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Traité Taanit

17b

Étude de Taanit 17b

Étude de la Guémara 17b

Guémara
C'est selon l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Du fait que Rabbi Yehouda HaNassi permet aux prêtres de boire du vin, on peut inférer que les Sages l'interdisent même de nos jours. Pourquoi, dès lors, n'est-il pas interdit aux prêtres de laisser croître aussi leurs cheveux ? La Guemara explique : quelle est la raison de l'interdiction du vin ? Elle tient à l'espérance : que le Temple soit promptement rebâti, et nous aurons besoin d'un prêtre apte au service, et il ne s'en trouvera aucun — tous ayant bu du vin ; or le temps que les effets du vin se dissipent retarderait le service considérablement. Ici, en revanche, pour ce qui est des cheveux, il est possible à un prêtre de se couper les cheveux et d'être prêt à entrer accomplir le service avec un délai minimal.
כְּרַבִּי, מִכְּלָל דְּרַבָּנַן אָסְרִי! מַאי טַעְמָא: מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וּבָעֵינַן כֹּהֵן הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה וְלֵיכָּא, הָכָא אֶפְשָׁר דִּמְסַפַּר וְעָיֵיל.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, pour ceux qui ont bu du vin aussi, il est possible de dormir un peu puis d'entrer, conformément à l'opinion de Rami bar Abba. Car Rami bar Abba a dit : marcher la distance d'un mil, et de même dormir tant soit peu, dissipe l'effet du vin qu'on a bu. La Guemara rejette cette preuve : n'a-t-on pas dit, au sujet de cette halakha, que Rav Na'hman dit que Rabba bar Avouh dit : on n'a enseigné cela qu'au sujet de celui qui a bu la mesure d'un quart de log de vin ? Mais celui qui a bu plus d'un quart de log — marcher cette distance l'occupera et l'épuisera d'autant plus, et un peu de sommeil l'enivrera davantage. Pour cette raison, il est interdit aux prêtres de boire du vin, de peur qu'aucun prêtre apte ne soit prêt pour le service.
אִי הָכִי, שְׁתוּי יַיִן נָמֵי — אֶפְשָׁר דְּגָנֵי פּוּרְתָּא וְעָיֵיל, כִּדְרָמֵי בַּר אַבָּא. דְּאָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא: דֶּרֶךְ מִיל, וְשֵׁינָה כׇּל שֶׁהוּא — מְפִיגִין אֶת הַיַּיִן! לָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁשָּׁתָה שִׁיעוּר רְבִיעִית, אֲבָל שָׁתָה יוֹתֵר מֵרְבִיעִית — כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁדֶּרֶךְ מַטְרִידָתוֹ וְשֵׁינָה מְשַׁכַּרְתּוֹ.
Rav Achi dit qu'il y a une autre manière de distinguer ces deux halakhot : pour ceux qui ont bu du vin, qui profanent le service du Temple, les Sages ont édicté un décret à leur sujet — que les prêtres ne boivent pas de vin même de nos jours. Mais pour ceux qui ont les cheveux longs, qui ne profanent pas le service, les Sages n'ont pas édicté de décret à leur sujet.
רַב אָשֵׁי אָמַר: שְׁתוּיֵי יַיִן, דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. פְּרוּעֵי רֹאשׁ, דְּלָא מַחֲלִי עֲבוֹדָה — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : et voici ceux qui sont passibles de mort de la main du Ciel : les prêtres qui entrent au Temple pour servir après avoir bu du vin, et les prêtres qui servent avec les cheveux longs. La Guemara demande : soit, ceux qui ont bu du vin sont passibles de mort, car il est explicitement écrit : « Ne bois ni vin ni boisson forte, toi et tes fils avec toi, quand vous entrez dans la Tente de la rencontre, afin que vous ne mouriez pas » (Vayikra 10, 9). Mais pour ceux qui ont les cheveux longs, d'où déduit-on qu'ils sont passibles de mort ?
מֵיתִיבִי, וְאֵלּוּ שֶׁהֵן בְּמִיתָה: שְׁתוּיֵי יַיִן, וּפְרוּעֵי רֹאשׁ. בִּשְׁלָמָא שְׁתוּיֵי יַיִן — בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ: ״יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ״, אֶלָּא פְּרוּעֵי רֹאשׁ מְנָלַן?
