Guémara
Une femme adulte (bogéret) — une fille de plus de douze ans et demi, en âge d'être mariée — n'est pas autorisée à s'enlaidir durant les jours de deuil de son père, car cela nuirait à ses chances de mariage. La Guemara infère que cette halakha ne s'applique qu'à une femme adulte, tandis qu'une jeune fille (naara) — entre douze ans et douze ans et demi, pas encore en âge d'être mariée — est autorisée à s'enlaidir.
אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה לְנַוֵּול אֶת עַצְמָהּ בִּימֵי אֵבֶל אָבִיהָ. הָא נַעֲרָה — רַשָּׁאָה.
La Guemara analyse cette halakha : quoi — n'est-ce pas qu'elle se rapporte à l'interdiction de se baigner ? Et dans quelle eau une femme adulte peut-elle se baigner ? Si l'on dit que la baraïta parle d'eau chaude — une femme adulte n'est-elle pas autorisée à s'enlaidir en s'abstenant de se laver à l'eau chaude ? Mais Rav 'Hisda n'a-t-il pas dit : il est interdit à un endeuillé de tremper même son doigt dans l'eau chaude pour se laver ! Plutôt, n'est-ce pas qu'il est permis à une femme adulte de se baigner à l'eau froide — d'où l'on inférerait qu'il n'est pas permis à une jeune fille de se baigner même à l'eau froide ? La Guemara répond : non, la baraïta ne parle pas du tout de baignade. Elle se rapporte plutôt au fait de se farder les yeux et de teindre [pirkous] ses cheveux, ce qu'il est permis à une femme adulte de faire durant le deuil.
מַאי לָאו בִּרְחִיצָה, וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּחַמִּין, אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. לָא, אַכִּיחוּל וּפִירְכּוּס.
La Guemara propose : disons que la baraïta susmentionnée appuie la décision de Rava. Car Rabbi Abba le Cohen dit au nom de Rabbi Yossi le Cohen : il arriva que les fils de Rabbi Yossi, fils de Rabbi 'Hanina, moururent, et il se baigna à l'eau froide pendant les sept jours de deuil. Cette décision indique apparemment qu'un endeuillé est permis de se baigner à l'eau froide.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא הַכֹּהֵן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן: מַעֲשֶׂה וּמֵתוּ בָּנָיו שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, וְרָחַץ בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה!
La Guemara répond : ce n'est pas une preuve, car ils disent : là, il s'agit d'un cas où ses deuils se succédèrent immédiatement l'un après l'autre, comme il est enseigné dans une baraïta : si les périodes de deuil de quelqu'un se succédèrent immédiatement et que sa chevelure devint lourde, il peut l'alléger au rasoir, et il peut laver son vêtement à l'eau. Et Rav 'Hisda dit : il peut tailler ses cheveux au rasoir, mais non aux ciseaux. De même, il peut laver son vêtement à l'eau, mais non avec du natron, ni avec du sable, ni avec de l'herbe à savon (ohela).
אָמְרִי: הָתָם בְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה. דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בְּמַיִם. אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר — אֲבָל לֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם — וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּחוֹל וְלֹא בְּאָהָל.
Ce qui précède est une version de l'opinion de Rava et de la discussion qui s'ensuit. D'aucuns rapportent une version différente de ce débat. Rava dit : il est interdit à un endeuillé de se baigner à l'eau froide pendant les sept jours de deuil. La Guemara demande : en quoi ce cas diffère-t-il de la viande et du vin, qu'un endeuillé est permis de consommer ? La Guemara répond : là, il agit pour apaiser ses angoisses — un endeuillé étant typiquement accablé par la mort d'un proche, les Sages lui ont permis de se fortifier d'une nourriture et d'une boisson robustes.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: אָבֵל אָסוּר בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה. מַאי שְׁנָא מִבָּשָׂר וְיַיִן? הָתָם לְפַכּוֹחֵי פַּחְדֵּיהּ הוּא דְּעָבֵיד.
La Guemara propose : disons que la baraïta suivante appuie la décision de Rava. Une femme adulte n'est pas autorisée à s'enlaidir durant les jours de deuil de son père. Comme plus haut, la Guemara infère que cette halakha ne s'applique qu'à une femme adulte, mais qu'une jeune fille est autorisée à s'enlaidir. Dans quelle eau une femme adulte peut-elle se baigner ? Si l'on dit que c'est l'eau chaude — une femme adulte n'est-elle pas autorisée à s'abstenir de se laver à l'eau chaude ? Mais Rav 'Hisda n'a-t-il pas dit : il est interdit à un endeuillé de tremper son doigt dans l'eau chaude pour se laver ! Plutôt, n'est-ce pas que la baraïta parle de baignade à l'eau froide ? La Guemara répond : non ; la baraïta parle de se farder les yeux et de teindre les cheveux.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה לְנַוֵּול עַצְמָהּ. הָא נַעֲרָה — רַשָּׁאָה! בְּמַאי, אִילֵימָא בְּחַמִּין: אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. לָא, אַכִּיחוּל וּפִירְכּוּס.
Rav 'Hisda dit : cela revient à dire — puisque la baraïta énonce qu'il est permis à une femme adulte qui observe des deuils successifs de se farder et de teindre ses cheveux — que la même halakha s'applique manifestement à la lessive ; d'où l'on peut inférer que, dans un cas ordinaire, il est interdit à un endeuillé de faire sa lessive pendant les sept jours de deuil. La Guemara conclut : et la halakha pratique est : il est interdit à un endeuillé de se baigner le corps tout entier tant à l'eau chaude qu'à l'eau froide pendant les sept jours de deuil ; mais au sujet de son visage, de ses mains et de ses pieds, bien qu'il soit interdit de les laver à l'eau chaude, à l'eau froide c'est permis. En revanche, pour ce qui est de s'oindre d'huile, même une quantité minime est interdite ; mais si on le fait pour enlever la saleté, c'est permis.
אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת, אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבּוֹסֶת כׇּל שִׁבְעָה. וְהִלְכְתָא: אָבֵל אָסוּר לִרְחוֹץ כׇּל גּוּפוֹ בֵּין בְּחַמִּין וּבֵין בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה. אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו, בְּחַמִּין — אָסוּר, בְּצוֹנֵן — מוּתָּר. אֲבָל לָסוּךְ, אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא אָסוּר. וְאִם לְעַבֵּר אֶת הַזּוּהֲמָא — מוּתָּר.
§ La Guemara revient à la discussion de la prière Aneinou, récitée les jours de jeûne. La prière du jeûne, comment la mentionne-t-on ? Rav Yehouda accorda à son fils Rav Yits'hak la permission générale d'exposer en public, tout en l'instruisant de la substance de ce qu'il devait dire ; et Rav Yits'hak enseigna : un individu qui a pris sur lui un jeûne récite la prière du jeûne. Et où, dans l'Amida, récite-t-il cette prière supplémentaire ? Entre la septième bénédiction de l'Amida (« Qui délivre », goël) et la huitième (« Qui guérit », rofé).
צְלוֹתָא דְתַעֲנִיתָא הֵיכִי מַדְכְּרִינַן? אַדְבְּרֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ, וּדְרַשׁ: יָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית — מִתְפַּלֵּל שֶׁל תַּעֲנִית, וְהֵיכָן אוֹמְרָהּ — בֵּין ״גּוֹאֵל״ לְ״רוֹפֵא״.
Rav Yits'hak objecte fortement à cela : mais un individu peut-il établir une bénédiction pour lui-même, en sus des bénédictions fixes de l'Amida ? Plutôt, Rav Yits'hak dit : on mentionne son jeûne dans la bénédiction « Qui écoute la prière » (choméa téfila), conformément au principe général selon lequel un individu peut insérer des requêtes privées dans cette supplique générale pour l'agrément des prières, y compris des matières hors du champ des bénédictions établies. Et de même, Rav Chéchet dit : on récite la prière du jour de jeûne dans la bénédiction « Qui écoute la prière ».
מַתְקֵיף לַהּ רַב יִצְחָק: וְכִי יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ? אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק: בְּ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בְּ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : la seule différence halakhique entre un individu et une communauté, c'est que celui-ci — l'individu — prie dix-huit bénédictions dans son Amida, tandis que celle-là — la communauté — en prie dix-neuf. La Guemara analyse cet énoncé : qu'est-ce qu'un « individu » et qu'est-ce qu'une « communauté » en ce contexte ? Si l'on dit qu'« individu » désigne un individu réel, et « communauté » l'officiant public, n'y a-t-il vraiment que dix-neuf bénédictions dans l'Amida communautaire d'un jeûne ? Il y en a vingt-quatre (six bénédictions supplémentaires étant ajoutées les jours de jeûne public, comme on l'expliquera).
מֵיתִיבִי: אֵין בֵּין יָחִיד לְצִבּוּר, אֶלָּא שֶׁזֶּה מִתְפַּלֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְזֶה מִתְפַּלֵּל תְּשַׁע עֶשְׂרֵה. מַאי ״יָחִיד״ וּמַאי ״צִבּוּר״? אִילֵּימָא יָחִיד — מַמָּשׁ, וְצִבּוּר — שְׁלִיחַ צִבּוּר, הָנֵי תְּשַׁע עֶשְׂרֵה? עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע הָווּ!
Plutôt, n'est-ce pas que voici ce que dit la baraïta : la seule différence halakhique entre un individu qui a pris sur lui un jeûne individuel et un individu qui a pris sur lui un jeûne public, c'est que celui-ci prie dix-huit bénédictions (mentionnant son jeûne dans « Qui écoute la prière »), tandis que celui-là en prie dix-neuf. Apprends de cet énoncé qu'un individu peut établir une bénédiction individuelle pour lui-même !
אֶלָּא לָאו, הָכִי קָאָמַר: אֵין בֵּין יָחִיד דְּקִבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית יָחִיד לְיָחִיד שֶׁקִּבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית צִבּוּר, אֶלָּא שֶׁזֶּה מִתְפַּלֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְזֶה מִתְפַּלֵּל תְּשַׁע עֶשְׂרֵה. שְׁמַע מִינַּהּ: יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ!
La Guemara rejette cette assertion : non, en réalité je pourrais te dire que cette mention de « communauté » se rapporte à l'officiant public. Et quant à ce qui faisait difficulté pour toi — que l'officiant public prie vingt-quatre bénédictions —, la baraïta se rapporte aux trois premiers jeûnes, où il n'y a pas vingt-quatre bénédictions, mais seulement les dix-huit habituelles, plus une bénédiction supplémentaire pour les jours de jeûne.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שְׁלִיחַ צִבּוּר, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: שְׁלִיחַ צִבּוּר עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע מְצַלֵּי — בְּשָׁלֹשׁ תַּעֲנִיּוֹת רִאשׁוֹנוֹת, דְּלֵיכָּא עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע.