Guémara
La Guemara explique la difficulté : si l'on soutient que la michna permet aux cohanim de placer les vêtements sous leur tête, cela s'accorde bien à celui qui a dit que la ceinture du Grand Cohen n'est pas la même que la ceinture d'un cohen ordinaire. Bien que la ceinture du Grand Cohen soit faite à la fois de laine et de lin, la ceinture des cohanim ordinaires, comme le reste de leurs vêtements, était entièrement en lin et ne contenait pas de mélanges interdits. Mais selon celui qui a dit que la ceinture d'un cohen ordinaire est la même que celle du Grand Cohen, que peut-on répondre ? Puisque la ceinture contenait des mélanges interdits, comment la michna pourrait-elle permettre aux cohanim de dormir sur leurs vêtements ?
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל לֹא זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Et si tu disais qu'en ce qui concerne les mélanges interdits, seuls le fait de poser le vêtement sur soi ou de le porter sont interdits, mais qu'en revanche l'étaler en dessous de soi est permis, cette explication est difficile. Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : le verset dit « et il ne montera pas sur toi un vêtement de mélanges interdits » (Vayikra 19, 19). On doit en déduire : mais tu peux étaler un vêtement de mélanges interdits en dessous de toi, afin de t'allonger dessus. La baraïta poursuit : telle est la halakha par la Torah, mais les Sages ont dit qu'il est interdit de le faire, de peur qu'une seule fibre ne s'enroule sur sa chair, ce qui le mettrait en transgression de l'interdit de la Torah. Les cohanim ne devraient donc pas être autorisés à placer des vêtements contenant des mélanges interdits sous leur tête.
וְכִי תֵּימָא: כִּלְאַיִם בַּעֲלִיָּה וּלְבִישָׁה הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל מֵימַךְ תּוּתֵיהּ שַׁפִּיר דָּמֵי, וְהָתַנְיָא: ״לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ״ – אֲבָל אַתָּה מַצִּיעוֹ תַּחְתֶּיךָ. אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: אָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן, שֶׁמָּא תִּיכָּרֵךְ נִימָא אַחַת עַל בְּשָׂרוֹ.
Et si tu disais que les cohanim pouvaient placer les vêtements sous leur tête de manière à ce que quelque chose les sépare de leur chair, de sorte que les fibres ne puissent pas s'enrouler sur leur peau, une telle conduite serait quand même interdite. Rabbi Shimon ne dit-il pas que Rabbi Yehoshoua ben Levi dit que Rabbi Yosse ben Shaoul dit au nom de la communauté sainte de Jérusalem : même s'il y a dix matelas empilés l'un sur l'autre et qu'un vêtement de mélanges interdits est placé sous tous, il est interdit de dormir dessus ? Car le décret rabbinique s'applique également à tous les cas, que la crainte qui a motivé le décret existe ou non. On peut donc conclure d'ici que la michna ne permet de placer les vêtements qu'à côté de leur tête.
וְכִי תֵּימָא דְּמַפְסֵיק מִידֵּי, וְהָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל מִשּׁוּם קְהָלָא קַדִּישָׁא שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם: אֲפִילּוּ עֶשֶׂר מַצָּעוֹת זוֹ עַל גַּב זוֹ, וְכִלְאַיִם תַּחְתֵּיהֶן – אָסוּר לִישַׁן עֲלֵיהֶן. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, נֶגֶד רָאשֵׁיהֶן.
La Guemara propose d'autres solutions : et si tu veux, dis plutôt que la michna permet bien aux cohanim de placer les vêtements sous leur tête, car elle parle de ceux des vêtements qui ne contiennent pas de mélanges interdits. Rav Ashi dit : la michna permet aux cohanim de placer même la ceinture contenant des mélanges interdits sous leur tête. La raison en est que les vêtements sacerdotaux, et en particulier la ceinture, sont rigides, et il n'est donc pas interdit de s'allonger dessus. Comme Rav Houna, fils de Rabbi Yehoshoua, a dit : ce feutre rigide [namta], fabriqué dans la ville de Neresh et fait de mélanges interdits, est permis. L'interdit des mélanges interdits ne s'applique qu'aux objets ressemblant à des vêtements dont on tire plaisir à se vêtir. Un vêtement rigide ne procure pas de chaleur et n'est donc pas inclus dans cette interdiction.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: בְּאוֹתָן שֶׁאֵין בָּהֶן כִּלְאַיִם. רַב אָשֵׁי אָמַר: בִּגְדֵי כְהוּנָּה קָשִׁין הֵן, דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָא נַמְטָא גַּמְדָּא דְּנַרֶשׁ – שַׁרְיָא.
La Guemara revient au dilemme initial : est-il permis de tirer profit des vêtements sacerdotaux ? Viens entendre une baraïta : pour les vêtements sacerdotaux, l'acte de celui qui sort du Temple revêtu d'eux et se rend dans la province, c'est-à-dire hors du Temple, est interdit. Mais dans le Temple, tant au moment du service que hors du moment du service, les porter est permis, car il est permis de tirer profit des vêtements sacerdotaux. La Guemara conclut : on peut en déduire qu'il est permis de tirer profit des vêtements sacerdotaux.
תָּא שְׁמַע: בִּגְדֵי כְהוּנָּה, הַיּוֹצֵא בָּהֶן לִמְדִינָה – אָסוּר. וּבַמִּקְדָּשׁ, בֵּין בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה – מוּתָּר. מִפְּנֵי שֶׁבִּגְדֵי כְהוּנָּה נִיתְּנוּ לֵיהָנוֹת בָּהֶן. שְׁמַע מִינַּהּ.