La Guemara répond : c'est comme il est écrit : « Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas croître leurs boucles [péra] » (Yé'hezkel 44, 20), et il est écrit immédiatement après : « Aucun prêtre ne boira de vin quand ils entreront dans le parvis intérieur » (Yé'hezkel 44, 21). Et de cette manière, l'interdiction touchant ceux qui ont les cheveux longs est juxtaposée à celle touchant ceux qui ont bu du vin, pour enseigner ceci : de même que ceux qui ont bu du vin et accomplissent le service sont passibles de mort, de même ceux qui ont les cheveux longs sont passibles de mort.
דִּכְתִיב: ״וְרֹאשָׁם לֹא יְגַלֵּחוּ וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ״, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וְיַיִן לֹא יִשְׁתּוּ כׇּל כֹּהֵן בְּבוֹאָם אֶל הֶחָצֵר הַפְּנִימִית״, וְאִיתַּקּוּשׁ פְּרוּעֵי רֹאשׁ לִשְׁתוּיֵי יַיִן: מָה שְׁתוּיֵי יַיִן בְּמִיתָה — אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ בְּמִיתָה.
La Guemara soulève une difficulté : et de cette comparaison, on pourrait aussi argumenter ainsi : de même que ceux qui ont bu du vin profanent le service, de même ceux qui ont les cheveux longs profaneraient le service ! La Guemara rejette cette assertion : non, lorsque les deux cas furent juxtaposés, ce fut au regard de la mort qu'ils le furent ; mais quant à profaner le service, à cet égard ils ne furent pas juxtaposés. Par conséquent, la distinction de Rav Achi touchant l'application pratique de ces deux halakhot tient toujours.
וּמִינַּהּ: אִי מָה שְׁתוּיֵי יַיִן דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה — אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה! לָא: כִּי אִיתַּקּוּשׁ — לְמִיתָה הוּא דְּאִתַּקּוּשׁ, אֲבָל לְאַחוֹלֵי עֲבוֹדָה — לָא אִתַּקּוּשׁ.
Sur cette question, Ravina dit à Rav Achi : avant que Yé'hezkel ne vienne énoncer cette halakha, qui la disait ? D'où déduisait-on, avant Yé'hezkel, que les prêtres ne peuvent servir avec les cheveux longs ? Cette interdiction, qui n'est pas mentionnée dans la Torah, n'a pu être innovée par Yé'hezkel, car les prophètes ne peuvent édicter de halakhot nouvelles. Rav Achi lui dit : et selon ton raisonnement, il y a une difficulté semblable avec ce que dit Rav 'Hisda : cette chose-ci — qu'un prêtre incirconcis ne peut servir au Temple — nous ne l'avons pas apprise de la Torah de Moïse, mais nous l'avons apprise du texte de la tradition (les Prophètes et les Écrits) : « Nul étranger, incirconcis de cœur ou incirconcis de chair, n'entrera dans Mon Temple » (Yé'hezkel 44, 9). Avant que Yé'hezkel ne vienne, qui disait qu'il est interdit à un prêtre incirconcis de servir ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָא, מִקַּמֵּי דַּאֲתָא יְחֶזְקֵאל, מַאן אַמְרַהּ? אֲמַר לֵיהּ: וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה מִתּוֹרַת מֹשֶׁה לֹא לָמַדְנוּ, וּמִדִּבְרֵי קַבָּלָה לָמַדְנוּ: ״כׇּל בֶּן נֵכָר עֶרֶל לֵב וְעֶרֶל בָּשָׂר לֹא יָבוֹא אֶל מִקְדָּשִׁי״ — הָא, מִקַּמֵּי דַּאֲתָא יְחֶזְקֵאל, מַאן אַמְרַהּ?
Plutôt, tu dois dire que cela s'apprend comme une tradition certaine, telle le reste de la Torah orale, et que Yé'hezkel vint l'étayer au moyen d'un verset de son livre — il n'enseigna toutefois pas cette halakha à neuf. Ici aussi, au sujet d'un prêtre aux cheveux longs : cela s'apprend comme une tradition, et Yé'hezkel vint l'étayer par un verset. Et lorsqu'ils apprirent cette halakha, ils n'apprirent que la passibilité de mort ; mais quant à profaner le service, ils n'apprirent pas cette halakha.
אֶלָּא גְּמָרָא גְּמִירִ[י] לַהּ, וַאֲתָא יְחֶזְקֵאל וְאַסְמְכַהּ אַקְּרָא. הָכָא נָמֵי: גְּמָרָא גְּמִירִ[י] לַהּ, וַאֲתָא יְחֶזְקֵאל וְאַסְמְכַהּ אַקְּרָא, כִּי גְּמִירִי הֲלָכָה — לְמִיתָה, לְאַחוֹלֵי עֲבוֹדָה — לָא גְּמִירִי.
