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Traité Temurah

21a

Étude de Temurah 21a

Étude de la Mishna & Guémara 21a

mais la progéniture elle-même n'est pas sacrifiée comme holocauste. Rabbi Avin bar Kahana répond : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où la femelle désignée comme offrande de culpabilité ou comme substitut d'une offrande de culpabilité a mis bas une femelle — qui ne peut pas elle-même être offerte comme offrande de culpabilité. Rabbi Avin bar Ḥiyya demande : c'est problématique, car la michna dit que la même règle vaut pour la progéniture de leur progéniture jusqu'à la fin des temps — mais la michna pourrait-elle viser un cas où jusqu'à la fin des temps aucun mâle ne serait né ? Rabbi Avin bar Kahana lui répond : je réponds par des réponses contraintes, à la manière des Babyloniens, et dis que la michna parle d'un cas où elle a mis bas des femelles, et que celles-ci ont aussi mis bas des femelles, jusqu'à la fin des temps.
עַצְמוֹ — לֹא! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁיָּלְדָה נְקֵבָה, וְעַד סוֹף הָעוֹלָם לֹא אוֹלִיד חַד זָכָר?! אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁנֵּינָא [לָךְ] שִׁינּוּיֵי דְּחִיקִי בַּבְלָאֵי, כְּגוֹן שֶׁיָּלְדָה נְקֵבוֹת עַד סוֹף הָעוֹלָם.
Mishna 1
MICHNA : Le substitut d'une offrande de premier-né et le substitut d'une offrande de dîme animale, la progéniture de ces substituts et la progéniture de leur progéniture jusqu'à la fin de tous les temps — le statut halakhique de ces animaux est comme celui d'une offrande de premier-né et comme celui d'une offrande de dîme animale en ce qu'ils doivent être traités avec sainteté : ils paissent jusqu'à ce qu'ils deviennent présentant un défaut, et à ce moment ils peuvent être consommés dans leur état présentant un défaut — le substitut du premier-né par les prêtres et le substitut de la dîme animale par leurs propriétaires. Ils ne sont pas sacrifiés sur l'autel comme les premier-nés et dîmes animales originaux.
מַתְנִי׳ תְּמוּרַת הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר, וְלָדָן וְלַד וְלָדָן עַד סוֹף הָעוֹלָם — הֲרֵי אֵלּוּ כִּבְכוֹר וּכְמַעֲשֵׂר, וְיֵאָכְלוּ בְּמוּמָן לַבְּעָלִים.(משנה)
Quelle est la différence pratique entre une offrande de premier-né, une offrande de dîme animale et toutes les autres offrandes ? La différence est que toutes les autres offrandes qui devinrent présentant un défaut et furent rachetées sont vendues au marché de la boucherie [ba'itliz], abattues au marché de la boucherie, et pesées et vendues au litra — à la manière dont la viande profane est abattue et vendue. Tel est le cas pour toutes les offrandes consacrées, sauf le premier-né et la dîme animale, qui ne sont vendus que depuis la maison et non au litra.
מָה בֵּין בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר לְבֵין כׇּל הַקֳּדָשִׁים? שֶׁכׇּל הַקֳּדָשִׁים נִמְכָּרִים בָּאִיטְלֵז, וְנִשְׁחָטִין בָּאִיטְלֵז, וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר.
Et de plus, toutes les offrandes consacrées qui devinrent présentant un défaut sont susceptibles de rachat par vente — moment auquel l'argent devient sacré et l'animal redevient profane — et leurs substituts le sont aussi. Tel est le cas pour toutes les offrandes consacrées, sauf le premier-né et la dîme animale, qui ne sont pas susceptibles de rachat. Et toutes les offrandes consacrées peuvent venir être sacrifiées au Temple même depuis l'extérieur d'Eretz Yisrael, sauf le premier-né et la dîme animale, qu'il ne faut pas amener depuis l'extérieur d'Eretz Yisrael de manière initiale. Mais s'ils sont arrivés sans défaut, ils sont sacrifiés au Temple comme un premier-né ou une dîme animale ordinaire venant d'Eretz Yisrael ; et s'ils sont présentant un défaut, ils peuvent être consommés dans leur état présentant un défaut — les premier-nés par les prêtres et les dîmes animales par leurs propriétaires.
