Guémara
et un objet qui n'est pas apporté en association.
וְדָבָר שֶׁאֵינוֹ בָּא בְּשׁוּתָּפוּת.
Rabbi Yehouda haNassi dit : pourquoi la dîme des animaux a-t-elle été distinguée de toutes les offrandes comme sujette à la substitution, maintenant — après que la halakha générale de substitution a été énoncée ? Elle sert à discuter d'une halakha particulière concernant la dîme des animaux : celle de la substitution de son nom. Si, lorsque les animaux sortent de l'enclos pour être dîmés, celui qui les compte se trompe et appelle le dixième animal le neuvième et le onzième le dixième, les deux sont sanctifiés. L'animal qui sort effectivement en dixième est la dîme des animaux, tandis que le onzième est consacré comme offrande de paix. Et comme cette halakha de substitution de nom ne s'applique qu'à la dîme des animaux, il a fallu enseigner que la halakha générale de substitution du corps — la substitution ordinaire — s'applique aussi à elle.
רַבִּי אוֹמֵר: לָמָּה יָצָא מַעֲשֵׂר מֵעַתָּה? לִידּוֹן בִּ״תְמוּרַת שְׁמוֹ״ וּבִ״תְמוּרַת גּוּפוֹ״.
De plus, le verset t'enseigne d'autres halakhot propres à la dîme des animaux : un animal qui est la substitution du nom d'une dîme des animaux est sacrifié sur l'autel comme offrande de paix, tandis que la substitution de son corps ne l'est pas du tout. Mais pour toutes les autres offrandes, les substitutions ont le même statut que l'animal pour lequel elles ont été substituées. Une autre différence : la substitution du nom d'une dîme des animaux est rachetée lorsqu'elle développe un défaut, comme une offrande de paix, et le produit de la vente revient au trésor du Temple ; tandis que la substitution de son corps n'est pas rachetée — comme il est dit au sujet de la dîme des animaux : « Alors les deux seront sacrés ; il ne sera pas racheté » (Vayikra 27, 33).
לוֹמַר לָךְ: תְּמוּרַת שְׁמוֹ — קְרֵיבָה, תְּמוּרַת גּוּפוֹ — אֵינָהּ קְרֵיבָה; תְּמוּרַת שְׁמוֹ — נִגְאֶלֶת, תְּמוּרַת גּוּפוֹ — אֵינָהּ נִגְאֶלֶת.
Enfin, la sainteté de la substitution du corps d'une dîme des animaux prend effet aussi bien sur un objet apte au sacrifice sur l'autel que sur un objet inapte — par exemple un animal présentant un défaut, car la sainteté de la dîme des animaux peut s'appliquer même à un animal présentant un défaut ; mais la substitution de son nom ne prend effet que sur un objet apte au sacrifice. Si l'animal qui a été appelé par erreur le dixième présente un défaut, il n'est pas consacré.
תְּמוּרַת גּוּפוֹ — חָלָה עַל דָּבָר הָרָאוּי וְעַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי, וּתְמוּרַת שְׁמוֹ — אֵינָהּ חָלָה אֶלָּא עַל דָּבָר הָרָאוּי בִּלְבַד.
Les Sages répondent à la déclaration de Rabbi Yehouda haNassi : simplement parce que le Miséricordieux inclut une halakha unique concernant la dîme des animaux — qu'elle a la substitution de son nom — faudrait-il supposer qu'elle est diminuée et que la halakha de substitution ordinaire ne s'applique pas à elle ? La Guemara répond : Oui, on peut faire une telle affirmation, car nous disons : ce que le verset a inclus pour une halakha particulière, il l'a inclus ; et ce qu'il n'a pas inclus, il ne l'a pas inclus. Puisque le passage traite initialement de la substitution de nom uniquement pour la dîme des animaux, on pourrait supposer que c'est la seule substitution qui s'applique à elle.
אָמְרִי: מִשּׁוּם דְּרַבִּי רַחֲמָנָא דְּאִית בֵּיהּ תְּמוּרַת שְׁמוֹ, אִיגְּרוֹעֵי אִיגְּרַע? אִין, דְּאָמְרִינַן: מַאי דְּרַבִּי — רַבִּי, וּמַאי דְּלָא רַבִּי — לָא רַבִּי.
La Guemara demande : et d'où cela se déduirait-il — qu'on ne doit supposer que ce qui est expressément mentionné ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : cela se déduit du fait qu'il s'agit d'un cas où la Torah vient discuter d'une matière nouvelle — la substitution de nom — et, en règle générale, dans de tels cas l'objet en question n'a que sa nouveauté, et on ne peut pas en déduire l'applicabilité de principes supplémentaires. Il a donc fallu un verset pour enseigner que la substitution du corps — qui s'applique à toutes les autres offrandes — s'applique aussi à la dîme des animaux.
וְהָא מֵהֵיכָא תֵּיתֵי? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִשּׁוּם דְּהָוֵה דָּבָר הַבָּא לִידּוֹן בְּדָבָר הֶחָדָשׁ, וְאֵין בּוֹ אֶלָּא חִידּוּשׁוֹ בִּלְבָד.
