Guémara
Si l'on a posé un s'khakh [un toit de branchages] au-dessus d'une ruelle (mavoï) munie d'un le'hi [un poteau latéral dressé contre l'entrée], la souka ainsi formée est kachère [valide].
סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי מָבוֹי שֶׁיֵּשׁ לוֹ לֶחִי — כְּשֵׁרָה.
Et de même, Rava a dit : si l'on a posé un s'khakh au-dessus des passé bérot [les planches dressées qui entourent un puits], la souka est kachère.
וְאָמַר רָבָא: סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי פַּסֵּי בֵירָאוֹת — כְּשֵׁרָה.
La Guemara observe : et il était nécessaire que Rava énonce la halakha dans chacun de ces deux cas semblables. Car s'il ne nous avait enseigné que le cas de la ruelle, on aurait pu dire : c'est seulement là que la souka est valide, parce qu'il s'y trouve deux parois pleines (dfanot) en bonne et due forme ; mais dans le cas des planches entourant un puits, où il n'y a pas deux parois pleines [et où la majeure partie du pourtour est ouverte], on aurait dit que non, elle n'est pas une souka valide.
וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מָבוֹי, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שְׁתֵּי דְפָנוֹת מְעַלְּיָיתָא. אֲבָל גַּבֵּי פַּסֵּי בֵירָאוֹת, דְּלֵיכָּא שְׁתֵּי דְפָנוֹת מְעַלְּיָיתָא — אֵימָא לָא.
Et s'il ne nous avait enseigné que le cas des planches entourant un puits, on aurait pu dire : c'est seulement là que la souka est valide, parce que ce cas entre dans la catégorie d'une souka à quatre parois — fussent-elles seulement virtuelles ; mais dans le cas où l'on a posé un s'khakh au-dessus d'une ruelle, qui n'entre pas dans la catégorie d'une souka à quatre parois, on aurait dit que non, elle n'est pas valide.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן פַּסֵּי בֵירָאוֹת, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שֵׁם אַרְבַּע דְפָנוֹת, אֲבָל סִיכֵּךְ עַל גַּבֵּי מָבוֹי, דְּלֵיכָּא שֵׁם אַרְבַּע דְפָנוֹת — אֵימָא לָא.
Et s'il ne nous avait enseigné que ces deux cas-là — pour nous apprendre qu'une cloison valable pour les lois du Chabbat est une cloison valable pour les lois de la souka — on aurait pu dire : c'est seulement parce que l'on déduit ici une halakha en allant d'une exigence plus sévère (les lois du Chabbat) vers une plus légère (les lois de la souka) ; mais aller d'une plus légère vers une plus sévère, on aurait dit que non. C'est pourquoi il était nécessaire d'enseigner aussi le troisième cas — celui d'une souka faite de deux parois pleines et d'une troisième mesurant un seul tefa'h : puisque cette troisième paroi est considérée comme une vraie paroi pour les lois de la souka (qui sont les plus légères), elle l'est aussi pour les lois du Chabbat (qui sont les plus sévères).
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי, מֵחֲמִירְתָּא לְקִילְּתָא, אֲבָל מִקִּילְּתָא לַחֲמִירְתָּא — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
§ La Michna poursuit : et une souka dont l'ensoleillement — c'est-à-dire la lumière du soleil qui traverse le s'khakh — est plus abondant que son ombre est passoul [invalide].
וְשֶׁחֲמָתָהּ מְרוּבָּה מְצִלָּתָהּ — פְּסוּלָה.
Nos Maîtres ont enseigné dans une baraïta : dans l'expression « celle dont l'ensoleillement est plus abondant que l'ombre », il est question de la lumière qui passe à cause d'un s'khakh trop clairsemé, et non de la lumière qui entre par les ouvertures des parois. Il est en effet possible qu'une souka ait plus de soleil que d'ombre à cause de la lumière qui pénètre par les côtés, et non par le toit — auquel cas la souka reste kachère. Rabbi Yochiya dit : si l'ensoleillement l'emporte sur l'ombre, la souka est passoul, même lorsque cette lumière provient des ouvertures des parois.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמָתָהּ מֵחֲמַת סִיכּוּךְ, וְלֹא מֵחֲמַת דְּפָנוֹת. רַבִּי יֹאשִׁיָּה אוֹמֵר: אַף מֵחֲמַת דְּפָנוֹת.
Rav Yémar bar Chelémia a dit au nom d'Abaye : quel est le raisonnement de Rabbi Yochiya ? C'est ce qui est écrit : « Tu feras écran (vesakkota) devant l'Arche au moyen du paro'het [le voile] » (Chemot 40, 3). Or le paro'het est une cloison [une paroi verticale] et non un toit posé au-dessus de l'Arche, et pourtant la Torah, dans sa miséricorde, le nomme « couverture » (sekhakha) ; preuve, dès lors, que nous exigeons que la fonction de la paroi soit comparable à celle du toit : de même que le s'khakh doit être en majeure partie impénétrable au soleil, de même les parois.
אָמַר רַב יֵימַר בַּר שֶׁלֶמְיָה מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה, דִּכְתִיב: ״וְסַכּוֹתָ עַל הָאָרוֹן אֶת הַפָּרוֹכֶת״, פָּרוֹכֶת מְחִיצָה, וְקָא קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא ״סְכָכָה״, אַלְמָא מְחִיצָה כִּסְכָךְ בָּעֵינַן.
Et les Rabbanan, qui s'opposent à Rabbi Yochiya, comment interprètent-ils le terme « vesakkota » (« tu feras écran ») ? Ce terme enseigne que l'on doit replier un peu le haut du voile, de sorte qu'il prenne l'aspect d'un toit au-dessus de l'Arche.
וְרַבָּנַן? הַהוּא דְּנִיכּוֹף בַּיהּ פּוּרְתָּא, דְּמִחֲזֵי כִּסְכָךְ.
Abaye a dit : Rabbi [Yehouda HaNassi], Rabbi Yochiya, Rabbi Yehouda, Rabbi Chimon, Rabban Gamliel, Beit Chammaï, Rabbi Éliézer et A'hérim — tous tiennent que nous exigeons que la souka soit solide et propre à l'habitation, à la manière d'une demeure permanente (dirat kéva).
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי, וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, וְרַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל, וּבֵית שַׁמַּאי, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וַאֲחֵרִים — כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: סוּכָּה דִּירַת קֶבַע בָּעֵינַן.
Abaye cite les énoncés pertinents des tannaïm énumérés ci-dessus. Rabbi [Yehouda HaNassi] soutient cette opinion, comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit : toute souka qui ne mesure pas au moins quatre amot sur quatre amot est passoul. Telles sont les dimensions d'une demeure permanente.
רַבִּי — דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: כׇּל סוּכָּה שֶׁאֵין בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — פְּסוּלָה.
Que Rabbi Yochiya tienne, lui aussi, qu'une souka doit être une demeure permanente, cela ressort de ce que nous avons déjà dit [au segment précédent le concernant] : les parois, elles aussi, doivent être impénétrables au soleil, comme les murs d'une demeure permanente.
רַבִּי יֹאשִׁיָּה — הָא דַּאֲמַרַן.