§ La Michna enseigne : tout jour au sujet duquel il est écrit dans la Méguilat Taanit « ne pas faire d'éloge funèbre » ce jour-là, il est aussi interdit de faire un éloge la veille, mais il est permis de le faire le lendemain. Nos maîtres ont enseigné dans la Méguilat Taanit : voici les jours où il est interdit de jeûner, et certains d'entre eux où il est aussi interdit de faire un éloge funèbre. De la néoménie de Nissan jusqu'au huit du mois, le sacrifice correct de l'offrande quotidienne (tamid) fut établi, et il fut donc décrété de ne pas faire d'éloge ces jours-là. Du huit de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessa'h, la fête de Chavouot fut rétablie, et il fut de même décrété de ne pas faire d'éloge durant cette période.
כׇּל הַכָּתוּב בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית ״דְּלָא לְמִיסְפַּד״ — לְפָנָיו אָסוּר, לְאַחֲרָיו מוּתָּר. תָּנוּ רַבָּנַן: אִלֵּין יוֹמַיָּא דְּלָא לְהִתְעַנָּאָה בְּהוֹן, וּמִקְצָתְהוֹן דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן: מֵרֵישׁ יַרְחָא דְנִיסָן וְעַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא, דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן. מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ עַד סוֹף מוֹעֲדָא אִיתּוֹתַב חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא, דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן.
La Guemara cherche à clarifier ces énoncés en les comparant à la décision de la Michna. Le Maître a dit plus haut : de la néoménie de Nissan jusqu'au huit du mois, l'offrande quotidienne fut établie, et il fut donc décrété de ne pas faire d'éloge ces jours-là. La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin que la Méguilat Taanit dise « de la néoménie » ? Qu'elle dise « du deux de Nissan », puisque la néoménie est elle-même une fête, et qu'il est déjà interdit d'y faire un éloge ! Rav dit : il n'est nécessaire de mentionner la néoménie de Nissan que pour interdire l'éloge la veille, conformément à l'énoncé de la Méguilat Taanit selon lequel jeûner la veille de l'un des jours commémoratifs spécifiés est aussi interdit.
אָמַר מָר: מֵרֵישׁ יַרְחָא דְנִיסָן עַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא, דְּלָא לְמִיסְפַּד. לְמָה לִי מֵרֵישׁ יַרְחָא? לֵימָא מִתְּרֵי בְּנִיסָן, וְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ גּוּפֵיהּ יוֹם טוֹב הוּא וְאָסוּר! אָמַר רַב: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לֶאֱסוֹר יוֹם שֶׁלְּפָנָיו.
La Guemara demande : et au sujet de la veille de la néoménie de Nissan aussi, on peut déduire l'interdiction d'y faire un éloge du fait que c'est la veille de la néoménie. Puisqu'il est interdit de jeûner la néoménie, c'est de même interdit la veille ! La Guemara répond : comme la néoménie est de la loi de la Torah, et qu'une loi de la Torah ne requiert pas de renforcement, il est permis de jeûner le jour qui précède.
וְשֶׁלְּפָנָיו נָמֵי, תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹם שֶׁלִּפְנֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ! רֹאשׁ חֹדֶשׁ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וּדְאוֹרָיְיתָא לָא בָּעֵי חִיזּוּק.
Comme il est enseigné dans une baraïta : au sujet de ces jours qui sont écrits dans la Méguilat Taanit, il est interdit de jeûner avant eux et après eux. En revanche, pour les Chabbatot et les fêtes, jeûner ces jours-là est interdit, mais avant et après cela est permis. Et quelle est la différence entre ceci et cela ? Ceux-ci — le Chabbat et les fêtes — sont des énoncés de la Torah, et les énoncés de la Torah ne requièrent pas de renforcement ; tandis que ces jours mentionnés dans la Méguilat Taanit sont des énoncés de la loi rabbinique, et les énoncés de la loi rabbinique requièrent un renforcement.
דְּתַנְיָא: הַיָּמִים הָאֵלֶּה הַכְּתוּבִין בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית — לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם אֲסוּרִין, שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, הֵן — אֲסוּרִין, לִפְנֵיהֶן וּלְאַחֲרֵיהֶן — מוּתָּרִין. וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? הַלָּלוּ — דִּבְרֵי תוֹרָה, וְדִבְרֵי תוֹרָה אֵין צְרִיכִין חִיזּוּק, הַלָּלוּ — דִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְדִבְרֵי סוֹפְרִים צְרִיכִין חִיזּוּק.
Taanit 17b
100%
תענית י״ז במַסֶּכֶת תַּעֲנִית