Guémara
Et l'on ne fait pas de [cette maison] une extension des limites de la ville lorsqu'elle se trouve entre deux villes. [En effet, deux villes séparées par une distance de plus de cent quarante et une coudées et un tiers ne peuvent être réunies et considérées comme une seule ville pour mesurer la distance du Chabbat à partir de l'extrémité de la seconde ville. Mais s'il y a une maison à égale distance entre les deux, soit un peu plus de soixante-dix coudées de chacune, cette maison les relie l'une à l'autre pour le calcul de la limite du Chabbat.] Une maison dont la surface est inférieure à quatre coudées sur quatre coudées ne peut remplir cette fonction ; et de même, les frères et les associés [qui en héritent ou la possèdent en commun] ne s'en partagent pas [le terrain], car elle est trop petite pour être divisée.
וְאֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ עִיבּוּר בֵּין שְׁתֵּי עֲיָירוֹת, וְאֵין הָאַחִין וְהַשּׁוּתָּפִין חוֹלְקִין בּוֹ.
[Cette baraïta enseignait qu'une souka de moins de quatre coudées sur quatre est invalide ; on s'interroge sur l'identité de son auteur.] Dirons-nous qu'il s'agit de Rabbi [Yehouda haNassi] et non des Sages ? [Car c'est Rabbi qui tient qu'une souka de moins de quatre coudées sur quatre est passoul, invalide.] La Guemara réfute : tu peux même dire que c'est l'avis des Sages. Les Sages n'ont dit [qu'une surface inférieure à quatre coudées sur quatre suffit] que là-bas, à propos de la souka, parce qu'elle est une demeure provisoire [dans laquelle on se contente d'un petit espace]. Mais s'agissant d'une maison, qui est une demeure permanente, même les Sages concèdent que si elle a quatre coudées sur quatre coudées, les gens y habitent [et c'est une vraie maison], et sinon, les gens n'y habitent pas [et son statut légal n'est pas du tout celui d'une maison].
לֵימָא רַבִּי הִיא וְלָא רַבָּנַן? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא לְעִנְיַן סוּכָּה — דְּדִירַת עֲרַאי הִיא, אֲבָל לְגַבַּי בַּיִת — דְּדִירַת קֶבַע הוּא, אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ דְּאִי אִית בֵּיהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת — דָּיְירִי בֵּיהּ אִינָשֵׁי, וְאִי לָא — לָא דָּיְירִי בֵּיהּ אִינָשֵׁי.
GUEMARA : Le Maître a dit [dans la baraïta qu'une maison de moins de quatre coudées sur quatre] est dispensée de la mezouza [sur son montant], dispensée de l'obligation de la rambarde [autour de son toit], ne contracte pas l'impureté des plaies de lèpre [des maisons], n'est pas vendue à titre définitif comme le sont les maisons des villes entourées d'un rempart, et l'on ne fait pas revenir [un combattant] des rangs de l'armée en guerre à cause d'elle. Quelle en est la raison ? C'est que le mot « maison » (bayit) est écrit [dans la Torah] à propos de toutes ces lois [et le statut d'une bâtisse de moins de quatre coudées sur quatre n'est pas celui d'une maison].
אָמַר מָר: פָּטוּר מִן הַמְּזוּזָה, וּמִן הַמַּעֲקֶה, וְאֵין מִטַּמֵּא בִּנְגָעִים, וְאֵינוֹ נֶחְלָט בְּבָתֵּי עָרֵי חוֹמָה, וְאֵין חוֹזְרִין עָלָיו מֵעוֹרְכֵי הַמִּלְחָמָה. מַאי טַעְמָא? דְּ״בַיִת״ כְּתִיב בְּהוּ בְּכוּלְּהוּ.
