Ou peut-être dirons-nous que si l'on rachète un animal possédant le même type de sainteté que l'original, on n'ajoute pas de cinquième supplémentaire ?
אוֹ דִילְמָא: כׇּל אוֹתָהּ קְדוּשָּׁה אֵינוֹ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ?
Et si tu dis qu'à l'égard de cet autre corps, puisqu'il conserve le même type de sainteté que l'animal initial, on n'ajoute pas de cinquième lors du rachat — mais dans un cas où le premier animal a été perdu et que le propriétaire a obtenu l'expiation en apportant un autre, et que ce premier animal a été retrouvé et destiné à être sacrifié en holocauste, quelle est la halakha ? Dirons-nous que lorsqu'on n'ajoute pas de cinquième, c'est seulement pour le même corps avec le même type de sainteté, mais pour un autre type de sainteté l'exemption ne s'applique pas ? Ou dirons-nous que puisqu'il s'agit du même corps, on n'ajoute pas de cinquième ? La Guemara conclut : le dilemme reste non résolu [teïkou].
וְאִם תִּימָּצֵא לוֹמַר הָדֵין גּוּף (אֶחָד) [אַחֵר], כֵּיוָן דִּבְאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה קָאֵים [אֵינוֹ] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, אֶלָּא נִתְכַּפֵּר בְּאַחֵר, וְנִיתַּק זֶה לְעוֹלָה — מַהוּ? כִּי [אֵינוֹ] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ בְּאוֹתוֹ הַגּוּף בְּאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה, אֲבָל בִּקְדוּשָּׁה אַחֶרֶת — לָא? אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּאוֹתוֹ הַגּוּף הוּא — [אֵינוֹ] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ? תֵּיקוּ.
Rami bar Hama soulève un dilemme : si une personne consacre son animal pour qu'il serve d'offrande à l'expiation d'un autre, est-ce celui qui consacre qui ajoute le cinquième lorsqu'il rachète l'animal, ou celui qui obtient l'expiation par l'offrande ? Qui est considéré comme le propriétaire de l'offrande ? Rava dit que le verset dit : « Et si celui qui l'a consacrée rachète sa maison, il ajoutera un cinquième de l'argent » (Vayikra 27, 15). On en déduit que seul celui qui consacre l'objet ajoute le cinquième, et non celui pour qui l'offrande expie.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מַקְדִּישׁ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, אוֹ (מכפר) [מִתְכַּפֵּר] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ? אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״וְאִם הַמַּקְדִּישׁ יִגְאַל אֶת בֵּיתוֹ״ — מַקְדִּישׁ, וְלֹא מִתְכַּפֵּר.
Rami bar Hama soulève un dilemme : si une personne consacre un animal pour qu'il serve d'offrande à un autre, celui qui consacre peut-il substituer un autre animal à sa place, ou seul celui qui obtient l'expiation par l'offrande peut substituer ? Rava dit : si tel était le cas, nous trouverions un cas où la communauté ou des associés peuvent substituer pour leur animal consacré — par exemple lorsqu'ils ont nommé un mandataire pour consacrer un animal en leur nom. Or la michna (13a) dit qu'on ne peut pas substituer pour les animaux consacrés appartenant à la communauté ou à des associés. Dans ce cas, puisqu'une seule personne a consacré l'animal, il pourrait substituer, contrairement à la michna.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מַקְדִּישׁ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, אוֹ מִתְכַּפֵּר עוֹשֶׂה תְּמוּרָה? אָמַר רָבָא: אִם כֵּן, מָצִינוּ צִיבּוּר וְשׁוּתָּפִין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, כְּגוֹן דְּשַׁוּוֹ שָׁלִיחַ לְאַקְדּוֹשֵׁי.
