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Traité Sukkah

43a

Étude de Sukkah 43a

Étude de la Guémara 43a

Guémara
[On craint que celui qui prend le loulav un jour de Chabbat ne le porte dans la rue jusqu'à un sachant pour apprendre à l'agiter ou pour réciter la bénédiction,] et qu'ainsi il le transporte sur quatre amot dans le domaine public, transgressant de la sorte un interdit grave de la Torah. Et c'est là le motif de l'interdiction de sonner le chofar le Chabbat [à Roch haChana], et c'est là le motif de l'interdiction de lire la méguila d'Esther lorsque Pourim tombe un Chabbat.
וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. וְהַיְינוּ טַעְמָא דְשׁוֹפָר, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִמְגִילָּה.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, le premier jour de Souccot lui-même, lorsqu'il tombe un Chabbat, on ne devrait pas non plus prendre le loulav, par crainte de ce même danger ! La Guemara répond : pour le premier jour, les Sages ont précisément institué que chacun prenne les quatre espèces chez lui. Puisqu'ils ont interdit de sortir le loulav de la maison, l'homme se souviendra que c'est interdit et n'en viendra pas à le porter ailleurs. La Guemara reprend : voilà qui se conçoit après l'institution de cette ordonnance ; mais avant qu'elle ne fût instituée, qu'y a-t-il à dire [pour expliquer qu'il était permis de prendre le loulav le premier jour] ?
אִי הָכִי יוֹם רִאשׁוֹן נָמֵי! רִאשׁוֹן, הָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן בְּבֵיתוֹ. הָתִינַח אַחַר תַּקָּנָה, קוֹדֶם תַּקָּנָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר!
La Guemara écarte donc l'explication précédente et établit la distinction autrement : le premier jour, où la mitsva de prendre le loulav est en vigueur par la Torah même dans les régions [c'est-à-dire partout, et pas seulement au Temple], les Sages n'ont pas décrété d'interdiction et ont permis d'accomplir la mitsva même hors du Temple. En revanche, pour ces autres jours de Souccot, où la mitsva de prendre le loulav n'est pas en vigueur par la Torah dans les régions — on ne le prend là qu'en souvenir de la pratique du Temple —, les Sages ont décrété de l'interdire.
אֶלָּא, רִאשׁוֹן דְּאִיתֵיהּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. הָנָךְ דְּלֵיתַנְהוּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara objecte : s'il est vrai que la mitsva du premier jour vaut par la Torah même dans les régions, aujourd'hui aussi [après la destruction du Temple] on devrait prendre le loulav le premier jour de Souccot lorsqu'il tombe un Chabbat ! La Guemara répond : nous, [en exil,] ne connaissons pas avec certitude la fixation [exacte] du mois par le tribunal ; il se pourrait donc que le jour observé comme premier jour de Souccot ne soit pas réellement Souccot — et l'on ne transgresse certes pas un décret rabbinique pour accomplir une mitsva dont on n'est pas sûr qu'elle soit due par la Torah. La Guemara objecte alors : s'il en est ainsi, que les gens de Terre d'Israël, qui sanctifient le mois d'après le témoignage [des témoins de la nouvelle lune] et connaissent donc avec certitude la fixation du mois, supplantent le Chabbat pour la mitsva du loulav le premier jour de Souccot, aujourd'hui encore !
אִי הָכִי, הָאִידָּנָא נָמֵי! אֲנַן לָא יָדְעִינַן בְּקִיבּוּעָא דְיַרְחָא. אִינְהוּ, דְּיָדְעִי בְּקִיבּוּעָא דְיַרְחָא, לִידְחוֹ!
La Guemara répond : oui, il en est effectivement ainsi, et telle est bien leur pratique. En effet, il a été enseigné dans une michna : le premier jour de la fête [de Souccot] qui tombe un Chabbat, tout le peuple porte ses loulavim au mont du Temple [la veille, le vendredi]. Et nous avons appris dans une autre michna : ils portent leurs loulavim à la synagogue. Apprends-en que, là où la michna dit qu'ils portent leurs loulavim au mont du Temple, il s'agit de l'époque où le Temple existe ; et là où la michna dit qu'ils les portent à la synagogue, il s'agit de l'époque où le Temple n'existe pas. La Guemara conclut : apprends-en effectivement qu'il en est ainsi.