Selon la baraïta, les vêtements sacerdotaux ne peuvent pas être portés hors du Temple. La Guemara demande : et n'est-il pas permis de porter les vêtements sacerdotaux dans le reste du pays, hors du Temple ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta, à propos d'une date mentionnée dans la Megillat Ta'anit : le vingt et unième de Tevet, c'est le jour du Mont Guerizim, établi comme jour de fête, et il n'est donc pas permis d'orner. Cette date fut établie comme jour de fête parce que le Temple fut sauvé de la destruction ce jour-là, grâce aux actions de Shimon HaTsaddik, le Grand Cohen, comme il est relaté dans le traité Yoma (69a), au septième chapitre, qui commence : le Grand Cohen s'approcha pour lire la Torah.
וּבַמְּדִינָה לָא? וְהָתַנְיָא: בְּעֶשְׂרִים וְאֶחָד בּוֹ – יוֹם הַר גְּרִיזִים, דְּלָא לְמִיסְפַּד, כִּדְאִיתָא בְּיוֹמָא פֶּרֶק ״בָּא לוֹ כֹּהֵן גָּדוֹל קָרוֹב וְכוּ׳״?!
La baraïta relate que Shimon HaTsaddik alla au-devant d'Alexandre le Macédonien revêtu des vêtements sacerdotaux. La Guemara dans Yoma cite la baraïta complète, jusqu'à l'explication de la Guemara sur la raison pour laquelle Shimon HaTsaddik portait les vêtements sacerdotaux hors du Temple : si tu veux, dis que Shimon HaTsaddik ne portait pas des vêtements sacerdotaux consacrés. Il portait plutôt des vêtements aptes à être des vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire faits du même matériau et du même modèle.
עַד אִיבָּעֵית אֵימָא: רְאוּיִין הֵן לְבִגְדֵי כְהוּנָּה.
Et si tu veux, dis plutôt qu'il portait effectivement des vêtements sacerdotaux consacrés. Bien que cela soit habituellement interdit, dans ce cas c'était permis en vertu du principe : « Il est temps d'agir pour l'Éternel ; ils ont annulé Ta Torah » (Tehilim 119, 126). En temps de grande nécessité, comme lorsqu'on cherche à empêcher la destruction du Temple, il est permis de transgresser la halakha pour l'amour du Ciel, et les actions de Shimon HaTsaddik ont en effet évité la destruction.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: ״עֵת לַעֲשׂוֹת לַה׳ הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ״.
§ La michna enseigne (25b) : si une émission séminale est survenue à l'un des cohanim et l'a rendu rituellement impur, il quittait la Chambre du Foyer et marchait dans le passage souterrain qui s'étendait sous le Temple, car il ne pouvait pas traverser la cour du Temple en raison de son impureté.
אֵירַע קֶרִי בְּאֶחָד מֵהֶן [וְכוּ׳].
La Guemara note que cette michna appuie l'opinion de Rabbi Yo'hanan, qui dit : les tunnels sous le Mont du Temple n'ont pas été sanctifiés, ni avec la sainteté de la cour du Temple ni avec celle du Mont du Temple. La Guemara cite une déclaration connexe de Rabbi Yo'hanan : un homme qui a eu une émission séminale est renvoyé hors de deux camps — le camp de la Présence divine et le camp des Lévites. Il ne peut donc pas rester dans la cour du Temple, qui a le statut du camp de la Présence divine, ni sur le Mont du Temple, qui a le statut du camp des Lévites.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: מְחִילּוֹת לֹא נִתְקַדְּשׁוּ. בַּעַל קֶרִי מִשְׁתַּלֵּחַ חוּץ לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת.
La michna enseigne : et les lampes brûlaient de ce côté et de l'autre du passage… et il y avait des latrines d'honneur dans la Chambre de l'Immersion. Voici en quoi consistait leur honneur : si l'on trouvait la porte fermée, on savait qu'une personne s'y trouvait, et l'on attendait qu'elle sorte avant d'entrer. Il est relaté : Rav Safra était assis dans les latrines lorsque Rabbi Abba vint. Comme il n'y avait pas de porte, Rabbi Abba toussa dehors pour alerter quiconque se trouvait à l'intérieur de sa présence et demander ainsi s'il pouvait entrer. Rav Safra dit à Rabbi Abba : entre, Maître, et Rabbi Abba entra donc dans les latrines.
וְהַנֵּרוֹת דּוֹלְקִין מִכָּאן וּמִכָּאן כּוּ׳. רַב סָפְרָא הֲוָה יָתֵיב בְּבֵית הַכִּסֵּא, אֲתָא רַבִּי אַבָּא נְחַר לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לֵיעוּל מָר!
Après qu'il fut sorti, Rabbi Abba dit à Rav Safra : jusqu'ici, bien que tu aies beaucoup voyagé, tu n'es jamais entré à Seir, le pays des Édomites, qui se conduisent sans pudeur. Pourtant, tu as appris les coutumes de Seir. N'avons-nous pas appris cela dans la michna : si l'on trouvait la porte fermée, on savait qu'une personne s'y trouvait, et l'on attendait qu'elle sorte avant d'entrer ? Cela veut dire qu'une personne ne doit pas entrer dans les latrines pendant qu'une autre personne s'y trouve. Rav Safra n'aurait donc pas dû dire à Rabbi Abba d'entrer.
בָּתַר דְּנָפֵיק, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: עַד כָּאן לָא סְלֵיקְתְּ לְשֵׂעִיר, גְּמַרְתְּ מִילֵּי דְּשֵׂעִיר?! לָאו הָכִי תְּנַן: מְצָאוֹ נָעוּל – בְּיָדוּעַ שֶׁיֵּשׁ שָׁם אָדָם! לְמֵימְרָא דְּלָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמֵיעַל!