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Traité Temurah

12a

Étude de Temurah 12a

Étude de la Mishna & Guémara 12a

Rav Yossef dit à Abaye : l'abattage d'une offrande de paix gravide contenant un fœtus non consacré n'est pas soumis à l'interdiction d'abattre des animaux profanes dans la cour du Temple. Lisons-nous le verset : « Si le lieu que l'Éternel ton D.ieu choisira… est trop éloigné de toi, alors tu abattras de ton troupeau et de ton bétail » (Devarim 12, 21) comme s'appliquant à un tel cas ? Ce verset interdit l'abattage d'animaux profanes au Temple, mais seulement ceux qui pourraient être abattus ailleurs. Or ici, il n'avait pas d'autre choix que d'abattre la mère gravide au Temple, puisqu'il s'agissait d'une offrande de paix.
אֲמַר לֵיהּ: מִי קָרֵינָא בֵּיהּ ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם... וְזָבַחְתָּ״?
Abaye pose à Rav Yossef le dilemme inverse : selon l'avis de Rabbi Yoḥanan selon lequel les fœtus peuvent être consacrés, si l'on a consacré le fœtus — mais non sa mère — comme offrande de paix, de sorte que la mère est profane et son petit une offrande de paix, et qu'on l'abat hors de la cour du Temple comme animal profane, quelle est la halakha ? Est-on passible de l'interdiction d'abattre des offrandes hors du Temple, ou non ?
בָּעֵי מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַב יוֹסֵף: הִיא חוּלִּין וּוְלָדָהּ שְׁלָמִים, וּשְׁחָטָהּ בְּחוּץ — מַהוּ? מִי מִחַיַּיב עֲלֵיהּ מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ, אוֹ לָא?
Rav Yossef lui répond : lisons-nous le verset : « Et qu'ils les apportent à l'Éternel » (Vayikra 17, 5) comme s'appliquant à ce cas ? Le passage complet dit : « Tout homme de la maison d'Israël qui abattra un bœuf, un agneau ou une chèvre… et ne l'aura pas amené à l'entrée de la Tente de Réunion… cet homme sera retranché du milieu de son peuple. Afin que les enfants d'Israël apportent leurs sacrifices, qu'ils sacrifient dans les champs, et qu'ils les apportent à l'Éternel, à la porte de la Tente de Réunion » (Vayikra 17, 3-5). Le passage indique que l'interdiction ne vise que les offrandes aptes à être abattues à l'intérieur. Or ce fœtus n'est pas apte à l'être avant sa naissance.
אֲמַר לֵיהּ: מִי קָרֵינָא בֵּיהּ ״וֶהֱבִיאָם לַה׳״?
Selon une autre version de cette réponse, Rav Yossef dit à Abaye : le verset dit : « Et ne l'a pas amené à l'entrée de la Tente de Réunion. » Cela enseigne qu'on n'est passible d'avoir abattu une offrande hors du Temple que si elle est apte à entrer par l'entrée de la Tente de Réunion, c'est-à-dire à être sacrifiée au Temple. Ce fœtus ne l'est pas encore.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אֲמַר לֵיהּ: רָאוּי לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ.
Mishna 1
MICHNA : si la terouma — la part du produit réservée au Cohen — a été mélangée à du produit profane, et qu'il est impossible de les distinguer, lorsque le rapport profane/terouma est inférieur à cent pour un, la terouma n'est pas annulée et tout le mélange est interdit à ceux pour qui la terouma l'est. Si ce mélange a ensuite été mélangé à d'autres produits profanes, ce second mélange ne rend interdit qu'au prorata du pourcentage de terouma d'origine dans l'ensemble du mélange.
מַתְנִי׳ אֵין הַמְדוּמָּע מְדַמֵּעַ, אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן.(משנה)
Et une pâte levée avec un levain de terouma est interdite à ceux pour qui la terouma l'est, même si le rapport profane/terouma dépasse cent pour un. Si une portion de cette pâte a été mélangée à une pâte profane, elle ne fait lever que selon le calcul du pourcentage du levain d'origine dans toute la pâte, et la seconde pâte n'est interdite que si la quantité de levain de terouma qu'elle contient suffit à la faire lever. Et si trois log d'eau puisée ont été versés dans un mikvé comptant moins de quarante se'a pour compléter le minimum requis, le mikvé est invalidé — mais l'eau puisée ne l'invalide que selon un calcul, comme expliqué dans la Guemara.
וְאֵין הַמְחוּמָּץ מְחַמֵּץ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן, וְאֵין הַמַּיִם שְׁאוּבִין פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן.
Et l'eau de purification de la génisse rousse ne devient eau de purification qu'avec le versement des cendres dans l'eau, et non par le versement d'eau sur les cendres. Et un beit haperas n'en crée pas un autre. Les Sages ont décrété l'impureté rituelle sur un champ où une tombe a été labourée, dispersant les ossements — c'est un beit haperas ; cette impureté s'étend sur cent coudées autour de la tombe. Mais ils n'ont pas décrété d'impureté sur un second champ labouré à partir du premier. Et il n'y a pas de terouma après terouma : une fois qu'on a désigné une part de sa récolte comme terouma, si l'on désigne ensuite une part supplémentaire, elle n'est pas terouma.
וְאֵין מֵי חַטָּאת, עוֹשִׂין מֵי חַטָּאת אֶלָּא עִם מַתַּן אֵפֶר, וְאֵין בֵּית הַפְּרָס עוֹשִׂין בֵּית הַפְּרָס, וְאֵין תְּרוּמָה אַחַר תְּרוּמָה.
Et un animal substitué — consacré en échange d'un animal consacré — ne rend pas profane l'animal échangé contre lui ; il reste profane. Et la progéniture née d'un animal consacré qui n'était pas elle-même consacrée ne rend pas profane l'animal échangé contre elle. Rabbi Yehouda dit : la progéniture rend profane l'animal échangé contre elle. Les Sages lui répondirent : un animal consacré rend profane l'animal échangé contre lui, mais la progéniture ne le fait pas.
וְאֵין תְּמוּרָה עוֹשָׂה תְּמוּרָה, וְלֹא הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. אָמְרוּ לוֹ: הֶקְדֵּשׁ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וְאֵין הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
Guémara
GUEMARA : la michna enseigne que si un mélange de terouma et de produit profane a été mélangé à d'autres produits profanes, ce mélange n'est interdit qu'au prorata du pourcentage de terouma d'origine. La Guemara demande : quel est le tanna dont l'avis se reflète dans cette règle ? Rabbi Ḥiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yoḥanan : cette règle n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Eliezer.
גְּמָ׳ מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Comme nous l'avons appris dans une michna (Teroumot 5, 6) : si un se'a de terouma est tombé dans moins de cent se'a de produit profane, rendant le mélange interdit — la quantité de terouma étant trop grande pour être annulée — et qu'un se'a de ce mélange tombe ensuite ailleurs dans du produit profane, Rabbi Eliezer dit : ce se'a du mélange initial rend le second mélange interdit comme de la terouma certaine, dans le même rapport, car je dis : il est possible que le même se'a de terouma tombé dans le premier mélange ne s'y soit pas réparti uniformément, qu'il en soit entièrement sorti intact et qu'il soit tombé dans le second mélange. Il faudrait donc l'annuler comme de la terouma pure.
דִּתְנַן: סְאָה שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה חוּלִּין, וְנִדְמְעוּ, וְנָפַל מִן הַמְדוּמָּע לְמָקוֹם אַחֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְדַמֵּעַ כִּתְרוּמָה וַדַּאי (שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: סְאָה שֶׁנָּפְלָה הִיא שֶׁעָלְתָה).
Et les Sages disent : le se'a du mélange interdit initial ne rend le mélange dérivé interdit qu'au prorata de la terouma réelle dans l'ensemble du mélange, en calculant comme si la terouma était uniformément répartie dans le premier mélange. La michna suit manifestement l'avis des Sages.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְדַמַּעַת אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן שֶׁבָּהּ.
§ La michna enseigne : et si une portion de pâte levée avec un levain de terouma a été mélangée à une pâte profane, elle ne fait lever qu'au prorata. Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yoḥanan : la michna n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Eliezer.
וְאֵין הַמְחוּמָּץ מְחַמֵּץ כּוּ׳. אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Temurah 12a
100%
תמורה י״ב אמַסֶּכֶת תְּמוּרָה