Guémara
Selon la loi de la Torah, lorsqu'un corps étranger s'interpose entre la personne et l'eau [du mikvé] : s'il recouvre la majorité de son corps et qu'elle y prête attention, désirant qu'on l'ôte, alors seulement cela constitue une interposition [chatsitsa] qui rend l'immersion invalide. En revanche, si elle n'y prête pas attention, ce n'est pas une interposition. Les Sages, toutefois, ont édicté un décret interdisant de s'immerger avec une substance recouvrant la majorité du corps à laquelle on ne prête pas attention, et ce à cause de la substance recouvrant la majorité du corps à laquelle on prête attention. Et ils ont édicté de même qu'il est interdit de s'immerger avec une substance recouvrant la minorité du corps à laquelle on prête attention, à cause de la substance recouvrant la majorité du corps à laquelle on prête attention.
דְּבַר תּוֹרָה, רוּבּוֹ וּמַקְפִּיד עָלָיו — חוֹצֵץ, וְשֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד עָלָיו — אֵינוֹ חוֹצֵץ. וְגָזְרוּ עַל רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד, וְעַל מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד.
La Guemara soulève une question : qu'on édicte alors également un décret sur la substance recouvrant la minorité du corps à laquelle on ne prête pas attention — à cause de la substance recouvrant la minorité du corps à laquelle on prête attention ; ou bien à cause de la substance recouvrant la majorité du corps à laquelle on ne prête pas attention !
וְלִיגְזַר נָמֵי עַל מִיעוּטוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד, אִי נָמֵי מִשּׁוּם רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד!
La Guemara répond : nous n'édictons pas ce décret-là, car la halakha qui considère comme interposition à la fois ce qui couvre la minorité du corps en y prêtant attention et ce qui couvre la majorité du corps sans y prêter attention est elle-même déjà un décret [rabbinique]. Allons-nous donc nous lever et édicter un décret pour préserver un autre décret ?! En tout état de cause, ces détails relatifs aux interpositions ne sont ni écrits ni même évoqués dans la Torah ; ce sont des lois transmises à Moché au Sinaï [halakha leMoché miSinaï].
הִיא גּוּפָא גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?!
[La Guemara revient à sa liste de halakhot transmises à Moché au Sinaï.] « Les cloisons » [mehitsin] — la loi selon laquelle la hauteur minimale d'une cloison est de dix tefahim, comme nous l'avons énoncé plus haut. La Guemara objecte : cela convient bien selon l'avis de Rabbi Yehouda, qui soutient qu'aucun verset de la Torah ne permet de déduire cette mesure — il en conclut donc qu'il s'agit d'une halakha transmise à Moché au Sinaï. Mais selon Rabbi Méir, qui soutient que toutes les coudées [amot] du Temple comptent six tefahim, de sorte que la mesure de dix tefahim peut se déduire des versets de la Torah, qu'y a-t-il à dire ? Quelle serait alors la halakha transmise à Moché au Sinaï à propos des cloisons ?
מְחִיצִין — הָא דַּאֲמַרַן. הָנִיחָא לְרַבִּי יְהוּדָה, אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
[La Guemara répond :] lorsque la halakha transmise à Moché [au Sinaï] vient enseigner, c'est à propos d'autres lois touchant les cloisons. Ainsi la loi du « prolongement » [goud], selon laquelle une cloison existante est réputée s'étendre vers le haut [goud assik] ou vers le bas [goud ahit] pour atteindre la mesure requise ; la loi du « rattachement » [lavoud], selon laquelle deux surfaces pleines sont réputées jointes si l'intervalle qui les sépare est inférieur à trois tefahim ; et la loi de la « paroi recourbée » [dofen aqouma]. Une souka demeure valable même s'il s'y trouve jusqu'à quatre amot de toiture invalide, pourvu que cette toiture soit attenante à l'une des parois de la souka : on considère alors la toiture invalide comme un prolongement recourbé de la paroi. Ces notions, assurément, ne sont pas écrites dans la Torah.
כִּי אֲתַאי הִלְכְתָא — לְגוּד, וְלָבוּד, וְדוֹפֶן עֲקוּמָּה.
§ Parmi les facteurs énumérés dans la michna qui rendent une souka invalide figure : « et celle qui n'a pas trois parois ».
וְשֶׁאֵין לָהּ שָׁלֹשׁ דְּפָנוֹת.
Les Sages ont enseigné dans la Tossefta : pour construire une souka valable, deux des parois doivent être des parois au sens plein [du mot], fermant toute la longueur et toute la hauteur de la souka, et la troisième paroi peut ne mesurer qu'un seul tefa'h. Rabbi Chimon dit : trois des parois doivent être des parois au sens plein, et la quatrième paroi peut ne mesurer qu'un seul tefa'h.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן, וּשְׁלִישִׁית אֲפִילּוּ טֶפַח. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שָׁלֹשׁ כְּהִלְכָתָן, וּרְבִיעִית אֲפִילּוּ טֶפַח.
