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Traité Taanit

29b

Étude de Taanit 29b

Étude de la Guémara 29b

Guémara
Rav Papa dit : par conséquent, un fils d'Israël qui a un litige avec un non-Juif, qu'il l'évite durant le mois d'Av — où la fortune des Juifs est mauvaise — et qu'il se rende disponible en Adar, où sa fortune est bonne.
אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ בַּר יִשְׂרָאֵל דְּאִית לֵיהּ דִּינָא בַּהֲדֵי נׇכְרִי, לִישְׁתְּמִיט מִינֵּיהּ בְּאָב — דְּרִיעַ מַזָּלֵיהּ, וְלַימְצֵי נַפְשֵׁיהּ בַּאֲדָר — דְּבָרִיא מַזָּלֵיהּ.
La Guemara mentionne quelques autres énoncés au nom des mêmes Sages cités plus haut. D'abord, elle cite un verset qui se rapporte à l'exil de Babylone : « pour vous donner un avenir et une espérance » (Yirmeyahou 29, 11). Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Cheilat, dit au nom de Rav : ce sont les palmiers et les vêtements de lin, qui durent longtemps et procurent un bienfait tant qu'ils existent. Au sujet de la parole d'Yits'hak sur Yaakov : « Et il dit : Vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni » (Béréchit 27, 27), Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Cheilat, dit au nom de Rav : cette odeur était comme celle d'un champ de pommiers.
״לָתֵת לָכֶם אַחֲרִית וְתִקְוָה״, אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: אֵלּוּ דְּקָלִים וּכְלֵי פִשְׁתָּן. ״וַיֹּאמֶר רְאֵה רֵיחַ בְּנִי כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ ה׳״, אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּרֵיחַ שָׂדֶה שֶׁל תַּפּוּחִים.
§ La Michna a enseigné : durant la semaine où tombe le Neuf Av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver ses vêtements. Rav Na'hman dit : on n'a enseigné qu'il est interdit de laver et de porter des vêtements propres qu'avant le Neuf Av ; mais si l'on veut laver des vêtements et les mettre de côté, c'est permis. Et Rav Chéchet dit : même laver et mettre de côté est interdit. Rav Chéchet dit : sache que j'ai raison, car les blanchisseurs de la maison de Rav restaient oisifs cette semaine-là — ce qui montre que laver, en soi, est interdit.
שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ, אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס. אָמַר רַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְכַבֵּס וְלִלְבּוֹשׁ, אֲבָל לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ — מוּתָּר. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֲפִילּוּ לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ אָסוּר. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: תֵּדַע, דְּבָטְלִי קַצָּרֵי דְּבֵי רַב.
Rav Hamnouna souleva une objection contre la décision de Rav Na'hman, à partir de la MISHNA : le jeudi, ces actes sont permis, par égard pour le Chabbat. La Guemara clarifie : à quels actes cela se rapporte-t-il ? Si l'on dit qu'il est permis de laver et de porter le vêtement aussitôt, quel égard pour le Chabbat y a-t-il à porter un vêtement le jeudi ?
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: בַּחֲמִישִׁי מוּתָּרִים, מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת. לְמַאי? אִילֵימָא לְכַבֵּס וְלִלְבּוֹשׁ — מַאי כְּבוֹד שַׁבָּת אִיכָּא?
Plutôt, cela doit signifier qu'on peut laver et mettre de côté le vêtement jusqu'au Chabbat, et que ce lavage n'est permis que le jeudi ; mais que, durant le reste de la semaine, il est interdit. La Guemara rejette cette assertion : en réalité, la Michna permet de laver et de porter un vêtement aussitôt le jeudi, et cette décision vise celui qui n'a qu'une seule chemise [‘halouk]. Ce lavage est aussi tenu pour un égard au Chabbat, car si l'on ne lave pas sa chemise maintenant, le jeudi, on n'en aura pas l'occasion plus tard — la Michna visant un cas où le Neuf Av tombe un vendredi. Comme Rabbi Assi a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui n'a qu'une seule chemise est permis de la laver durant les jours intermédiaires d'une fête (où c'est normalement interdit). Il fut aussi énoncé que Rabbi Binyamin dit que Rabbi Eléazar dit : on n'a enseigné qu'il est interdit de laver et de porter aussitôt ; mais si l'on lave pour mettre de côté, c'est permis.
אֶלָּא לְהַנִּיחַ. וּבַחֲמִישִׁי הוּא דִּשְׁרֵי, אֲבָל הַשַּׁבָּת כּוּלָּהּ — אָסוּר! לְעוֹלָם לְכַבֵּס וְלִלְבּוֹשׁ, וּכְשֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד. דְּאָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד מוּתָּר לְכַבְּסוֹ בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי בִּנְיָמִין אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְכַבֵּס וְלִלְבּוֹשׁ, אֲבָל לְהַנִּיחַ — מוּתָּר.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : il est interdit de laver avant le Neuf Av, même si l'on entend mettre les vêtements de côté jusqu'après le Neuf Av. Et notre lavage fin [gihouts] en Babylonie est comme leur lavage ordinaire en Erets Israël ; mais notre lavage ordinaire en Babylonie n'est pas tenu pour un lavage du tout, et il est permis. Et quant aux vêtements de lin, le procédé du lavage fin ne s'y applique pas, cette catégorie ne valant que pour les vêtements de laine. En tout cas, cette baraïta indique que laver des vêtements et les mettre de côté est interdit — ce qui constitue une réfutation concluante de l'opinion de Rav Na'hman.
מֵיתִיבִי: אָסוּר לְכַבֵּס לִפְנֵי תִּשְׁעָה בְּאָב, אֲפִילּוּ לְהַנִּיחַ לְאַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב. וְגִיהוּץ שֶׁלָּנוּ, כְּכִיבּוּס שֶׁלָּהֶן. וּכְלֵי פִשְׁתָּן אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּהוּץ. תְּיוּבְתָּא.
Rav Yits'hak bar Guiyorei fit dire au nom de Rabbi Yo'hanan : bien que les Sages aient dit que, pour les vêtements de lin, le procédé du lavage fin ne s'applique pas, il est néanmoins interdit de les porter durant la semaine où tombe le Neuf Av.
שְׁלַח רַב יִצְחָק בַּר גִּיּוֹרֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ כְּלֵי פִשְׁתָּן אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּהוּץ, אֲבָל אָסוּר לְלוֹבְשָׁן בְּשַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ.
Au sujet de ces restrictions et interdictions qui s'appliquent durant la semaine du Neuf Av, Rav dit : on a enseigné que ces interdictions ne s'appliquent qu'avant le Neuf Av ; mais après le jeûne, le lavage est permis. Et Chmouel dit : même après le Neuf Av, le lavage est aussi interdit, jusqu'à la fin de la semaine. La Guemara soulève une objection : durant la semaine où tombe le Neuf Av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver, mais le jeudi ces actes sont permis, par égard pour le Chabbat. Comment cela ? Si le Neuf Av tombe un dimanche, il est permis de laver toute la semaine précédente.
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְפָנָיו, אֲבָל לְאַחֲרָיו — מוּתָּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ לְאַחֲרָיו נָמֵי אָסוּר. מֵיתִיבִי: שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ — אָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס, וּבַחֲמִישִׁי — מוּתָּרִין מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת. כֵּיצַד? חָל לִהְיוֹת בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת — מוּתָּר לְכַבֵּס כׇּל הַשַּׁבָּת כּוּלָּהּ.
Si le Neuf Av tombe un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi, les jours qui précèdent le Neuf Av, le lavage est interdit ; mais après le jeûne, il est permis. Si le Neuf Av tombe un vendredi, il est permis de laver le jeudi, par égard pour le Chabbat. Et si, pour quelque raison, on n'a pas lavé le jeudi de cette semaine-là, il est permis de laver le vendredi à partir de l'heure de min'ha — bien que ce soit le Neuf Av. Abayé — et d'aucuns disent Rav A'ha bar Yaakov — maudissait ceux qui agissent ainsi.
