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Traité Temurah

22b

Étude de Temurah 22b

Étude de la Mishna & Guémara 22b

§ La Guemara reprend le fond du sujet, cité plus haut : Rava dit : une offrande pour le péché perdue pendant la nuit — lorsqu'on ne peut pas sacrifier d'offrande — n'est pas qualifiée d'« abîmée ». Pourvu qu'elle soit retrouvée avant le matin, même si le propriétaire en a désigné une autre à sa place, la première offrande pour le péché n'est pas laissée pour mourir. La Guemara demande : selon l'avis de qui Rava énonce cela ? Si l'on dit que c'est selon l'avis des Sages, qui estiment qu'une offrande pour le péché n'est laissée pour mourir que si le propriétaire a obtenu l'expiation avec une autre offrande, pourquoi Rava précise-t-il qu'elle fut perdue la nuit ? Même si elle fut perdue pendant le jour, elle n'est pas laissée pour mourir, car les Sages disent : une offrande pour le péché qui était abîmée au moment où un autre animal fut désigné à sa place, mais qui fut retrouvée avant que ce second animal ne fût sacrifié, est laissée au pâturage jusqu'à ce qu'elle développe un défaut.
גּוּפָא: אָמַר רָבָא: אֲבוּדָה דְּלַיְלָה לָא שְׁמַהּ אֲבוּדָה. אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן — מַאי אִירְיָא אֲבוּדָה דְּלַיְלָה? אֲפִילּוּ אֲבוּדָה דְּיוֹם נָמֵי, דְּאָמְרִי רַבָּנַן: אֲבוּדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה רוֹעָה.
Il faut plutôt dire que Rava s'exprime selon l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi, qui estime que si une offrande pour le péché était abîmée au moment où un autre animal fut désigné à sa place, la première est laissée pour mourir même si elle fut retrouvée avant que le second ne fût sacrifié. Rava enseigne que Rabbi Yehouda HaNassi n'énonce son avis que pour un animal perdu pendant le jour ; mais si l'animal ne fut perdu que la nuit, même Rabbi Yehouda HaNassi concède qu'il va au pâturage et n'est pas laissé pour mourir.
וְאֶלָּא, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלָּא אֲבֵידָה דְּיוֹם, אֲבָל אֲבֵידָה דְּלַיְלָה — אֲפִילּוּ רַבִּי מוֹדֶה דְּלִרְעִיָּיה אָזְלָא.
Si tu veux, dis plutôt : en réalité, l'énoncé de Rava est selon l'avis des Sages. Et quant à la question de savoir pourquoi Rava précise qu'elle fut perdue seulement la nuit alors que la même halakha devrait s'appliquer même si elle fut perdue pendant le jour, on peut répondre : ici nous traitons d'un animal qui est encore abîmé au moment où le propriétaire obtient l'expiation avec un autre animal. Rava enseigne que lorsque les Sages disent qu'une offrande pour le péché demeurée abîmée au moment où le propriétaire obtint l'expiation avec un autre animal est laissée pour mourir, cela ne vaut que lorsque la perte initiale de l'animal eut lieu pendant le jour, alors que l'animal aurait pu être sacrifié. Mais dans un cas où la perte initiale eut lieu la nuit, elle n'est pas laissée pour mourir. Selon cette interprétation, Rava n'affirme pas seulement qu'une offrande pour le péché n'est pas classée comme abîmée pourvu qu'elle soit retrouvée avant le matin ; il soutient plutôt que si elle fut initialement perdue la nuit, elle n'est jamais considérée comme abîmée du tout.
אִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, וְהָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — בְּאָבְדָה בִּשְׁעַת כַּפָּרָה. עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן אָבְדָה בִּשְׁעַת כַּפָּרָה מֵתָה, אֶלָּא הֵיכָא דְּעִיקַּר אֲבֵידָתָהּ בַּיּוֹם, אֲבָל הֵיכָא דְּעִיקַּר אֲבֵידָתָהּ בַּלַּיְלָה — לָא.