וְיֵשׁ לָהֶן פִּדְיוֹן, וְלִתְמוּרוֹתֵיהֶן פִּדְיוֹן, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר. וּבָאִין מֵחוּצָה לָאָרֶץ, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר, שֶׁאִם בָּאוּ תְּמִימִים — יִקְרְבוּ, וְאִם בַּעֲלֵי מוּמִין — יֵאָכְלוּ בְּמוּמָן לַבְּעָלִים.
Rabbi Shimon dit : quelle en est la raison, pour cette dernière différence entre eux ? C'est que le premier-né et la dîme animale ont un remède sur place hors d'Eretz Yisrael, car ils peuvent paître jusqu'à ce qu'ils deviennent présentant un défaut puis être consommés là-bas. Il n'est pas nécessaire de les amener en Eretz Yisrael pour les manger. Mais pour toutes les autres offrandes consacrées, même si un défaut se développe en elles, ces animaux demeurent dans leur sainteté : il faut les racheter et apporter une autre offrande avec l'argent de leur rachat. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont sans défaut, il convient de les amener eux-mêmes en Eretz Yisrael.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם שֶׁהַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר יֵשׁ לָהֶן פַּרְנָסָה מִמְּקוֹמָן, וּשְׁאָר כׇּל הַקֳּדָשִׁים, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בָּהֶם מוּם — הֲרֵי אֵלּוּ בִּקְדוּשָּׁתָן.
Guémara
GUEMARA : Au sujet du statut du substitut des offrandes de premier-né et de dîme animale évoqué dans la michna, Rava bar Rav Azza dit qu'on a interrogé en Occident, en Eretz Yisrael : quelle est la halakha pour celui qui inflige un défaut au substitut d'une offrande de premier-né ou au substitut d'une offrande de dîme animale ? Dit-on que, puisqu'ils ne sont pas sacrifiés sur l'autel comme le premier-né ou la dîme animale réels, celui qui agit ainsi n'est pas passible — car l'interdiction d'infliger un défaut à un animal sacré ne s'applique que lorsqu'on le disqualifie ainsi de l'autel, ce qui n'est pas le cas ici ? Ou peut-être que, puisqu'ils sont sanctifiés, il est passible d'avoir infligé un défaut ?
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא בַּר רַב עַזָּא: בָּעַן בְּמַעְרְבָא — הַמֵּטִיל מוּם בִּתְמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּלָא קְרִיבָן — לָא מִיחַיַּיב, אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דְּקָדְשׁוּ — מִיחַיַּיב?
Abaye dit à Rava bar Rav Azza : et que le dilemme soit soulevé pour d'autres animaux sacrifiés — par exemple celui qui inflige un défaut au neuvième animal compté lors de la sélection de la dîme animale, qui fut déclaré à tort le dixième. Cet animal est consacré en ce sens qu'il est interdit de le faire travailler ou de le tondre jusqu'à ce qu'il devienne présentant un défaut, mais il ne peut pas être sacrifié sur l'autel.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְתִיבְּעֵי לָךְ הַמֵּטִיל מוּם בִּתְשִׁיעִי שֶׁל מַעֲשֵׂר!
Plutôt, qu'y a-t-il de différent pour le neuvième animal — que l'on appela le dixième — pour lequel tu n'as pas soulevé le dilemme ? C'est parce que le Miséricordieux l'a exclu, avec le verset : « Le dixième sera saint pour l'Éternel » (Vayikra 27, 32), qui sert à exclure de l'autel le neuvième qui fut déclaré à tort le dixième. On déduit d'ici que celui qui inflige un défaut à ce neuvième animal n'est pas passible.
אֶלָּא מַאי שְׁנָא תְּשִׁיעִי, דְּלָא קָמִיבַּעְיָא לָךְ? דְּרַחֲמָנָא מַעֲטֵיהּ, ״עֲשִׂירִי״ — לְהוֹצִיא הַתְּשִׁיעִי.
Ici aussi, pour le substitut d'un premier-né, le Miséricordieux l'a exclu de l'autel : « Mais le premier-né… tu ne le rachèteras pas ; ils sont saints » (Bamidbar 18, 17). Cela indique que eux, les premier-nés eux-mêmes, sont sacrifiés, mais pas leur substitut — et on déduit d'ici qu'on n'est pas non plus passible d'avoir infligé un défaut au substitut d'un premier-né.
הָכִי נָמֵי, רַחֲמָנָא מַעֲטִינְהוּ, ״לֹא תִפְדֶּה קֹדֶשׁ הֵם״ — הֵם קְרֵיבִין, וְאֵין תְּמוּרָתָן קְרֵיבָה.
Rav Naḥman bar Yitzḥaq enseigne cette déclaration de manière inverse : Rav Aḥa, fils de Rav Azza, dit qu'on a interrogé en Occident, en Eretz Yisrael : dans le cas de celui qui inflige un défaut au neuvième animal compté lors de la sélection de la dîme animale, quelle est la halakha ? Abaye lui dit : et que le dilemme soit soulevé pour celui qui inflige un défaut au substitut d'une offrande de premier-né ou au substitut d'une offrande de dîme animale.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי לַהּ הָכִי: אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב עַזָּא, בָּעַן בְּמַעְרְבָא: הַמֵּטִיל מוּם בִּתְשִׁיעִי שֶׁל מַעֲשֵׂר מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: וְתִיבְּעֵי לָךְ הַמֵּטִיל מוּם בִּתְמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר!
Plutôt, qu'y a-t-il de différent pour le substitut d'un premier-né ou d'une dîme animale pour lequel tu n'as pas soulevé le dilemme ? C'est parce que le Miséricordieux les a exclus, comme il est dit : « Ils sont saints », ce qui indique qu'eux-mêmes sont sacrifiés, mais pas leurs substituts. Pour le neuvième animal compté lors de la sélection de la dîme animale aussi, le Miséricordieux l'a exclu, comme il est dit : « Le dixième », qui sert à exclure de l'autel le neuvième qui fut déclaré à tort le dixième.
אֶלָּא מַאי שְׁנָא תְּמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר דְּלָא מִיבַּעְיָא לָךְ? דְּרַחֲמָנָא מַעֲטִינְהוּ, ״קֹדֶשׁ הֵם״ — הֵן קְרֵיבִין וְאֵין תְּמוּרָתָן קְרֵיבָה. תְּשִׁיעִי שֶׁל מַעֲשֵׂר נָמֵי רַחֲמָנָא מַעֲטֵיהּ, ״הָעֲשִׂירִי״ — לְהוֹצִיא אֶת הַתְּשִׁיעִי.
§ La michna enseigne que bien que le premier-né et la dîme animale ne devraient pas être amenés depuis l'extérieur d'Eretz Yisrael de manière initiale, s'ils sont arrivés sans défaut, ils peuvent être sacrifiés. À ce sujet, la Guemara soulève une contradiction : il y eut un incident où ben Antigonos fit monter des animaux premier-nés de Babylone pour les sacrifier, et on ne les accepta pas au Temple. Rav Ḥisda dit : ce n'est pas difficile : cette déclaration de la michna est conforme à l'avis de Rabbi Yishmaël, tandis que ce cas de ben Antigonos est conforme à l'avis de Rabbi Akiva.
וְאִם בָּאוּ תְּמִימִין כּוּ׳. וּרְמִינְהוּ: בֶּן אַנְטִיגְנוֹס הֶעֱלָה בְּכוֹרוֹת מִבָּבֶל וְלֹא קִבְּלוּ מִמֶּנּוּ! אָמַר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, הָא — רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הָא — רַבִּי עֲקִיבָא.
Temurah 21a
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תמורה כ״א אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה