De plus, on ne peut tirer aucun profit de ces offrandes pour le péché de manière initiale ; mais si l'on en a tiré profit après coup, on n'est pas tenu d'apporter une offrande pour le péché en cas de méila [usage illicite d'un objet consacré]. Et si l'animal perdu fut retrouvé et constaté impropre avant que le propriétaire obtienne l'expiation pour son péché avec un autre animal, il paîtra jusqu'à ce qu'il devienne défectueux, puis sera vendu ; et il devra apporter une autre offrande pour le péché avec l'argent de la vente. Et cet animal rend profane l'animal profane échangé contre lui en substitut, et celui qui en tire profit est passible de méila.
לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, וְאִם עַד שֶׁלֹּא כִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים — תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִמָּכֵר וְיָבִיא בְּדָמֶיהָ אַחֶרֶת, וְעוֹשָׂה תְּמוּרָה וּמוֹעֲלִין בָּהּ.
Guémara
GUEMARA : bien qu'il existe cinq types d'offrandes pour le péché mises à l'écart et laissées pour mourir, la Michna commence par enseigner : la progéniture d'une offrande pour le péché, le substitut d'une offrande pour le péché, et une offrande pour le péché dont le propriétaire est mort — sont mises à l'écart et laissées pour mourir ; puis seulement elle mentionne les deux types restants : une offrande pour le péché dont la première année depuis la naissance est passée, et une offrande pour le péché qui fut perdue puis retrouvée après que le propriétaire obtint l'expiation par le sacrifice d'un autre animal. La Guemara demande : pourquoi la Michna ne les enseigne-t-elle pas tous ensemble ? La Guemara répond : pour ceux enseignés dans la première clause, il existe une règle absolue qui s'applique également dans toutes les circonstances. Mais pour les types restants enseignés dans la dernière clause, il n'y a pas de règle absolue — ces offrandes ne sont laissées pour mourir que si le propriétaire a déjà obtenu l'expiation avec un autre animal.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי לְהוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי? רֵישָׁא — פְּסִיקָא לֵיהּ, וְסֵיפָא — לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara demande : cette Michna apparaît aussi dans le traité Méila (10b). Pourquoi le tanna aurait-il besoin de l'enseigner dans Méila, et pourquoi aurait-il besoin de l'enseigner dans Témoura ? La Guemara répond : ici, dans Témoura, la Michna a enseigné les halakhot relatives à la substitution, thème central du traité Témoura. Et puisqu'elle a enseigné les halakhot de substitution, elle a aussi enseigné les halakhot pertinentes de méila. Et de même, puisqu'elle a enseigné dans Méila les halakhot de méila — sujet du traité Méila — elle a aussi enseigné les halakhot pertinentes de substitution.
לְמָה לִי לְמִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי מְעִילָה, לְמָה לִי לְמִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי תְּמוּרָה? תְּנָא הָכָא תְּמוּרָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא תְּמוּרָה — תְּנָא נָמֵי מְעִילָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא גַּבֵּי מְעִילָה מְעִילָה — תְּנָא נָמֵי תְּמוּרָה.
§ Reish Lakish dit : quant à une offrande pour le péché dont la première année depuis la naissance est passée, on la considère comme si elle se tenait dans un cimetière — où un Cohen ne peut entrer pour la récupérer et la sacrifier — et elle est laissée au pâturage jusqu'à ce qu'elle développe un défaut, après quoi elle est vendue et l'argent sert à acheter un autre animal pour une offrande pour le péché. Comme Reish Lakish ne fait aucune distinction entre un propriétaire qui a déjà obtenu l'expiation avec un autre animal et un qui ne l'a pas fait, il semble que selon Reish Lakish, c'est la halakha dans tous les cas d'une offrande pour le péché dont la première année est passée.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: חַטָּאת שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ, רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ עוֹמֶדֶת בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, וְרוֹעָה.
La Guemara objecte : nous avons appris dans la michna enseignée — quant à une offrande pour le péché dont la première année depuis la naissance est passée, et une offrande pour le péché qui fut perdue et, lorsqu'elle fut retrouvée, était défectueuse — si c'était après que le propriétaire obtint l'expiation par le sacrifice d'un autre animal comme offrande pour le péché, l'animal défectueux est laissé pour mourir. C'est apparemment une réfutation concluante de l'avis de Reish Lakish.
תְּנַן: שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ, וְאָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם, אִם אַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים — מֵתָה, תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ!
La Guemara explique que Reish Lakish pourrait te répondre : lorsque la Michna enseigne dans la première clause que l'animal est mis à l'écart et laissé pour mourir, elle ne parle que du cas où il fut perdu et, lorsqu'il fut retrouvé, était défectueux. Dans cette situation, si c'était après que le propriétaire obtint l'expiation par le sacrifice d'un autre animal, l'animal défectueux doit être laissé pour mourir. En revanche, une offrande pour le péché dont la première année est passée est bien laissée au pâturage jusqu'à ce qu'elle développe un défaut.
אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: כִּי קָתָנֵי רֵישָׁא ״מֵתָה״ — אַאָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם, אִם אַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים — תָּמוּת.
La Guemara objecte : si tel est le cas, dis la dernière clause : « Si l'animal perdu fut retrouvé et constaté impropre avant que le propriétaire obtienne l'expiation pour son péché avec un autre animal, il paîtra jusqu'à ce qu'il devienne défectueux. » Or, si la Michna parle spécifiquement d'un animal perdu et retrouvé lorsqu'il était défectueux, pourquoi cette déclaration serait-elle nécessaire ? N'est-il pas déjà défectueux ?
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: ״אִם עַד שֶׁלֹּא כִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב״, וְאִי בַּעֲלַת מוּם — הָא מְסָאֲבָא וְקַיְימָא!
Rabba dit en réponse que voici ce qu'enseigne le tanna : dans un cas où il fut perdu puis retrouvé lorsqu'il avait un défaut temporaire, alors si c'était après que le propriétaire obtint l'expiation avec une autre offrande pour le péché, l'animal défectueux doit être laissé pour mourir. Mais si c'était avant que le propriétaire obtint l'expiation avec une autre offrande pour le péché, il paîtra jusqu'à ce qu'il devienne défectueux avec un défaut permanent, puis sera vendu.
אָמַר רַבָּה: הָכִי קָאָמַר תַּנָּא: שֶׁאָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם עוֹבֵר, אִם אַחַר שֶׁכִּפְּרוּ בְּעָלִים — מֵתָה, אִם קוֹדֶם שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים — תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב בְּמוּם קָבוּעַ, וְתִימָּכֵר.
Rava dit : il y a deux réfutations de la déclaration de Rabba. Une réfutation est que, si la Michna parle d'un animal perdu puis retrouvé avec un défaut temporaire, au lieu de dire « il paîtra jusqu'à ce qu'il devienne défectueux », la Michna aurait dû enseigner : on observe l'animal pour voir si le défaut temporaire devient permanent. Et de plus, selon cette interprétation de la Michna, lorsqu'elle mentionne le cas d'une offrande pour le péché dont la première année est passée, à quelle halakha ce cas se rapporte-t-il ?
אָמַר רָבָא: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר, חֲדָא — דְּאִם כֵּן, ״יִשְׁמוֹר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמִיתְנֵי, וְעוֹד — ״שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ״ לְמַאי הִלְכְתָא קָתָנֵי?
Plutôt, Rava donne une autre explication de la Michna pour qu'elle ne contredise pas la déclaration de Reish Lakish : voici ce qu'enseigne la michna — quant à une offrande pour le péché dont la première année est passée et qui fut perdue, ou à une offrande perdue et retrouvée défectueuse — dans chaque cas, il y a deux facteurs de disqualification — la halakha est la suivante : si le premier animal est retrouvé après que le propriétaire obtint l'expiation avec une autre offrande pour le péché, l'animal doit être laissé pour mourir. S'il est retrouvé avant que le propriétaire obtint l'expiation avec une autre offrande pour le péché, il paîtra jusqu'à ce qu'il devienne défectueux, puis sera vendu. Reish Lakish, en revanche, parle d'une situation où l'offrande pour le péché n'était pas perdue — il n'y a alors qu'un seul facteur de disqualification, et l'animal est donc laissé au pâturage que le propriétaire ait ou non obtenu l'expiation avec un autre animal.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָכִי קָתָנֵי, עִבְּרָה שְׁנָתָהּ וְאָבְדָה, אוֹ אָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם — אַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים מֵתָה, קוֹדֶם שֶׁכִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב וְתִימָּכֵר.
Rava poursuit : et il était nécessaire que la Michna enseigne « si elle fut perdue » au sujet d'une offrande pour le péché retrouvée défectueuse, et aussi enseigner cette clause au sujet d'une offrande pour le péché dont la première année est passée. Autrement dit, il fallait enseigner que dans chacun de ces cas, le fait que l'animal soit perdu implique qu'il doit être mis à l'écart et laissé pour mourir si le propriétaire a déjà obtenu l'expiation avec un autre animal. Car si la Michna n'avait enseigné cette halakha qu'au sujet d'une offrande pour le péché dont la première année est passée, on dirait : c'est seulement là que le fait qu'elle fut perdue est efficace pour exiger qu'elle soit laissée pour mourir, parce qu'elle n'est pas apte à sa destination originale — un animal de plus d'un an étant intrinsèquement impropre pour une offrande pour le péché. Mais pour un animal défectueux, qui aurait été apte au sacrifice sans son défaut, on pourrait dire que le fait qu'il fut perdu n'est pas efficace pour le faire mourir.
וְצָרִיךְ לְמִיתְנֵי ״אִם אָבְדָה״ גַּבֵּי בַּעֲלַת מוּם, וְגַבֵּי עִבְּרָה שְׁנָתָהּ, דְּאִי תְּנָא גַּבֵּי שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ — הֲוָה אָמֵינָא הָתָם הוּא דְּמַהְנְיָא לַהּ אֲבֵדָה, מִשּׁוּם דְּלָא חַזְיָא לְמִילְּתַהּ, אֲבָל בַּעֲלַת מוּם דְּאִי לָא מוּמָא חַזְיָא — אֵימָא לָא תַּהֲנֵי לֵיהּ אֲבֵדָה.
Et de même, si la Michna n'avait enseigné la halakha qu'au sujet d'un animal défectueux, on dirait : c'est seulement là que le fait qu'il fut perdu est efficace pour exiger qu'il soit laissé pour mourir, parce qu'un animal défectueux n'est pas du tout apte au sacrifice. Mais pour une offrande pour le péché dont la première année est passée, qui est apte au sacrifice comme une autre offrande, on pourrait dire que le fait qu'elle fut perdue n'est pas efficace pour la faire mourir. Par conséquent, il fallait que la Michna enseigne la halakha pour les deux cas.
וְאִי תָּנֵי גַּבֵּי בַּעֲלַת מוּם, הָתָם הוּא דְּמַהְנְיָא לַהּ אֲבֵדָה, מִשּׁוּם דְּלָא חַזְיָא לְהַקְרָבָה, אֲבָל עִיבְּרָה שְׁנָתָהּ דְּחַזְיָא לְהַקְרָבָה, אֵימָא לָא תַּהֲנֵי לַהּ אֲבֵדָה, צְרִיכָא.