La Guemara demande : sur quel principe portent-ils leur désaccord ? Les Sages estiment : « il y a une mère pour la tradition [écrite] » [yech em lamassoret] — c'est-à-dire que l'on tire les lois de la manière dont les mots sont orthographiés dans la Torah. Et Rabbi Chimon estime : « il y a une mère pour la lecture » [yech em lamiqra] — c'est-à-dire que l'on tire les lois de la façon dont les mots se prononcent, même lorsqu'elle s'écarte de l'orthographe.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
Les Sages estiment : « il y a une mère pour la tradition écrite ». Or le mot « basoukot » apparaît trois fois dans le contexte de la mitsva de la souka. Il est écrit deux fois dans le verset : « Vous résiderez dans des soukot [basoukot] sept jours ; tout indigène en Israël résidera dans des soukot [basoukot] » (Vayikra 23, 42) — et dans ces deux occurrences le mot est écrit sans vav, comme le sont les mots hébreux au singulier. Et une fois il est écrit avec un vav, comme le sont les mots au pluriel : « afin que vos générations sachent que J'ai fait résider les enfants d'Israël dans des soukot [basoukot] » (Vayikra 23, 43). Il y a donc ici quatre mentions de « souka » : deux au singulier plus une au pluriel, ce qui en fait quatre au total, suggérées dans ces versets.
רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״בְּסֻכַּת״ ״בְּסֻכַּת״ ״בַּסֻּכּוֹת״ — הֲרֵי כָּאן אַרְבַּע.
Soustrais-en une [mention] pour enseigner la mitsva de la souka elle-même, et il en reste trois. Ces trois soukot restantes enseignent que la souka requiert trois parois : deux d'entre elles sont des parois au sens plein, puis la halakha transmise à Moché au Sinaï vient réduire la dimension de la troisième et la fixe à un tefa'h. Cette tradition enseigne que l'une des parois n'a pas besoin de dépasser un tefa'h.
דַּל חַד לְגוּפֵיהּ, פָּשׁוּ לְהוּ תְּלָתָא. שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן, וַאֲתַאי הִלְכְתָא וּגְרַעְתַּהּ לִשְׁלִישִׁית וְאוֹקֵמְתַּהּ אַטֶּפַח.
Rabbi Chimon, en revanche, estime : « il y a une mère pour la lecture ». Dès lors, bien que deux des occurrences soient écrites sans vav, comme elles se prononcent toutes au pluriel — « basoukot », « basoukot », « basoukot » — il y a ici six mentions de « souka » dans ces deux versets. Soustrais-en une pour enseigner la mitsva de la souka elle-même, et il en reste deux mentions de « basoukot », équivalant à quatre soukot, qui enseignent que la souka requiert quatre parois. Trois des parois sont des parois au sens plein, et la halakha transmise à Moché au Sinaï vient réduire la dimension de la quatrième et la fixe à un tefa'h.
רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, ״בַּסֻּכּוֹת״ ״בַּסֻּכּוֹת״ ״בַּסֻּכּוֹת״ — הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ, דַּל חַד קְרָא לְגוּפֵיהּ, פָּשׁוּ לְהוּ אַרְבַּע. שָׁלֹשׁ כְּהִלְכָתָן, אֲתַאי הִלְכְתָא וּגְרַעְתַּהּ לִרְבִיעִית וְאוֹקֵמְתַּהּ אַטֶּפַח.
Et si tu veux, dis plutôt : tout le monde s'accorde à dire qu'« il y a une mère pour la lecture », et c'est ici qu'ils divergent. L'un des Sages — les Sages [Rabbanan] — soutient que pour déduire [l'exigence de] son toit [s'khakh] il faut un verset ; il ne reste donc que trois des six soukot initiales pour en déduire les parois, et la halakha transmise à Moché au Sinaï réduit à un tefa'h la dimension de l'une de ces trois parois. Et l'autre Sage — Rabbi Chimon — soutient que pour déduire son toit aucun verset n'est requis, car l'essence même de la souka, c'est son toit [aucune source supplémentaire, au-delà du verset dont se déduit la mitsva de souka, n'est nécessaire pour le s'khakh]. Les parois se déduisent donc de quatre des six soukot : trois parois pleines et une quatrième mesurant un tefa'h.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: סְכָכָה בָּעֲיָא קְרָא, וּמָר סָבַר: סְכָכָה לָא בָּעֲיָא קְרָא.