אִין הָכִי נָמֵי. (דְּתָנֵי) חֲדָא: בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת כׇּל הָעָם מוֹלִיכִין אֶת לוּלְבֵיהֶן לְהַר הַבַּיִת, (וְתַנְיָא) אִידַּךְ: לְבֵית הַכְּנֶסֶת. שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן — בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, כָּאן — בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Guemara demande : d'où tenons-nous que, par la Torah, la mitsva du loulav le premier jour est en vigueur même dans les régions ? La Guemara répond : ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta à partir du verset : « Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d'un arbre magnifique, des branches de palmier, des rameaux d'un arbre touffu et des saules de torrent, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre D.ieu, sept jours » (Vayikra 23, 40). Les Sages décortiquent les expressions et les mots du verset. Dans l'expression « vous prendrez » — au pluriel —, il est indiqué que la prise doit se faire dans la main de chacun et de chacun, et que nul ne peut s'acquitter de l'obligation au nom d'autrui.
דְּאִיתֵיהּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״וּלְקַחְתֶּם״. שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה בְּיַד כׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
Les Sages poursuivent leur exégèse du verset. « Pour vous » indique : de votre propre bien — pour exclure un loulav emprunté ou volé [dont on ne s'acquitte pas, du moins le premier jour]. « Le jour » vient souligner qu'il y a une mitsva de la Torah de prendre le loulav chaque jour de la fête, même le Chabbat. Le mot « premier », employé sans précision quant au lieu où l'on doit prendre le loulav, indique que cette obligation vaut en tout lieu le premier jour, même dans les régions. « Le premier », avec l'article défini qui le met en relief, est restrictif et enseigne que la mitsva de prendre le loulav ne supplante le Chabbat que le premier jour de la fête uniquement.
״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַשָּׁאוּל וְאֶת הַגָּזוּל. ״בַּיּוֹם״ — וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. ״רִאשׁוֹן״ — אֲפִילּוּ בִּגְבוּלִין. ״הָרִאשׁוֹן״ — מְלַמֵּד שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶלָּא יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן בִּלְבַד.
La Guemara analyse la baraïta. Le Maître a dit : « le jour » indique même le Chabbat. La Guemara objecte : or, puisque prendre les quatre espèces ne consiste qu'à déplacer un objet — ce qui n'est interdit que par le décret rabbinique de mouqtsé [objet mis de côté] —, fallait-il un verset pour permettre ce simple déplacement ? La Torah, à l'évidence, ne traite pas d'interdits qui ne sont pas les siens. Rava répondit : en vérité, le verset n'est nécessaire que pour les actes qui sont les facilitateurs de l'accomplissement de la mitsva du loulav — c'est-à-dire pour permettre les actes requis afin de préparer le loulav pour la mitsva, comme le couper de l'arbre, lesquels peuvent être faits le Chabbat. Et cela suit l'opinion de ce Tana [qui le permet], car il a été enseigné dans une baraïta : le loulav et tous ses facilitateurs supplantent le Chabbat ; telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
אָמַר מָר: ״בַּיּוֹם״ — וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. מִכְּדֵי טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי טִלְטוּל? אָמַר רָבָא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְמַכְשִׁירֵי לוּלָב, וְאַלִּיבָּא דְּהַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: לוּלָב וְכׇל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara explique : quel est le fondement de l'opinion de Rabbi Éliézer ? C'est, comme le dit le verset, « le jour », indiquant que l'obligation existe chaque jour de la fête, et même le Chabbat. La Guemara demande : et les Sages [qui ne permettent pas les facilitateurs], que font-ils du mot « le jour » ? La Guemara répond : ils en ont besoin pour enseigner que la mitsva de prendre le loulav se fait spécifiquement de jour et non de nuit. La Guemara demande : et d'où Rabbi Éliézer tire-t-il que le loulav se prend de jour et non de nuit ? La Guemara répond : il le tire de la fin du verset, « et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre D.ieu sept jours » (Vayikra 23, 40), ce qui indique que l'obligation de prendre le loulav vaut les jours et non les nuits. La Guemara demande : et les Sages, pourquoi ne le tirent-ils pas de ce verset-là ? La Guemara répond : si on le tirait de là, j'aurais dit : déduisons « jours » écrit à propos du loulav de « jours » écrit à propos de la souka, par analogie verbale [guézéra chava] ; de même que là-bas, pour la souka, cela signifie les jours et même les nuits, de même ici, pour le loulav, cela signifierait les jours et même les nuits.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אָמַר קְרָא: ״בַּיּוֹם״, וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. וְרַבָּנַן —הַאי בַּיּוֹם מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ: ״בַּיּוֹם״, וְלֹא בַּלַּיְלָה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר ״בַּיּוֹם״ וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִסֵּיפָא דִקְרָא: ״וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים״ — יָמִים וְלֹא לֵילוֹת. וְרַבָּנַן — אִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: לֵילַף ״יָמִים״ ״יָמִים״ מִסּוּכָּה. מָה לְהַלָּן — יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן נָמֵי יָמִים — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת.