§ Rav Nahman bar Yitshak dit à Rava : selon l'avis de Rabbi Shimon, qui a dit plus haut que la halakha de substitution ne s'applique qu'aux offrandes qui viennent en obligation, doit-on conclure que seule une offrande holocauste obligatoire rend profane l'animal échangé contre elle en substitution, mais qu'une offrande holocauste volontaire ne le fait pas ? Rava lui répondit : une offrande holocauste volontaire entre aussi dans la catégorie des offrandes obligatoires. Puisqu'il s'est engagé à apporter une offrande holocauste volontaire, cela est considéré comme une obligation pour lui — et elle rend donc profane l'animal échangé contre elle en substitution.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר הַבָּא בְּחוֹבָה — עוֹלַת חוֹבָה הִיא דְּעָבְדָה תְּמוּרָה, הָא עוֹלַת נְדָבָה — לָא? אֲמַר לֵיהּ: עוֹלַת נְדָבָה נָמֵי, כֵּיוָן דְּקַבְּלַהּ עֲלֵיהּ — עַבְדַּהּ תְּמוּרָה.
Rava ajoute : et cette qualification mentionnée par Rabbi Shimon n'est nécessaire que pour exclure une offrande holocauste provenant de fonds excédentaires. Par exemple, si l'on a mis de côté une certaine somme d'argent pour une offrande pour le péché ou une offrande de culpabilité, et qu'après l'achat de l'animal il reste de l'argent, on doit acheter une offrande holocauste avec cet argent. La halakha de substitution ne s'applique pas à un tel animal.
וְלֹא נִצְרְכָה, אֶלָּא לְעוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת.
La Guemara soulève une difficulté : les Sages ont disputé l'utilisation de l'argent excédentaire. Certains disent qu'il doit servir à l'achat d'holocaustes communautaires volontaires, tandis que Rabbi Eliezer maintient que le propriétaire lui-même doit acheter une offrande holocauste volontaire. Que maintient Rabbi Shimon à cet égard ? S'il se range selon celui qui dit que ces fonds excédentaires vont vers l'achat d'offrandes communautaires volontaires, il est évident que cette offrande ne rend pas de substitution — car il est explicitement enseigné qu'il n'y a pas de substitution pour une offrande communautaire. La déclaration de Rabbi Shimon serait alors redondante.
מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת צִבּוּר אָזְלִי — פְּשִׁיטָא דְּלָא עָבְדָה תְּמוּרָה, הָא אֵין תְּמוּרָה בְּצִבּוּר!
Disons plutôt que Rabbi Shimon se range selon celui qui dit que ces fonds excédentaires vont vers l'offrande holocauste volontaire d'un individu. Mais cela aussi pose problème : qui as-tu entendu tenir ce raisonnement ? Rabbi Eliezer — or nous avons entendu que Rabbi Eliezer a explicitement déclaré qu'un tel animal rend profane l'animal échangé contre lui en substitution. Comme il est enseigné dans une baraïta : une offrande holocauste provenant de fonds excédentaires rend profane l'animal échangé contre elle en substitution. Tel est l'avis de Rabbi Eliezer.
אֶלָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ כְּמַאן דְּאָמַר מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת יָחִיד אָזְלִי. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ הַאי סְבָרָא? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר! הָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ בְּהֶדְיָא דְּעָבְדָה תְּמוּרָה, דְּתַנְיָא: ״עוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת עוֹשָׂה תְּמוּרָה״, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
La Guemara répond : Rabbi Shimon se range selon l'avis de Rabbi Eliezer pour une matière — que les fonds excédentaires vont vers une offrande holocauste volontaire d'individu — et conteste son avis pour une autre matière : Rabbi Eliezer maintient qu'une offrande holocauste provenant de fonds excédentaires rend profane l'animal échangé contre elle en substitution, tandis que lui, Rabbi Shimon, maintient qu'elle ne le fait pas.
רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כְּוָתֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: עוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת עוֹשָׂה תְּמוּרָה, וְאִיהוּ סָבַר: אֵין עוֹשָׂה תְּמוּרָה.
La Guemara objecte : si tel est le cas, considérons le dilemme soulevé par Rabbi Avin : si l'on a séparé un animal comme offrande de culpabilité par laquelle obtenir l'expiation, et qu'il a effectué une substitution pour cet animal, puis que l'offrande de culpabilité originale a développé un défaut et a été rachetée avec un autre animal — que l'on a ensuite perdu — et que le propriétaire a obtenu l'expiation en apportant encore un autre animal comme offrande de culpabilité ; puis cet animal perdu a été retrouvé et doit maintenant être consacré pour être sacrifié comme holocauste — quelle est la halakha quant à savoir s'il peut à nouveau effectuer une substitution pour lui ? Dans ce cas, l'animal en question est une offrande holocauste provenant de fonds excédentaires.
אִי הָכִי, דְּבָעֵי רַבִּי אָבִין: הִפְרִישׁ אָשָׁם לְהִתְכַּפֵּר בּוֹ, וְהֵמִיר בּוֹ, וְנִתְכַּפֵּר בְּאָשָׁם אַחֵר, וְנִיתַּק זֶה לְעוֹלָה — מַהוּ שֶׁיַּחְזוֹר וְיָמִיר בּוֹ?