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Traité Temurah

19b

Étude de Temurah 19b

Étude de la Mishna & Guémara 19b

Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : et Rabbi Élazar concède à l'avis des Sages dans le cas de celui qui désigne une femelle pour une offrande de culpabilité — qui n'est apportée que parmi les mâles — que sa progéniture n'est pas sacrifiée comme offrande de culpabilité. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Car Rabbi Élazar énonce que la progéniture peut être sacrifiée seulement si l'on désigne une femelle pour un holocauste et qu'elle met bas, en raison du fait qu'il existe un statut d'holocauste pour un oiseau du même sexe que sa mère. Mais pour celui qui désigne une femelle comme offrande de culpabilité — où il n'existe pas de statut d'offrande de culpabilité pour sa mère — même Rabbi Élazar concède que sa progéniture n'est pas sacrifiée comme offrande de culpabilité.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: וּמוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר בְּמַפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם דְּאֵין בְּנָהּ קָרֵב אָשָׁם. פְּשִׁיטָא! עַד כַּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אֶלָּא בְּמַפְרִישׁ נְקֵבָה לְעוֹלָה, דְּאִיכָּא שֵׁם עוֹלָה עַל אִמּוֹ, אֲבָל גַּבֵּי מַפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם דְּלֵיכָּא שֵׁם אָשָׁם עַל אִמּוֹ — אֲפִילּוּ רַבִּי אֶלְעָזָר מוֹדֶה דְּלֹא קָרֵב אָשָׁם!
La Guemara répond que cette déclaration est néanmoins nécessaire, car si Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, ne nous l'avait pas enseignée, j'aurais pu dire que la raison de la règle de Rabbi Élazar — selon laquelle celui qui désigne une femelle pour un holocauste peut sacrifier la progéniture comme holocauste — n'est pas le fait qu'il existe un statut d'holocauste pour un oiseau du même sexe que sa mère ; plutôt c'est parce que la progéniture est apte comme offrande, car c'est un mâle — et celle-ci aussi, la progéniture de la femelle désignée comme offrande de culpabilité, est également apte comme offrande, car c'est un mâle. C'est pourquoi il nous enseigne que cette progéniture n'est pas sacrifiée même selon l'avis de Rabbi Élazar.
אִי לָאו דְּאַשְׁמְעִינַן, הֲוָה אָמֵינָא טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר לָאו מִשּׁוּם דְּשֵׁם עוֹלָה עַל אִמּוֹ, אֶלָּא מִשּׁוּם דַּחֲזֵי וָלָד לְהַקְרָבָה, וְהַאי נָמֵי הָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara objecte : si tel est le cas — que la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, est nécessaire pour exclure la possibilité que la raison de Rabbi Élazar soit que la progéniture est apte comme offrande — disons plutôt ceci : au lieu de nous enseigner que la progéniture d'une femelle désignée comme offrande de culpabilité n'est pas sacrifiée comme telle, qu'il nous enseigne une règle plus large : que sa progéniture n'est pas sacrifiée comme holocauste, bien que la mère soit laissée au pâturage jusqu'à ce qu'elle devienne impropre, puis vendue, et que le produit serve à acheter un holocauste. Et de cette règle on saurait que la même chose vaut pour l'offrande de culpabilité.
אִי הָכִי, אַדְּמַשְׁמַע לַן דְּאֵין בְּנָהּ קָרֵב אָשָׁם, נַישְׁמְעִינַן דְּאֵין בְּנָהּ קָרֵב עוֹלָה, וְהוּא הַדִּין לְאָשָׁם!
La Guemara explique : s'il enseignait que selon Rabbi Élazar la progéniture n'est pas sacrifiée comme holocauste, j'aurais pu dire qu'elle n'est pas sacrifiée comme holocauste seulement parce qu'il n'a pas consacré la mère avec le même type de sainteté pour lequel le fœtus aurait été sacrifié — la mère ayant été consacrée comme offrande de culpabilité alors que la progéniture aurait été sacrifiée comme holocauste. Mais pour l'option de sacrifier la progéniture comme offrande de culpabilité — lorsque la progéniture a le même type de sainteté que celui avec lequel la mère fut consacrée — j'aurais pu dire que la progéniture est sacrifiée comme offrande de culpabilité. C'est pourquoi il nous enseigne qu'elle ne l'est pas, même selon l'avis de Rabbi Élazar.
אִי אַשְׁמְעִינַן עוֹלָה, הֲוָה אָמֵינָא: עוֹלָה הוּא דְּלָא קָרְבָה, דְּלָא אַקְדְּשַׁהּ לְאִמַּהּ (קְדוּשָּׁה עוּבָּרָהּ) [קְדוּשַּׁת עוֹלָה], אֲבָל אָשָׁם — [כֵּיוָן דְּאַקְדְּשַׁהּ לְאִימֵּיהּ לְאָשָׁם] — אֵימָא: וָלָד קָרֵב אָשָׁם, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de celui qui désigne une femelle pour une offrande de culpabilité — qui ne peut être apportée que parmi les mâles — elle est laissée au pâturage jusqu'à ce qu'elle devienne présentant un défaut, puis vendue, et il apporte une offrande de culpabilité avec l'argent reçu de sa vente. Et si entre-temps il a désigné un mâle et que son offrande de culpabilité a déjà été sacrifiée — de sorte qu'une offrande de culpabilité n'est plus nécessaire — l'argent reçu de la vente de la femelle présentant un défaut est affecté aux offrandes volontaires communautaires.
מַתְנִי׳ הַמַּפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם, תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִימָּכֵר, וְיָבִיא בְּדָמֶיהָ אָשָׁם. וְאִם קָרַב אֲשָׁמוֹ, יִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.(משנה)
Rabbi Shimon dit : puisqu'une femelle est impropre à être sacrifiée comme offrande de culpabilité, son statut halakhique est comme celui d'un animal présentant un défaut en ce sens qu'elle ne devient pas intrinsèquement sacrée ; seule sa valeur devient sacrée. Elle peut donc être vendue sans défaut, et une offrande de culpabilité est achetée avec l'argent reçu de sa vente.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: תִּימָּכֵר שֶׁלֹּא בְּמוּם.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : et pourquoi faut-il attendre que la femelle désignée comme offrande de culpabilité devienne présentant un défaut avant de pouvoir la vendre ? Qu'elle soit vendue immédiatement, même sans défaut : puisqu'elle est une femelle et donc impropre à l'usage pour lequel elle fut désignée, cela équivaut à un défaut.
גְּמָ׳ וּלְמָה לִי תִּסְתָּאֵב? תִּימָּכֵר! כֵּיוָן דְּלָא חַזְיָא לְמִילְּתָא — הַיְינוּ מוּמָא!
Rav Yehouda dit que Rav dit : voici la raison pour laquelle la femelle ne peut pas être vendue avant de devenir présentant un défaut : nous disons que puisqu'une sainteté qui repose sur sa valeur est descendue sur elle, une sainteté inhérente y descend aussi. Bien qu'elle ne puisse en aucun cas être sacrifiée, sa sainteté inhérente exige néanmoins qu'elle ne soit pas vendue avant de devenir présentant un défaut. Rava dit : cela signifie que même si l'on a consacré un mâle dans l'intention de le vendre et d'apporter un holocauste ou une offrande de culpabilité avec l'argent reçu de sa vente — puisqu'il devient sanctifié par une sainteté qui repose sur sa valeur — il devient aussi sanctifié par une sainteté inhérente. Et comme l'animal est apte à être apporté comme holocauste ou offrande de culpabilité, il est sacrifié.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: הַיְינוּ טַעַם דְּאָמְרִינַן, מִיגּוֹ דְּנָחֲתָא לַהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים — נָחֲתָא נָמֵי קְדוּשַּׁת הַגּוּף. אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, הִקְדִּישׁ זָכָר לְדָמָיו — קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף.
Il a été dit que cette question fait l'objet d'une dispute entre amoraïm : si l'on a consacré un mâle dans l'intention de le vendre et d'apporter un holocauste ou une offrande de culpabilité avec l'argent reçu de sa vente, Rav Kahana dit qu'il est sanctifié par une sainteté inhérente, tandis que Rava dit qu'il n'est pas sanctifié par une sainteté inhérente. Mais Rava rétracta plus tard sa déclaration et se rangea à l'avis de Rav Kahana, en raison de la déclaration précitée de Rav Yehouda citant Rav — que puisque l'animal devient sanctifié par une sainteté qui repose sur sa valeur, une sainteté inhérente prend aussi effet.
אִיתְּמַר: הִקְדִּישׁ זָכָר לְדָמָיו, רַב כָּהֲנָא אָמַר: קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף, רָבָא אָמַר: אֵינוֹ קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף. וַהֲדַר בֵּיהּ רָבָא לִדְרַב כָּהֲנָא, מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon conteste l'avis des Sages et dit qu'une femelle désignée comme offrande de culpabilité peut être vendue sans défaut, car elle est impropre à être sacrifiée comme l'offrande pour laquelle elle fut désignée — et cela même est considéré comme un défaut. Rav Ḥiyya bar Avin dit à Rabbi Yohanan : pourquoi Rabbi Shimon ne dit-il pas que puisqu'une sainteté qui repose sur sa valeur est descendue sur elle, une sainteté inhérente devrait aussi y descendre, et qu'elle ne devrait donc pas être vendue avant de devenir présentant un défaut ?
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: תִּימָּכֵר שֶׁלֹּא בְּמוּם. אֲמַר לֵיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין לְרַבִּי יוֹחָנָן: מִיגּוֹ דְּנָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים, תֵּיחוֹת לֵיהּ נָמֵי קְדוּשַּׁת הַגּוּף!
Rabbi Yohanan dit à Rav Ḥiyya bar Avin : Rabbi Shimon se conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car il dit qu'à l'égard de tout ce qui n'est pas lui-même apte à être sacrifié sur l'autel, une sainteté inhérente ne descend pas sur lui. Comme il est enseigné dans une baraïta : dans le cas d'une offrande de culpabilité qui devrait être sacrifiée dans sa première année — comme une offrande de culpabilité de naziréen ou de lépreux — mais que le propriétaire l'a apportée dans sa seconde année ; ou d'une offrande de culpabilité qui devrait être sacrifiée dans sa seconde année — comme une offrande de culpabilité pour vol, pour usage indu d'un bien consacré, ou pour une servante désignée — et que le propriétaire l'a apportée dans sa première année — l'offrande est valide, mais elle ne satisfait pas l'obligation du propriétaire d'apporter une offrande de culpabilité, et il doit en apporter une autre.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: כֹּל מִידֵּי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ — לָא נָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף, דְּתַנְיָא: אָשָׁם בֶּן שָׁנָה וֶהֱבִיאוֹ בֶּן שְׁתַּיִם, בֶּן שְׁתַּיִם וֶהֱבִיאוֹ בֶּן שָׁנָה — כְּשֵׁירָה, וְלֹא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה.
Rabbi Shimon dit que l'offrande est disqualifiée, car ces offrandes elles-mêmes ne sont pas consacrées — le temps propre de leur offrande n'étant pas encore arrivé ou étant déjà passé. Cela indique que Rabbi Shimon maintient que dans un tel cas il n'y a pas de sainteté inhérente.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל עַצְמָן אֵינָן קְדוֹשִׁין.
Temurah 19b
100%
תמורה י״ט במַסֶּכֶת תְּמוּרָה