§ Sur ce sujet, Abaye dit : nous avons une tradition selon laquelle une offrande pour le péché qui était abîmée est laissée pour mourir, mais non une offrande pour le péché qui fut volée ; une offrande pour le péché qui était abîmée est laissée pour mourir, mais non une offrande pour le péché qui fut ravie de force. Si une offrande pour le péché fut volée ou ravie, et que l'animal fut rendu après que le propriétaire eut obtenu l'expiation avec un autre animal, la première offrande pour le péché est laissée au pâturage jusqu'à ce qu'elle développe un défaut, puis elle est vendue et le produit sert à acheter une offrande volontaire.
אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן, אֲבֵידָה וְלֹא גְּנוּבָה, אֲבֵידָה וְלֹא גְּזוּלָה.
La Guemara demande : dans quelles circonstances un animal est-il considéré comme abîmé ? Rabbi Oshaya dit : même une seule offrande pour le péché mélangée à d'autres animaux du troupeau du propriétaire, au point qu'il ne puisse plus distinguer laquelle est l'offrande pour le péché, est considérée comme abîmée. Et même une seule offrande pour le péché mélangée à un seul animal profane, de sorte que le propriétaire ne sache pas laquelle est l'offrande pour le péché, est considérée comme abîmée. Et Rabbi Yoḥanan dit : un animal trouvé derrière la porte est considéré comme ayant été abîmé.
הֵיכִי דָמֵי אֲבֵידָה? אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: אֲפִילּוּ אַחַת בְּעֶדְרוֹ, וַאֲפִילּוּ אַחַת בְּאַחַת. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת.
Une question fut soulevée devant les Sages au sujet de l'énoncé de Rabbi Yoḥanan : de quel cas parle-t-il ? Rabbi Yoḥanan veut-il dire que c'est seulement lorsque l'animal se trouve derrière la porte qu'il est considéré comme abîmé, car personne ne le voit, mais si l'animal était dehors et mélangé à d'autres animaux, où des gens le voient, il n'est pas considéré comme abîmé ? Ou peut-être Rabbi Yoḥanan veut-il dire que même lorsque l'animal se trouve derrière la porte, où s'il tournait la tête il le verrait, l'animal est considéré comme abîmé, et à plus forte raison s'il était dehors, où il ne le voit pas, il est considéré comme abîmé. Comme aucune solution n'est proposée, la Guemara conclut : la question reste en suspens.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵיכִי קָאָמַר? אֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת הוּא דְּלֵיכָּא דְּקָא חָזֵי לַהּ, אֲבָל אַבָּרַאי דְּאִיכָּא דַּחֲזֵי לַהּ — לָא הָוְיָא אֲבוּדָה, אוֹ דִילְמָא אֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת דְּאִי מַהְדַּר אַפֵּיהּ חָזֵי לַהּ — הָוְיָא אֲבוּדָה, וְכׇל שֶׁכֵּן אַבָּרַאי דְּלָא קָחָזֵי לַהּ? תֵּיקוּ.
La Guemara poursuit la discussion d'une offrande pour le péché qui était abîmée. Rav Pappa dit : nous apprenons par tradition que si une offrande pour le péché est abîmée pour le propriétaire mais ne l'est pas pour le berger du troupeau — c'est-à-dire que le berger sait quel animal est l'offrande pour le péché —, elle n'est pas considérée comme abîmée. Et à plus forte raison, si l'animal est abîmé pour le berger mais pas pour le propriétaire, il n'est pas considéré comme abîmé. La Guemara demande : si l'offrande pour le péché était abîmée pour le propriétaire et pour le berger, mais qu'il existe un individu situé au loin, même à l'autre bout du monde, qui reconnaît l'animal, quelle est la halakha ? De nouveau la Guemara conclut : la question reste en suspens.
אָמַר רַב פָּפָּא: גָּמְרִינַן אֲבוּדָה מִמֶּנּוּ וְלֹא מֵרוֹעָהּ — לָא הָוְיָא אֲבוּדָה, וְכׇל שֶׁכֵּן אֲבוּדָה מֵרוֹעָהּ וְלֹא אֲבוּדָה מִמֶּנּוּ. אֲבוּדָה מִמֶּנּוּ וּמֵרוֹעָהּ, וְאֶחָד בְּסוֹף הָעוֹלָם מַכִּיר בָּהּ — מַאי? תֵּיקוּ.
§ Rav Pappa soulève une question : dans un cas où une offrande pour le péché était abîmée, le propriétaire en désigna une autre à sa place, et la seconde offrande pour le péché fut égorgée, quelle est la halakha si l'offrande pour le péché originelle fut retrouvée après que le sang de la seconde offrande fut recueilli dans une coupe et se tient prêt à être aspergé sur l'autel ? La Guemara demande : selon l'avis de qui Rav Pappa soulève cette question ? Si l'on dit qu'il la soulève selon l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi, cela ne peut être correct, car Rabbi Yehouda HaNassi n'a-t-il pas dit que même une offrande pour le péché abîmée au moment où un autre animal fut seulement désigné à sa place est laissée pour mourir ?
בָּעֵי רַב פָּפָּא: אֲבוּדָה בַּכּוֹס מַהוּ? אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי — הָאָמַר אֲבוּדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה מֵתָה!
Plutôt, lorsque Rav Pappa soulève la question, il le fait selon l'avis des Sages, et la question est la suivante : dit-on que lorsque les Sages ont affirmé qu'une offrande pour le péché abîmée au moment où un autre animal fut désigné à sa place est laissée au pâturage, cela ne vaut que si l'animal originel fut retrouvé avant que l'on recueille le sang de l'autre offrande pour le péché dans une coupe ; mais ici, où l'autre offrande pour le péché fut déjà égorgée et que son sang fut recueilli dans une coupe, les Sages estiment : tout sang qui se tient prêt à être aspergé sur l'autel est considéré comme s'il avait déjà été aspergé, et c'est comme si le propriétaire avait obtenu l'expiation. Si tel est le cas, cette offrande pour le péché retrouvée après la collecte du sang devrait être laissée pour mourir.
אֶלָּא, כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, מִי אָמְרִינַן: כִּי אָמְרִי רַבָּנַן בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה רוֹעָה, קוֹדֶם שֶׁיְּקַבֵּל דָּמָהּ בַּכּוֹס, אֲבָל הָכָא סְבִירָא לְהוּ: כָּל הָעוֹמֵד לִיזָּרֵק כְּזָרוּק דָּמֵי.
Ou peut-être les Sages maintiennent-ils que tant que le sang n'a pas été aspergé sur l'autel, on considère encore le cas comme celui où l'offrande originelle était abîmée au moment où un autre animal fut désigné à sa place, mais fut retrouvée avant que la seconde offrande ne fût amenée à l'autel. Si tel est le cas, comme la première offrande pour le péché fut retrouvée avant l'aspersion du sang, elle devrait être laissée au pâturage jusqu'à ce qu'elle développe un défaut.
אוֹ דִלְמָא, כְּמָה דְּלָא אִזְדְּרִיק דָּם — כִּי אָבְדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה דָּמְיָא, וְרָעֲיָא.
Et il y en a qui disent une autre explication de la question : en réalité, Rav Pappa soulève sa question selon l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi. Et lorsque Rav Pappa soulève la question, ce n'est pas à propos d'un cas impliquant deux offrandes pour le péché, comme décrit ci-dessus. Il s'agit plutôt d'un cas où l'offrande pour le péché originelle fut égorgée et le prêtre recueillit son sang dans deux coupes, et l'une d'elles fut perdue au moment où le prêtre aspergea le sang de la coupe restante.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי: לְעוֹלָם אַלִּיבָּא דְּרַבִּי, כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ — כְּגוֹן שֶׁקִּיבֵּל דָּמָהּ בִּשְׁתֵּי כוֹסוֹת, וְאָבַד אֶחָד מֵהֶן.
La Guemara précise : et tu ne dois pas soulever la question selon l'avis de celui qui a dit que lorsque le sang est recueilli dans deux coupes, une coupe rend le sang de l'autre coupe rejeté, car dans un tel cas toute l'offrande est disqualifiée. Quand dois-tu plutôt soulever la question ? Selon l'avis de celui qui dit qu'une coupe rend l'autre coupe un reliquat, c'est-à-dire que le sang de la seconde coupe est considéré comme le reliquat de la première et est versé au pied de l'autel.
וְאַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר כּוֹס עוֹשֶׂה חֲבֵירוֹ דָּחוּי — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר כּוֹס עוֹשֶׂה חֲבֵירוֹ שִׁירַיִים.
Temurah 22b
100%
תמורה כ״ב במַסֶּכֶת תְּמוּרָה