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Traité Taanit

13a

Étude de Taanit 13a

Étude de la Guémara 13a

Guémara
La Guemara demande : je puis inverser l'ordre des événements, de sorte que la première moitié de la journée soit consacrée à la prière, tandis que la seconde se concentre sur les préoccupations de la communauté. La Guemara répond : il ne doit pas te venir à l'esprit de dire cela, car il est écrit ailleurs : « Alors s'assemblèrent auprès de moi tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël, à cause de l'infidélité des exilés ; et je restai consterné jusqu'à l'offrande du soir » (Ezra 9, 4), et il est écrit au verset suivant : « Et à l'offrande du soir, je me levai de mon jeûne, mon vêtement et mon manteau déchirés ; et je tombai à genoux et étendis mes mains vers l'Éternel » (Ezra 9, 5). Ces versets indiquent qu'on doit d'abord traiter les questions de la communauté, et seulement ensuite s'adonner à la prière.
אֵיפוֹךְ אֲנָא! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וְאֵלַי יֵאָסְפוּ כֹּל חָרֵד בְּדִבְרֵי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עַל מַעַל הַגּוֹלָה וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי וָאֶפְרְשָׂה כַפַּי אֶל ה׳״.
§ Rafram bar Papa dit au nom de Rav 'Hisda : tout ce qui est interdit pour cause de deuil — par exemple se laver le Neuf Av, ou pour un endeuillé privé — est interdit tant à l'eau chaude qu'à l'eau froide. Tout ce qui est interdit pour cause de plaisir — par exemple se laver un jour de jeûne public — est interdit à l'eau chaude, mais permis à l'eau froide, pourvu qu'on se lave par souci de propreté.
אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: כׇּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם אֵבֶל, כְּגוֹן תִּשְׁעָה בְּאָב וְאָבֵל — אָסוּר בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן, כׇּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם תַּעֲנוּג, כְּגוֹן תַּעֲנִית צִבּוּר — בְּחַמִּין אָסוּר, בְּצוֹנֵן מוּתָּר.
Rav Idi bar Avin dit : nous aussi, nous l'apprenons dans la MISHNA : « et l'on verrouille les bains » — cette expression indiquant que seule la baignade à l'eau chaude est interdite. Abayé dit à Rav Idi bar Avin : et si la baignade à l'eau froide était aussi interdite, la Michna aurait-elle dû enseigner « on endigue les rivières » ? Puisqu'il est impossible d'endiguer les rivières pour empêcher les gens de se baigner tout à fait, l'énoncé de la Michna est une preuve insuffisante que seule la baignade à l'eau chaude est interdite — peut-être la baignade à l'eau froide est-elle aussi interdite, mais sans qu'il y ait moyen de l'empêcher.
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: וְנוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְאִי בְּצוֹנֵן אָסוּר, סוֹכְרִין אֶת הַנְּהָרוֹת מִבְּעֵי לֵיהּ לְמִיתְנֵי?!
Rav Chéicha, fils de Rav Idi, dit, en explication de l'opinion de son père : au sujet de mon père, voici ce qui faisait difficulté à sa décision : puisque nous avons déjà appris dans la Michna qu'il est interdit de se baigner, pourquoi ai-je besoin que le tanna énonce « on verrouille les bains » ? En pratique, qu'ajoute cette clause ? Plutôt, n'est-il pas correct d'en conclure que la baignade est interdite à l'eau chaude, mais permise à l'eau froide ?
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אַבָּא הָכִי קַשְׁיָא לֵיהּ, מִכְּדִי תְּנַן: אָסוּר בִּרְחִיצָה — נוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: בְּחַמִּין אָסוּר, בְּצוֹנֵן מוּתָּר.
La Guemara propose : disons que la baraïta suivante appuie la décision de Rav 'Hisda — qu'il est interdit à un endeuillé de se baigner même à l'eau froide : tous ceux qui sont obligés d'immersions s'immergent à leur manière habituelle, tant le Neuf Av qu'à Yom Kippour. La Guemara clarifie cette baraïta : dans quoi s'immergent-ils ? Si l'on dit qu'ils s'immergent à l'eau chaude — existe-t-il un concept d'immersion rituelle à l'eau chaude ? L'eau chaude est nécessairement de l'eau puisée (ayant été placée dans des récipients pour être chauffée), et l'eau puisée est invalide pour un bain rituel (mikvé).
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: כׇּל חַיָּיבֵי טְבִילוֹת טוֹבְלִין כְּדַרְכָּן, בֵּין בְּתִשְׁעָה בְּאָב בֵּין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. בְּמַאי? אִילֵימָא בְּחַמִּין, טְבִילָה בְּחַמִּין מִי אִיכָּא? שְׁאוּבִין נִינְהוּ.
Plutôt, n'est-ce pas que la baraïta parle d'eau froide, et qu'elle enseigne que ceux qui sont obligés d'immersions, oui, ils sont permis d'utiliser l'eau froide, mais qu'une autre personne, non tenue de s'immerger, non — elle ne peut se laver même à l'eau froide ? Rav 'Hana bar Ketina dit : ce n'est pas une preuve, car la décision de la baraïta n'était nécessaire que pour les sources chaudes de Tibériade, qui sont tièdes sans avoir été puisées, et dans lesquelles il est possible de s'immerger.
אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. וְחַיָּיבֵי טְבִילוֹת — אִין, אִינִישׁ אַחֲרִינָא — לָא. אָמַר רַב חָנָא בַּר קַטִּינָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְחַמֵּי טְבֶרְיָא.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, considère la clause finale de cette même baraïta : Rabbi 'Hanina, l'adjoint du Grand Prêtre (Sgan haCohanim), dit : le deuil pour la Maison de notre Dieu, le saint Temple, vaut bien la perte d'une immersion rituelle une fois l'an. Or si tu dis qu'il est permis de s'immerger à l'eau froide, pourquoi Rabbi 'Hanina l'adjoint dit-il qu'il perd son immersion ? Qu'il se baigne à l'eau froide, sans avoir à négliger son immersion ni à transgresser les interdits d'un jour de jeûne ! Rav Papa dit : on peut soutenir que la baraïta vise un lieu où l'eau froide n'est pas disponible, mais seulement des sources chaudes — auquel cas il n'y a d'autre choix que d'attendre le lendemain pour s'immerger.
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא: אָמַר רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים: כְּדַי הוּא בֵּית אֱלֹהֵינוּ לְאַבֵּד עָלָיו טְבִילָה פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה. וְאִי אָמְרַתְּ בְּצוֹנֵן מוּתָּר — יִרְחַץ בְּצוֹנֵן! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּאַתְרָא דְּלָא שְׁכִיחַ צוֹנֵן.
La Guemara propose : viens et entends une baraïta — lorsqu'ils dirent qu'il est interdit de travailler les jours de jeûne, ils ne le dirent que du travail durant le jour, mais la nuit il est permis de travailler. Et lorsqu'ils dirent qu'il est interdit de porter des chaussures, ils ne le dirent que dans une ville, mais sur la route il est permis. Comment cela ? Quand on part sur la route, on porte des chaussures, mais au terme du voyage, en entrant en ville, on les retire. Et lorsqu'ils dirent qu'il est interdit de se baigner, ils ne le dirent qu'au sujet de la baignade du corps tout entier, mais se laver le visage, les mains et les pieds est permis. Et de même, tu trouves que cette règle s'applique au cas de celui qui est mis au ban (menoudé) et au cas d'un endeuillé, à qui il est aussi interdit de se baigner, de s'oindre et de porter des chaussures.
תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּמְלָאכָה״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בַּיּוֹם, אֲבָל בַּלַּיְלָה — מוּתָּר. וּכְשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — מוּתָּר. הָא כֵּיצַד? יוֹצֵא לַדֶּרֶךְ — נוֹעֵל, נִכְנָס לָעִיר — חוֹלֵץ. וּכְשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּרְחִיצָה״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כׇּל גּוּפוֹ, אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו — מוּתָּר, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בַּמְנוּדֶּה וּבָאָבֵל.
La Guemara explique la preuve tirée de cette baraïta : quoi — n'est-ce pas que toutes ces halakhot se rapportent à tous (y compris celui qui est mis au ban et l'endeuillé) ? Et de quelle forme de baignade traitons-nous ici ? Si l'on dit que la baraïta parle de baignade à l'eau chaude, se laver le visage, les mains et les pieds est-il permis ? Mais Rav Chéchet n'a-t-il pas dit : il est interdit à un endeuillé de tremper même son doigt dans l'eau chaude pour se laver ! Plutôt, n'est-il pas correct de dire que la baraïta traite de l'eau froide ? Si oui, il est interdit, un jour de jeûne public, de se laver le corps tout entier même à l'eau froide — ce qui contredit l'opinion de Rafram bar Papa au nom de Rav 'Hisda, qui permet de se laver à l'eau froide ces jours-là pour la propreté.
מַאי לָאו — אַכּוּלְּהוּ, וּבְמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחַמִּין: פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו מִי שְׁרוּ? וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן!
La Guemara rejette cet argument : non, en réalité la baraïta parle de baignade à l'eau chaude. Et quant à ce qui faisait difficulté pour toi — la phrase « et de même tu trouves au sujet de celui qui est mis au ban et de l'endeuillé » —, elle ne se rapporte pas à la baignade, mais au reste des interdits (par exemple le travail et le port de chaussures). Par conséquent, on peut soutenir que la baraïta vise spécifiquement l'eau chaude, car cette clause ne se rapporte pas à un endeuillé, mais seulement à un jeûne public, et la baignade à l'eau froide est permise les jours de jeûne public.
לָא, לְעוֹלָם בְּחַמִּין. וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ ״וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בַּמְנוּדֶּה וּבָאָבֵל״ — אַשְּׁאָרָא קָאֵי.
La Guemara propose encore une autre preuve : viens et entends un énoncé d'une baraïta, car Rabbi Abba le Cohen dit au nom de Rabbi Yossi le Cohen : il arriva que les fils de Rabbi Yossi, fils de Rabbi 'Hanina, moururent, et il se baigna à l'eau froide pendant les sept jours de deuil — ce qui indique qu'un endeuillé est en fait permis de se baigner. La Guemara rejette cet argument : là, c'était un cas où ses deuils se succédèrent l'un après l'autre (ses fils étant morts coup sur coup), et cette indulgence est comme il est enseigné dans une baraïta : si les périodes de deuil de quelqu'un se sont succédé immédiatement et que sa chevelure est devenue lourde, alors, bien qu'il soit en général interdit à un endeuillé de se couper les cheveux, il peut l'alléger au rasoir, et il peut de même laver son vêtement à l'eau.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא הַכֹּהֵן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן: מַעֲשֶׂה וּמֵתוּ בָּנָיו שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בֶּן רַבִּי חֲנִינָא, וְרָחַץ בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה! הָתָם כְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו הֲוָה, דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בְּמַיִם.
Au sujet de cette baraïta, Rav 'Hisda dit : celui qui est tenu d'observer des périodes de deuil rapprochées peut tailler ses cheveux au rasoir, mais non à la manière habituelle, aux ciseaux. De même, il peut laver son vêtement à l'eau, mais non avec du natron (une sorte de savon) ni avec du sable.
אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר — אֲבָל לֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם — וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּחוֹל.
Taanit 13a
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תענית י״ג אמַסֶּכֶת תַּעֲנִית