Guémara
[La Guemara poursuit le rapprochement entre l'etrog et la matsa, tous deux soumis à l'exigence « de ce qui est à vous ». De même que la halah, la part de pâte prélevée, n'est due que si la pâte appartient au propriétaire, de même la matsa et l'etrog doivent vous appartenir.] Il est écrit : « Et lorsque vous mangerez du pain du pays, vous prélèverez un don pour D.ieu » (Bamidbar 15, 19). De même que là-bas, à propos de la halah, on n'est tenu de prélever que si la pâte provient de ce qui est à vous et non du maasser chéni [la seconde dîme], de même ici, à propos de la matsa, on ne s'acquitte de son obligation que si elle provient de ce qui est à vous et non de la seconde dîme.
״וְהָיָה בַּאֲכׇלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ״. מָה לְהַלָּן — מִשֶּׁלָּכֶם וְלֹא מִשֶּׁל מַעֲשֵׂר, אַף כָּאן — מִשֶּׁלָּכֶם וְלֹא מִשֶּׁל מַעֲשֵׂר.
La Guemara propose : disons que cette baraïta vient appuyer l'enseignement de Rav Assi [selon qui une pâte de seconde dîme est dispensée de la halah]. La baraïta enseigne en effet : une pâte de maasser chéni est exempte de la halah — telle est l'opinion de Rabbi Meïr ; mais les Sages disent qu'elle y est assujettie. [La Guemara s'étonne aussitôt du caractère hésitant de cette formulation :] Pourquoi dire « disons qu'elle l'appuie » ? C'est exactement son propos, mot pour mot !
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חַיֶּיבֶת בַּחַלָּה. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ? הִיא הִיא!
[La Guemara précise donc le sens véritable de sa proposition.] En réalité, voici ce qu'elle suggère : dirons-nous que, du fait qu'ils divergent dans ce cas-ci — celui de la halah —, ils divergent aussi dans ce cas-là, celui de la matsa [et de l'etrog] ? Ou bien dirons-nous que la pâte fait exception, parce que le verset répète « votre pâte… votre pâte » (Bamidbar 15, 20-21) à deux reprises ? [Cette répétition enseignerait que la propriété n'est requise que pour la halah ; pour la matsa, où aucune répétition de ce genre n'existe, Rabbi Meïr admettrait peut-être qu'on s'acquitte même avec de la seconde dîme à Jérusalem. Dès lors, on ne peut tirer de là aucune preuve à l'appui de Rav Assi.]
אֶלָּא: מִדִּבְהָא פְּלִיגִי — בְּהָא נָמֵי פְּלִיגִי, אוֹ דִלְמָא: שָׁאנֵי עִיסָּה, דְּאָמַר קְרָא ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״ ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״ תְּרֵי זִימְנֵי.
[La Michna avait enseigné :] un etrog de téroumah impure est passoul [invalide]. La raison, comme on l'a expliqué plus haut, est qu'il n'y a pas en lui de permission de le manger.
שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה פְּסוּלָה. דְּלֵית בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה.
La Michna a énoncé : et un etrog de téroumah pure, on ne le prendra pas a priori [mais, l'ayant pris, on s'est acquitté]. Rabbi Ami et Rabbi Assi divergent sur le motif de cette interdiction a priori. L'un dit : c'est parce qu'on le rend apte à recevoir l'impureté [makhchir]. En effet, aucun végétal ne peut contracter l'impureté, même au contact d'une source d'impureté, tant qu'il n'a pas été mouillé par l'un des sept liquides (voir Vayikra 11, 37-38) ; or, lorsqu'on saisit l'etrog les mains humides — mouillées parce qu'on a retiré les trois autres espèces de l'eau où on les conservait fraîches —, on le rend susceptible d'impureté. Les Sages ont donc interdit de prendre un etrog de téroumah, de peur qu'il ne devienne impur, car il est défendu de rendre la téroumah impure. Et l'autre dit : c'est parce qu'on l'abîme [mafsid] — à le manipuler, sa pelure devient répugnante, et il est défendu de gâter la téroumah.
וְשֶׁל תְּרוּמָה טְהוֹרָה לֹא יִטּוֹל. פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי, חַד אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁירָהּ, וְחַד אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּפְסִידָהּ.
La Guemara demande : quelle différence pratique y a-t-il entre les deux motifs ? Elle répond : la différence apparaît dans le cas où l'on a conféré le statut de téroumah à tout l'etrog à l'exclusion de sa pelure extérieure, laquelle demeure profane [houline]. Pour celui qui dit « parce qu'on le rend apte à l'impureté », l'interdiction subsiste : le fait de ne pas avoir sanctifié la pelure n'empêche pas le fruit de devenir réceptif à l'impureté. Mais pour celui qui dit « parce qu'on abîme la téroumah », il n'y a pas d'interdiction, car la pelure susceptible d'être abîmée n'a jamais été téroumah.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? כְּגוֹן שֶׁקָּרָא עָלֶיהָ שֵׁם חוּץ מִקְּלִיפָּתָהּ חִיצוֹנָה. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁירָהּ — אִיכָּא. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּפְסִידָהּ — לֵיכָּא.
La Michna poursuit : et s'il a pris un etrog de téroumah, il est kacher [valide, a posteriori]. La Guemara explique : pour celui qui dit qu'on ne s'acquitte pas faute de permission de le manger — or il y a bien ici permission de le manger [un Cohen peut le consommer]. Pour celui qui dit qu'on ne s'acquitte pas parce qu'il n'a pas de valeur monétaire [dine mamone] — or il a bien une valeur monétaire.
וְאִם נָטַל כְּשֵׁרָה. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — הֲרֵי יֵשׁ בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — הֲרֵי יֵשׁ בָּהּ דִּין מָמוֹן.
[La Michna traite ensuite] de l'etrog de demaï. [Béit Hillel le déclare valide, Béit Chammaï non.] La Guemara demande : quel est le raisonnement de Béit Hillel, qui le tient pour valide — alors qu'il est interdit de manger du demaï, par crainte qu'il s'agisse en fait de produits non dîmés ? La Guemara répond : parce que, s'il le voulait, l'homme pourrait déclarer tous ses biens sans propriétaire [hefker] et devenir ainsi un pauvre, auquel cas ce demaï lui serait permis à la consommation. Dès maintenant aussi, bien qu'il ne l'ait pas déclaré sans propriétaire, on considère qu'il satisfait au critère « et vous prendrez pour vous ». Comme nous l'avons appris dans une michna : on peut nourrir les pauvres de demaï, et l'on peut nourrir de demaï les soldats [akhsania] dont l'entretien est imposé aux habitants de la ville.
וְשֶׁל דְּמַאי. מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל — כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לְהוּ לְנִכְסֵיהּ וְהָוֵי עָנִי וַחֲזֵי לֵיהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי ״לָכֶם״ קָרֵינָא בֵּיהּ. דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי.
La Guemara demande : et pourquoi alors Béit Chammaï le tient-il pour invalide ? La Guemara répond : pour Béit Chammaï, un pauvre ne mange pas de demaï, comme nous l'avons appris dans une michna : on ne nourrit pas les pauvres de demaï et l'on ne nourrit pas les hôtes de demaï. Et Rav Houna a dit : il a été enseigné dans une baraïta que Béit Chammaï disent : on ne nourrit pas les pauvres ni les hôtes de demaï ; et Béit Hillel disent : on nourrit les pauvres de demaï et l'on nourrit de demaï les hôtes dont l'entretien incombe aux habitants de la ville. [Sur cette base, le désaccord de Béit Chammaï et Béit Hillel à propos de l'etrog de demaï s'éclaire.]
וּבֵית שַׁמַּאי, עָנִי לָא אָכֵיל דְּמַאי, דִּתְנַן: (אֵין) מַאֲכִילִין הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסְנָאִים דְּמַאי, וְאָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים וְאֶת הָאַכְסְנָאִים דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסְנָאִים דְּמַאי.
[La Michna a traité] de l'etrog de seconde dîme à Jérusalem : on ne le prend pas a priori. La Guemara explique : pour celui qui dit qu'un etrog de téroumah pure est invalide parce qu'on le rend apte à l'impureté — ici aussi, on le rend apte à l'impureté. Pour celui qui dit qu'il est invalide parce qu'on abîme la pelure — ici aussi, on abîme la pelure.
שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁירָהּ — הֲרֵי מַכְשִׁירָהּ, לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּפְסִידָהּ — הֲרֵי מַפְסִידָה.
La Michna poursuit : et s'il a pris un etrog de seconde dîme à Jérusalem, il est kacher. La Guemara explique : pour celui qui dit qu'on ne s'acquitte pas [d'un etrog de orla] faute de permission de le manger — alors tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Meïr comme les Sages, convient qu'on s'acquitte, puisqu'à Jérusalem on peut manger la seconde dîme. Mais pour celui qui dit qu'on ne s'acquitte pas faute de valeur monétaire — de qui relève cet énoncé [« il est valide »] ? Il relève de l'opinion des Sages, qui ne tiennent pas la seconde dîme pour bien du Très-Haut ; il ne relève pas de l'opinion de Rabbi Meïr [pour qui un tel etrog reste passoul].
וְאִם נָטַל — כְּשֵׁרָה. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — דִּבְרֵי הַכֹּל. לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא.
[La Michna a enseigné :] s'il s'est formé une excroissance [hazazit, une dartre semblable à un bouton] sur la majeure partie de l'etrog, il est passoul. Rav Hisda a dit : cet enseignement, c'est notre grand maître qui l'a énoncé — que l'Omniprésent lui vienne en aide [il s'agit de Rav] : on n'a enseigné cela que lorsque les taches sont concentrées en un seul endroit ; mais si elles sont réparties en deux ou trois endroits de l'etrog, il est kacher. Rava lui objecta : au contraire ! Si elles sont réparties en deux ou trois endroits, l'etrog est comme tacheté [menoumar] de couleurs différentes ; il manque de beauté et est certainement passoul.
עָלְתָה חֲזָזִית. אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל אֲמָרוֹ, הַמָּקוֹם יִהְיֶה בְּעֶזְרוֹ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּמָקוֹם אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת — כָּשֵׁר. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הָוֵה לֵיהּ כִּמְנוּמָּר, וּפָסוּל.