[De même, par ordre rabbinique :] et l'on ne fait pas le érouv des cours pour une telle maison, et l'on ne fait pas le chitouf [la fusion] des cours [qui ouvrent sur une ruelle] lorsque l'unique maison de la cour mesure moins de quatre coudées sur quatre, et l'on ne dépose pas en elle la nourriture rassemblée pour le érouv des cours. Quelle en est la raison ? C'est qu'elle n'est pas apte à l'habitation. [Le but du érouv des cours est de transformer la cour en une demeure commune à tous les foyers riverains, ce qui ne peut se faire qu'en déposant la nourriture commune dans un lieu ayant statut de maison.] La Guemara le déduit de ce que la baraïta enseigne : et l'on ne dépose pas en elle la nourriture du érouv des cours — mais celle du chitouf des ruelles, on l'y dépose.
וְאֵין מְעָרְבִין בּוֹ, וְאֵין מִשְׁתַּתְּפִין בּוֹ, וְאֵין מַנִּיחִין בּוֹ עֵירוּב. מַאי טַעְמָא — דְּלָא חֲזֵי לְדִירָה. עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת — אֵין מַנִּיחִין בּוֹ, אֲבָל שִׁיתּוּף מַנִּיחִין בּוֹ.
Quelle est la raison de cette distinction ? C'est que [la maisonnette] ne vaut pas moins qu'une cour ouvrant sur la ruelle. [Une cour à ciel ouvert n'est pas apte à l'habitation, et pourtant on peut y déposer la nourriture du chitouf des ruelles,] ainsi que nous l'avons appris dans une baraïta [du traité Érouvin, 85b] : le érouv des cours [se place] dans la cour, et le chitouf de la ruelle [se place] dans la ruelle.
מַאי טַעְמָא — דְּלָא גָּרַע מֵחָצֵר שֶׁבְּמָבוֹי. דִּתְנַן: עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בֶּחָצֵר, שִׁיתּוּפֵי מָבוֹי בַּמָּבוֹי.
Et nous avons discuté de cette loi : comment le érouv des cours peut-il être placé dans la cour [à ciel ouvert] ? N'avons-nous pas appris dans la michna : celui qui place son érouv dans une loge de gardien (beit chaar), dans un portique (akhsadra) [structure couverte sans murs ou aux murs incomplets] ou sur une galerie (mirpéssét), ce n'est pas un érouv valable ; et celui qui demeure là [dans l'une de ces structures] ne rend pas [le transport] interdit [au propriétaire et aux autres habitants de la cour, même s'il n'a pas participé au érouv], car le statut de ces lieux n'est pas celui d'une maison.
וְהָוֵינַן בַּהּ, עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בֶּחָצֵר? וְהָתְנַן: הַנּוֹתֵן עֵירוּבוֹ בְּבֵית שַׁעַר אַכְסַדְרָה וּמִרְפֶּסֶת — אֵינוֹ עֵירוּב, וְהַדָּר שָׁם אֵינוֹ אוֹסֵר.
La Guemara répond : il faut plutôt corriger [la baraïta] et dire ainsi : le érouv des cours [se place] dans l'une des maisons à part entière qui se trouvent dans la cour, et le chitouf des ruelles [se place] dans l'une des cours qui ouvrent sur la ruelle. Et cette maison [de moins de quatre coudées sur quatre] ne vaut pas moins qu'une des cours qui ouvrent sur la ruelle [aussi peut-on y déposer le chitouf].
אֶלָּא אֵימָא: עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת בְּבַיִת שֶׁבֶּחָצֵר, וְשִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת בְּחָצֵר שֶׁבַּמָּבוֹי. וְהַאי לָא גָּרַע מֵחָצֵר שֶׁבְּמָבוֹי.
[La baraïta] enseigne : et l'on ne fait pas de [cette maison] une extension des limites entre deux villes. [Cela signifie] qu'on ne lui accorde même pas le statut des cabanes [de gardiens] (bourganin) que les surveillants des récoltes dressent dans les champs [et qui, elles, relient les deux villes entre lesquelles elles se trouvent pour la mesure de la limite du Chabbat]. Quelle est la raison pour laquelle [cette maison] est tenue pour moins qu'une cabane de gardien ? La Guemara répond : les cabanes de gardiens, bien qu'elles ne soient pas solides, conviennent à leur usage [propre], tandis que cette maison de moins de quatre coudées sur quatre ne convient pas à son usage, car elle n'est pas apte à l'habitation.
וְאֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ עִיבּוּר בֵּין שְׁתֵּי עֲיָירוֹת. דַּאֲפִילּוּ כְּבוּרְגָּנִין לָא מְשַׁוֵּינַן לֵיהּ. מַאי טַעְמָא — בּוּרְגָּנִין חֲזוּ לְמִילְּתַיְיהוּ, וְהַאי לָא חֲזֵי לְמִילְּתֵיהּ.
[La baraïta] enseigne : et les frères et les associés ne se partagent pas une maison qui ne mesure pas au moins quatre coudées sur quatre, car elle est trop petite pour être divisée. La Guemara déduit : la raison pour laquelle une maison de cette taille ne se partage pas, c'est qu'il n'y a pas en elle une surface de quatre coudées sur quatre ; mais s'il y avait en elle une surface de quatre coudées sur quatre, on la partagerait.
וְאֵין הָאַחִין וְהַשּׁוּתָּפִין חוֹלְקִין בּוֹ. טַעְמָא דְּלֵית בֵּיהּ אַרְבַּע אַמּוֹת, הָא אִית בֵּיהּ אַרְבַּע אַמּוֹת — חוֹלְקִין,
La Guemara objecte : mais n'avons-nous pas appris dans une michna : on ne partage la cour [à la demande de l'un des héritiers ou associés] que si sa surface est suffisante pour qu'il y ait en elle quatre coudées sur quatre pour celui-ci et quatre coudées sur quatre pour celui-là ! [Apparemment, pour partager une cour, il faut donc au moins quatre coudées sur huit — et l'on ne saurait dès lors partager une maison de quatre sur quatre seulement.]
וְהָתְנַן: אֵין חוֹלְקִין אֶת הֶחָצֵר עַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה וְאַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה!
La Guemara répond : il faut plutôt corriger [la baraïta] et dire que la loi du partage propre à la cour ne s'applique pas à elle. Car Rav Houna a dit : une cour se partage en fonction du nombre de ses ouvertures. [Lorsque les habitants des maisons d'une cour se la partagent, le partage ne se fonde ni sur le nombre des maisons ni sur leur taille, mais sur le nombre des entrées qui débouchent sur la cour.] Et Rav 'Hisda a dit : on donne [au propriétaire] quatre coudées pour chaque ouverture, et le reste [de la cour], on le partage à parts égales [entre les habitants].
אֶלָּא אֵימָא: אֵין בּוֹ דִּין חֲלוּקָּה כְּחָצֵר. דְּאָמַר רַב הוּנָא: חָצֵר לְפִי פְּתָחֶיהָ מִתְחַלֶּקֶת. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: נוֹתֵן לְכׇל פֶּתַח וָפֶתַח אַרְבַּע אַמּוֹת, וְהַשְּׁאָר חוֹלְקִין אוֹתוֹ בְּשָׁוֶה.
[En quoi cela résout-il la difficulté ?] Ce principe [qui fait entrer les ouvertures en compte dans le partage d'une cour] ne vaut que pour une maison destinée à durer : [son propriétaire ayant besoin de la cour pour accéder commodément à sa maison,] on lui attribue [une part de] la cour — quatre coudées selon Rav 'Hisda, ou une fraction de la cour selon Rav Houna. Mais celle-ci, cette petite maison destinée à être démolie, [son propriétaire n'ayant nul besoin de la cour attenante,] on ne lui attribue aucune [part de] la cour, comme si elle n'existait pas.
דְּהָנֵי מִילֵּי בַּיִת, דִּלְמֶהֱוֵי קָאֵי — יָהֲבִינַן לֵיהּ חָצֵר. הַאי, דִּלְמִיסְתַּר קָאֵי — לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ חָצֵר.