בַּשֵּׁנִי בַּשְּׁלִישִׁי בָּרְבִיעִי וּבַחֲמִישִׁי, לְפָנָיו — אָסוּר, לְאַחֲרָיו — מוּתָּר. חָל לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת — מוּתָּר לְכַבֵּס בַּחֲמִישִׁי מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת. וְאִם לֹא כִּבֵּס בַּחֲמִישִׁי בְּשַׁבָּת — מוּתָּר לְכַבֵּס בְּעֶרֶב שַׁבָּת מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה. לָיֵיט עֲלַהּ אַבָּיֵי וְאִיתֵּימָא רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, אַהָא.
La Guemara reprend sa citation de la baraïta : si le Neuf Av tombe un lundi ou un jeudi, trois personnes sont appelées à lire dans la Torah (comme une semaine ordinaire), et l'une d'elles récite la portion des Prophètes (haftara). Si le Neuf Av tombe un mardi ou un mercredi, un seul individu lit la Torah et récite lui-même la haftara. Rabbi Yossi dit : en réalité, trois personnes sont appelées à lire, quel que soit le jour de la semaine, et l'une d'elles récite la haftara du Neuf Av. En tout cas, la baraïta présente apparemment une réfutation concluante de l'opinion de Chmouel, car elle énonce clairement qu'il est permis de laver durant les jours de semaine qui suivent le Neuf Av.
חָל לִהְיוֹת בְּשֵׁנִי וּבַחֲמִישִׁי — קוֹרִין שְׁלֹשָׁה וּמַפְטִיר אֶחָד. בַּשְּׁלִישִׁי וּבָרְבִיעִי — קוֹרֵא אֶחָד וּמַפְטִיר אֶחָד. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לְעוֹלָם קוֹרִין שְׁלֹשָׁה וּמַפְטִיר אֶחָד. תְּיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל!
Chmouel pourrait te dire : c'est une divergence entre tannaïm, comme il est enseigné dans une baraïta : au sujet du Neuf Av qui tombe un Chabbat — et de même la veille du Neuf Av qui tombe un Chabbat —, on n'a pas besoin de réduire la quantité qu'on mange ; on peut plutôt manger et boire autant qu'on en a besoin, et mettre sur sa table un repas même semblable à celui du roi Salomon en son temps. Et il est interdit de se couper les cheveux et de laver depuis la néoménie (d'Av) jusqu'après le jeûne. Telle est l'opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : ces activités sont interdites tout le mois durant. Rabban Chimon ben Gamliel dit : elles ne sont interdites que durant cette semaine-là du Neuf Av.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְכֵן עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה כׇּל צָרְכּוֹ, וּמַעֲלֶה עַל שׁוּלְחָנוֹ אֲפִילּוּ כִּסְעוּדַת שְׁלֹמֹה בִּשְׁעָתוֹ. וְאָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ וְעַד הַתַּעֲנִית, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַחֹדֶשׁ כּוּלּוֹ אָסוּר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא אוֹתָהּ שַׁבָּת בִּלְבָד.
Et il est enseigné dans une autre baraïta : et l'on observe les rites du deuil depuis la néoménie jusqu'après le jeûne — telle est l'opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : ces activités sont interdites tout le mois durant. Rabban Chimon ben Gamliel dit : elles ne sont interdites que durant cette semaine-là. Ces baraïtot montrent qu'il y a au moins deux tannaïm — Rabbi Yehouda et Rabban Chimon ben Gamliel — qui interdisent certaines activités même après le jeûne, comme Chmouel.
וְתַנְיָא אִידַּךְ: וְנוֹהֵג אֵבֶל מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ וְעַד הַתַּעֲנִית, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַחֹדֶשׁ כּוּלּוֹ אָסוּר, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא אוֹתָהּ שַׁבָּת בִּלְבָד.
Taanit 29b
100%
תענית כ״ט במַסֶּכֶת תַּעֲנִית