La Guemara demande : et la souka elle-même, d'où tenons-nous [que la mitsva vaut aussi la nuit] ? Ainsi que les Sages l'ont enseigné dans une baraïta, il est écrit : « Vous résiderez dans des soukot sept jours » (Vayikra 23, 42), d'où ils ont déduit : les jours, et même les nuits. Le Tana poursuit la discussion : dis-tu « les jours et même les nuits », ou bien le sens n'est-il peut-être que « les jours et non les nuits » ? Et l'on pourrait l'inférer logiquement [en faveur de cette seconde lecture] : il est dit ici, à propos de la souka, « jours », et il est dit à propos du loulav « jours » ; de même que là-bas, pour le loulav, le sens est les jours et non les nuits, de même ici, pour la souka, le sens serait les jours et non les nuits. Voilà une possibilité.
וְסוּכָּה גּוּפַהּ מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בַּסּוּכּוֹת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים״, ״יָמִים״ — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת. אַתָּה אוֹמֵר ״יָמִים״ — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת? וְדִין הוּא: נֶאֱמַר כָּאן ״יָמִים״, וְנֶאֱמַר בְּלוּלָב ״יָמִים״, מָה לְהַלָּן — ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת, אַף כָּאן — ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת.
Ou bien, peut-être, va dans cette direction et dis le contraire : il est dit ici, à propos de la souka, « jours », et il est dit à propos des offrandes d'investiture [des Cohanim] « jours » — « à l'entrée de la tente d'assignation vous résiderez jour et nuit, sept jours » (Vayikra 8, 35). De même que là-bas, pour l'investiture, le sens est les jours et même les nuits, de même ici, pour la souka, le sens serait les jours et même les nuits. Une source existe ainsi pour l'une comme pour l'autre possibilité.
אוֹ כְּלָךְ לַדֶּרֶךְ זוֹ: נֶאֱמַר כָּאן ״יָמִים״ וְנֶאֱמַר בְּמִלּוּאִים ״יָמִים״. מָה לְהַלָּן — ״יָמִים״ וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן — ״יָמִים״ וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת.
La baraïta poursuit : voyons à laquelle [des deux] elle ressemble [le plus]. Peut-être déduit-on une chose dont la mitsva dure tout le jour — la souka — d'une autre chose dont la mitsva dure tout le jour — l'investiture —, et qu'une chose dont la mitsva ne dure qu'un instant — le loulav — ne fasse pas la preuve [contraire]. Ou bien va dans cette direction et dis le contraire : on déduit une chose dont la mitsva vaut pour les générations — la souka — d'une autre chose dont la mitsva vaut pour les générations — le loulav —, et que l'investiture, qui n'est pas en vigueur pour les générations [n'ayant valu qu'à l'établissement du Tabernacle], ne fasse pas la preuve [contraire].
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה: דָּנִין דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כׇּל הַיּוֹם מִדָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כׇּל הַיּוֹם, וְאַל יוֹכִיחַ דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ שָׁעָה אַחַת. אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: דָּנִין דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ לְדוֹרוֹת מִדָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ לְדוֹרוֹת, וְאַל יוֹכִיחוּ מִלּוּאִים שֶׁאֵין נוֹהֲגִין לְדוֹרוֹת.
Sukkah 43a
100%
סוכה מ״ג אמַסֶּכֶת סֻכָּה