Et de plus, Rav Nahman dit que Rav Houna dit : les Sages ont enseigné dans une baraïta : le verset dit : « Voici la loi du naziréen qui fait vœu, et de son offrande à l'Éternel pour sa naziréité, outre ce que ses moyens lui permettent ; selon son vœu qu'il a fait » (Bamidbar 6, 21). Mais l'offrande d'un naziréen est-elle jugée selon ses moyens ? Les offrandes du naziréen sont fixées par la Torah. Comment comprendre la clause « outre ce que ses moyens lui permettent » ? Plutôt, la clause « son offrande à l'Éternel pour sa naziréité » vise le cas où il a séparé une offrande de ses propres animaux, tandis que « outre ce que ses moyens lui permettent » vise le cas où d'autres ont séparé l'offrande pour lui. Cela enseigne que la désignation par autrui est efficace.
וְעוֹד, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא ״קׇרְבָּנוֹ לַה׳ עַל נִזְרוֹ מִלְּבַד אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ״, וְכִי נָזִיר נִידּוֹן בְּהֶשֵּׂג יָד? הָא כֵּיצַד? ״קׇרְבָּנוֹ לַה׳ עַל נִזְרוֹ״ — שֶׁהִפְרִישׁ מִשֶּׁלּוֹ, ״מִלְּבַד אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ״ — שֶׁהִפְרִישׁוּ לוֹ אֲחֵרִים.
Pour quelle halakha cette baraïta est-elle énoncée ? Si nous disons qu'elle concerne l'expiation, et qu'elle enseigne qu'un naziréen peut expier même par une offrande désignée pour lui par d'autres, n'est-il pas évident qu'une telle offrande peut expier pour lui ? Une fois que c'est son offrande, il peut certainement l'utiliser. Plutôt, la halakha de cette baraïta doit concerner la substitution, et voici ce qu'elle dit : même lorsque d'autres ont séparé l'offrande pour lui, lui seul peut substituer un autre animal à sa place. Conclus-en que nous suivons celui pour qui l'offrande expie, et que seul lui peut effectuer une substitution.
לְמַאי הִילְכְתָא? אִילֵּימָא לְעִנְיַן כַּפָּרָה — פְּשִׁיטָא דְּמִכַּפַּר לֵיהּ! אֶלָּא לְעִנְיַן תְּמוּרָה, וְהָכִי קָאָמַר: אַף כְּשֶׁהִפְרִישׁוּ לוֹ אֲחֵרִים — עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. שְׁמַע מִינַּהּ: בָּתַר מִתְכַּפֵּר אָזְלִינַן!
La Guemara répond : la baraïta ne parle pas de substitution, mais de l'expiation. Et ce qui te semble difficile — qu'il soit évident que le naziréen peut expier en apportant une offrande consacrée par un autre, puisqu'on lui en a fait don — n'est en fait pas évident. Si le Miséricordieux n'avait pas inclus une offrande reçue d'autrui en écrivant la clause « outre ce que ses moyens lui permettent », j'aurais dit qu'il s'agit d'un décret toraïque exprimé dans le terme « son offrande » : un naziréen ne peut expier qu'avec une offrande consacrée de ses propres animaux, mais non par une offrande reçue des animaux d'autrui. Le verset nous enseigne donc qu'il peut expier même avec une offrande reçue d'autrui.
לָא לְעִנְיַן תְּמוּרָה, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ מַתָּנָה דְּקָא יָהֲבִין לֵיהּ — אִי לָאו דְּרַבִּי רַחֲמָנָא ״מִלְּבַד אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ״, הֲוָה אָמֵינָא גְּזֵירַת הַכָּתוּב הוּא ״קׇרְבָּנוֹ״ מִדִּידֵיהּ הוּא דְּמִכַּפַּר, מִדַּאֲחֵרִים לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Quelle conclusion a été tirée de cette question ? La Guemara répond : viens entendre une preuve de ce que Rabbi Abbahou dit que Rabbi Yohanan a dit : si l'on consacre son animal comme offrande pour l'expiation d'autrui, et qu'il rachète ensuite l'animal, il ajoute le cinquième à sa valeur en tant que propriétaire. Mais seul celui pour qui l'offrande expie peut substituer un autre animal à sa place. Cela tranche le dilemme de Rami bar Hama.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַקְדִּישׁ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, וּמִתְכַּפֵּר עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
La déclaration de Rabbi Yohanan se poursuit : et si l'on sépare la terouma de sa propre récolte pour exempter la récolte d'autrui, afin que la récolte de l'autre soit permise à la consommation, le bénéfice de discrétion lui appartient — il a le droit de déterminer quel Cohen recevra la terouma. La Guemara explique : quelle en est la raison ? Le verset dit : « Lorsque tu auras achevé de prélever toute la dîme de ta récolte… tu la donneras au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve » (Devarim 26, 12), ce qui indique que celui qui donne effectivement la récolte choisit à qui la donner.
תּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל אֲחֵרִים — טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״אֶת כׇּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ... וְנָתַתָּ וְגוֹ׳״.
Mishna 1
MICHNA : On ne substitue pas des membres profanes à des fœtus consacrés — si l'on dit qu'un certain membre d'un animal profane est substitué au fœtus dans le ventre d'un animal consacré, il n'est pas consacré. Et de même, on ne substitue pas des fœtus profanes à des membres consacrés. Et on ne substitue ni des membres profanes ni des fœtus à des animaux entiers consacrés, ni des animaux entiers profanes à des membres ou fœtus consacrés.
מַתְנִי׳ אֵין מְמִירִין, לֹא אֵבָרִין בְּעוּבָּרִין, וְלֹא עוּבָּרִין בְּאֵבָרִים, וְלֹא עוּבָּרִין וְאֵבָרִים בִּשְׁלֵימִים, וְלֹא שְׁלֵימִים בָּהֶן.(משנה)
Rabbi Yosse dit : on substitue des membres profanes à des animaux entiers consacrés, mais non des animaux entiers à des membres consacrés. Rabbi Yosse dit : mais n'est-ce pas le cas pour les animaux sacrificiels, que si l'on dit : la patte arrière de cet animal est un holocauste, tout l'animal devient un holocauste ? De même, lorsqu'il dit : la patte arrière profane de cet animal est en échange de cet animal, tout l'animal devient une substitution en son lieu.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מְמִירִין אֵבָרִים בִּשְׁלֵימִים, אֲבָל לֹא שְׁלֵימִים בָּהֶן. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וַהֲלֹא בְּמוּקְדָּשִׁין, הָאוֹמֵר ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״ — כּוּלָּהּ עוֹלָה, אַף כְּשֶׁיֹּאמַר ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ תַּחַת זוֹ״ תְּהֵא כּוּלָּהּ תְּמוּרָה תַּחְתֶּיהָ.
Guémara
GUEMARA : Il a été dit que Bar Padda dit : les fœtus ne reçoivent pas de sainteté si l'on tente de les consacrer pour le sacrifice, et Rabbi Yohanan dit : les fœtus reçoivent la sainteté. La Guemara note : Rabbi Yohanan suit sa propre ligne de raisonnement à cet égard, car Rabbi Yohanan a dit : dans le cas de celui qui a consacré un animal gravide comme offrande pour le péché, et qui a ensuite mis bas — s'il le souhaite, il peut obtenir l'expiation en sacrifiant la mère, et la progéniture paîtra jusqu'à ce qu'elle développe un défaut ; s'il le souhaite, il peut obtenir l'expiation par la progéniture, et la mère paîtra jusqu'à ce qu'elle développe un défaut.
גְּמָ׳ אִתְּמַר, בַּר פְּדָא אָמַר: אֵין קְדוּשָּׁה חָלָה עַל עוּבָּרִין, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קְדוּשָּׁה חָלָה עַל עוּבָּרִין. וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִקְדִּישׁ חַטָּאת מְעוּבֶּרֶת וְיָלְדָה — רָצָה בָּהּ מִתְכַּפֵּר, רָצָה בִּוְולָדָהּ מִתְכַּפֵּר.