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Traité Temurah

20a

Étude de Temurah 20a

Étude de la Guémara 20a

Guémara
ou pour son offrande pascale ou pour son offrande de culpabilité — bien que ces offrandes ne soient apportées que parmi les mâles — elle est néanmoins consacrée par une sainteté inhérente. Par conséquent, si l'on échange contre elle un animal profane, on rend cet animal substitut, qui est consacré avec la même sainteté que l'animal original.
וּלְפִסְחוֹ וְלַאֲשָׁמוֹ — עוֹשָׂה תְּמוּרָה.
Rabbi Shimon conteste l'avis des Sages et dit : la halakha n'est pas la même dans tous ces cas. Il est admis que s'il consacre une femelle pour son holocauste, elle rend l'animal profane échangé contre elle substitut — car il existe un statut d'holocauste pour les oiseaux femelles. Pour cette raison elle est consacrée par une sainteté inhérente et ne peut être vendue qu'après avoir développé un défaut. Mais s'il consacre une femelle pour son offrande pascale ou pour son offrande de culpabilité, elle n'est pas consacrée par une sainteté inhérente et peut être vendue même sans défaut. Elle ne rend donc pas l'animal profane échangé contre elle substitut.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְעוֹלָתוֹ — עוֹשָׂה תְּמוּרָה, לְפִסְחוֹ וְלַאֲשָׁמוֹ — אֵין עוֹשָׂה תְּמוּרָה.
Cette règle repose sur le principe qu'aucun animal ne rend l'animal profane échangé contre lui substitut, sauf un animal qui possède une sainteté inhérente — ce qui signifie que, même s'il ne peut pas être sacrifié, il doit encore être laissé au pâturage jusqu'à ce qu'il devienne présentant un défaut, après quoi il est vendu et le produit de la vente sert à acheter une offrande valide.
שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, אֶלָּא הָרוֹעֶה לְהִסְתָּאֵב.
Rabbi Yehouda HaNassi dit, au sujet de cette dispute entre Rabbi Shimon et le premier tanna : je ne suis pas d'accord avec la déclaration de Rabbi Shimon concernant l'offrande pascale — qu'un animal profane échangé contre une femelle désignée pour une offrande pascale ne devienne pas consacré comme substitut. Je conteste, puisqu'une offrande pascale restante est sacrifiée après Pessah comme offrande de paix, et une offrande de paix est apportée même parmi les femelles. Une femelle désignée pour une offrande pascale devrait donc être consacrée par une sainteté inhérente — elle ne devrait pas être vendue sans défaut — et elle devrait rendre substitut l'animal profane échangé contre elle.
אָמַר רַבִּי: אֵין אֲנִי רוֹאֶה דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּפֶּסַח, הוֹאִיל וּמוֹתַר הַפֶּסַח קָרֵב שְׁלָמִים.
La Guemara précise l'avis de Rabbi Yehouda HaNassi : et pourquoi ne dit-il pas aussi : je ne suis pas d'accord avec la déclaration de Rabbi Shimon concernant l'offrande de culpabilité — pour la même raison qu'il conteste l'avis sur l'offrande pascale — puisqu'une offrande de culpabilité restante est sacrifiée comme holocauste, et un holocauste d'oiseau est apporté même parmi les femelles ? Une femelle désignée comme offrande de culpabilité devrait donc être consacrée par une sainteté inhérente et rendre substitut l'animal profane échangé contre elle. La Guemara explique : Rabbi Yehouda HaNassi se range à l'avis des Sages, qui disent que les offrandes de culpabilité restantes servent aux offrandes volontaires communautaires — c'est-à-dire qu'elles sont vendues et l'argent sert à acheter des offrandes volontaires communautaires — et l'on ne peut pas désigner de substitut pour une offrande communautaire.
וְלֵימָא: אֵין אֲנִי רוֹאֶה דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּאָשָׁם, הוֹאִיל וּמוֹתַר אָשָׁם קָרֵב עוֹלָה! רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת צִיבּוּר אָזְלִי, וְאֵין תְּמוּרָה בְּצִבּוּר.
§ La Guemara analyse l'avis de Rabbi Shimon dans la baraïta : il pourrait venir à l'esprit de dire que voici la raison de la règle de Rabbi Shimon pour celui qui désigne une femelle pour son holocauste : il rend substitut l'animal profane échangé contre elle pour cette raison — qu'elle a un statut d'holocauste grâce au cas de l'holocauste d'oiseau, qui peut être apporté comme femelle.
קָא סָלְקָא דַעְתָּךְ, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן גַּבֵּי מַפְרִישׁ נְקֵבָה לְעוֹלָתוֹ, מִשּׁוּם הָכִי עוֹשָׂה תְּמוּרָה, דְּהָאִיכָּא שֵׁם עוֹלֶה עָלֶיהָ גַּבֵּי עוֹלַת הָעוֹף.
Mais si tel est le cas, dans le cas d'un grand prêtre qui aurait désigné une vache au lieu de son taureau mâle qu'il est tenu d'apporter comme offrande pour le péché à Yom Kippour — elle devrait être sanctifiée pour rendre substitut l'animal profane échangé contre elle ; car ici aussi le statut d'une offrande pour le péché repose sur elle, la vache rousse de purification étant semblable à une offrande pour le péché et étant femelle. La Guemara répond : la vache rousse n'est pas consacrée par une sainteté inhérente, car elle n'est pas sacrifiée sur l'autel ; elle est plutôt consacrée pour l'entretien du Temple, et les objets consacrés pour l'entretien du Temple ne rendent pas substitut l'animal profane échangé contre eux.
אֶלָּא מֵעַתָּה, בְּכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁהִפְרִישׁ פָּרָה לְפָרוֹ — תִּיקְדּוֹשׁ, דְּהָאִיכָּא פָּרַת חַטָּאת! קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הוּא, וְקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לָא עָבְדִי תְּמוּרָה.
La Guemara objecte : selon Rabbi Shimon, si un particulier — tenu d'apporter une femelle comme offrande pour le péché — désigne un bouc mâle au lieu de sa chèvre femelle, il devrait être sanctifié par une sainteté inhérente pour rendre substitut, car il a un statut d'offrande pour le péché grâce au cas du bouc mâle apporté comme offrande pour le péché par le roi. Ou bien, si un roi — tenu d'apporter un mâle comme offrande pour le péché — désigne une chèvre femelle au lieu de son bouc mâle, elle devrait être sanctifiée par une sainteté inhérente pour rendre substitut, car ici aussi il y a un statut d'offrande pour le péché — un particulier désignant une chèvre femelle comme offrande pour le péché. Rabbi Shimon aurait donc dû dire que ces animaux rendent consacrés comme substituts les animaux profanes échangés contre eux.
יָחִיד שֶׁהִפְרִישׁ שָׂעִיר לִשְׂעִירָתוֹ — תִּיקְדּוֹשׁ, דְּהָאִיכָּא שְׂעִיר נָשִׂיא! אִי נָמֵי, נָשִׂיא שֶׁהִפְרִישׁ שְׂעִירָה לִשְׂעִירוֹ — תִּיקְדּוֹשׁ, דְּהָא יָחִיד מַפְרִישׁ שְׂעִירָה!
La Guemara explique : ni une chèvre femelle apportée comme offrande pour le péché par un roi, ni un bouc mâle apporté comme offrande pour le péché par un particulier ne sont considérés comme ayant un statut d'offrande pour le péché. La raison est que le roi et le particulier sont deux corps distincts, et le statut d'une offrande ne peut être conféré que lorsqu'une telle offrande est apportée par des personnes de même statut.
הָנֵי תְּרֵי גּוּפֵי נִינְהוּ.
La Guemara objecte : si tel est le cas, alors dans un cas où un particulier a péché et est tenu d'apporter une chèvre femelle comme offrande pour le péché avant d'être nommé roi, et qu'il n'a pas désigné d'animal comme offrande avant sa nomination — s'il désigne un bouc mâle au lieu de sa chèvre femelle après sa nomination, il devrait être sanctifié par une sainteté inhérente pour la substitution. Dans cette situation, il devrait avoir un statut d'offrande pour le péché — car s'il péchait maintenant, il serait tenu d'apporter un bouc mâle. La Guemara explique : ce raisonnement est incorrect, car il n'a pas péché lorsqu'il était roi et n'était donc pas réellement tenu d'apporter un bouc mâle, mais une chèvre femelle.
חָטְאוּ עַד שֶׁלֹּא נִתְמַנּוּ, כִּי מַפְרֵישׁ שָׂעִיר לִשְׂעִירָתוֹ — תִּיקְדּוֹשׁ, דְּהָא אִילּוּ חָטָא הַשְׁתָּא — בַּר אֵיתוֹיֵי שָׂעִיר הוּא! הָא לָא חָטָא — לָא אִיחַיַּיב בְּשָׂעִיר.
La Guemara demande : si tel est le cas — que la nomination du particulier comme roi ne confère pas un statut d'offrande pour le péché au bouc mâle désigné pour un péché commis avant sa nomination — ici aussi, pour une femelle désignée pour un holocauste, on devrait dire qu'elle n'a pas de statut d'holocauste, car la personne n'est pas un lépreux pauvre et n'apporte donc pas d'holocauste d'oiseau. Pourquoi Rabbi Shimon maintient-il qu'un tel animal rend substitut l'animal profane échangé contre lui ?
אִי הָכִי, הָכָא נָמֵי, הָא לָאו עוֹלַת הָעוֹף קָמַיְיתֵי!
La Guemara explique : la baraïta ne parle pas d'un holocauste obligatoire mais d'un holocauste volontaire, et Rabbi Shimon se range à l'avis de Rabbi Élazar ben Azarya, qui dit que quiconque — même un homme riche — peut apporter un oiseau s'il fait vœu d'apporter un holocauste. Comme nous avons appris dans une michna (Menaḥot 107a) : celui qui dit « Il m'incombe d'apporter un holocauste » sans préciser quel animal, apporte un agneau — le plus petit animal qu'un homme riche peut apporter comme holocauste. Rabbi Élazar ben Azarya dit : il peut même apporter une tourterelle ou des pigeons comme holocauste d'oiseau.
רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דִּתְנַן: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה״ — יָבִיא כֶּבֶשׂ. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: אוֹ תּוֹר אוֹ בְּנֵי יוֹנָה.
Temurah 20a
100%
תמורה כ׳ אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה