'expiation, il peut même l'obtenir avec le second bouc de la première paire. La Guemara expose la difficulté : et l'autre bouc qui fut sélectionné comme offrande pour le péché dans la seconde paire est comme un animal initialement consacré à titre de garantie, car il n'avait pas été consacré pour remplacer une offrande abîmée. Et pourtant la Michna enseigne que dans un cas comparable impliquant l'offrande pour le péché d'un individu, elle est laissée pour mourir. Cela contredit apparemment la décision de Rabbi Hoshaya.
אָמַר רַב: בַּעֲלֵי חַיִּין אֵינָן נִידְחִין, כְּשֶׁהוּא מִתְכַּפֵּר בְּשֵׁנִי שֶׁבְּזוּג רִאשׁוֹן מִתְכַּפֵּר, וְאִידַּךְ הָוֵה לֵיהּ אַחְרָיוּת, וְקָתָנֵי דְּיָחִיד מֵתָה!
La Guemara répond : Rav s'accorde avec son raisonnement habituel, car il a dit : c'est une mitsva de sacrifier la première offrande qui fut désignée. Par conséquent, lorsque la seconde offrande pour le péché est consacrée, il est déjà connu qu'elle ne sera pas sacrifiée. Elle est donc considérée comme un animal désigné à la place d'un animal abîmé. Mais dans un cas où l'on désigne dès le départ une offrande pour le péché supplémentaire à titre de garantie, il est permis d'obtenir l'expiation avec l'un ou l'autre animal dès l'origine. C'est pourquoi celui qui n'est pas sacrifié est laissé au pâturage.
רַב לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מִצְוָה בָּרִאשׁוֹן.
§ Concernant la dispute entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages, Rav Shimi bar Ziri enseigna la baraïta suivante devant Rav Pappa : dans un cas où une offrande pour le péché était abîmée au moment où l'on désigna une offrande pour le péché à sa place, et que l'on retrouva l'offrande pour le péché abîmée avant de sacrifier le substitut, il y a une dispute entre les tannaïm. Selon Rabbi Yehouda HaNassi, l'offrande qui n'est pas sacrifiée est laissée pour mourir ; selon les Sages, elle sera laissée au pâturage. Si la première offrande pour le péché était abîmée au moment où l'on obtint l'expiation avec un autre animal, alors selon les Sages la première offrande pour le péché est laissée pour mourir, et selon Rabbi Yehouda HaNassi elle est laissée au pâturage.
תָּנֵי רַב שִׁימִי בַּר זֵירִי קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: אָבְדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה — לְרַבִּי מֵתָה, לְרַבָּנַן תִּרְעֶה. אָבְדָה בִּשְׁעַת כַּפָּרָה — לְרַבָּנַן מֵתָה, לְרַבִּי רוֹעֶה.
Temurah 24a
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תמורה כ״ד אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה