Guémara
GUEMARA : Nos Maîtres ont enseigné [dans une baraïta] à propos du verset : « le fruit d'un arbre splendide » (Vayikra 23, 40) — il s'agit d'un arbre dont le goût du bois et le goût du fruit sont semblables. Quel est cet arbre ? Tu dois dire que c'est l'arbre de l'etrog [le cédratier].
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״פְּרִי עֵץ הָדָר״, עֵץ שֶׁטַּעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה אֶתְרוֹג.
La Guemara objecte : et pourquoi ne pas dire qu'il s'agit du poivrier ? Car chez lui aussi le goût du bois et celui du fruit sont semblables, comme on l'a enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Quand vous entrerez dans le pays et que vous planterez tout arbre comestible, vous en tiendrez le fruit pour orla » (Vayikra 19, 23). Rabbi Méïr disait : du simple fait qu'il est écrit « et vous planterez tout arbre », ne sais-je pas déjà qu'il s'agit d'un arbre produisant de la nourriture ? Que vient donc enseigner « arbre comestible » ? Cela vient inclure un arbre dont le goût du bois et celui du fruit sont semblables. Et quel est cet arbre ? Tu dois dire que c'est le poivrier. Cela t'enseigne que les grains de poivre — et jusqu'à son bois — sont comestibles, et que l'arbre est donc soumis à l'interdit de la orla. Or la terre d'Israël ne manque de rien, comme il est dit : « un pays où tu mangeras du pain sans pénurie, où tu ne manqueras de rien » (Devarim 8, 9) — le poivrier y pousse aussi. D'où vient alors que « le fruit d'un arbre splendide » désigne l'etrog et non le poivre ?
וְאֵימָא פִּלְפְּלִין; כִּדְתַנְיָא, הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״וּנְטַעְתֶּם כׇּל עֵץ״, אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא עֵץ מַאֲכָל? מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עֵץ מַאֲכָל״, עֵץ שֶׁטַּעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה פִּלְפְּלִין. לְלַמֶּדְךָ שֶׁהַפִּלְפְּלִין חַיָּיבִין בְּעׇרְלָה. וְאֵין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל חֲסֵרָה כְּלוּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֶחְסַר כֹּל בָּהּ״.
La Guemara répond : là-bas [pour les quatre espèces], il est clair que la Torah ne vise pas le poivre, parce qu'il n'est pas possible de l'employer ainsi. Comment ferait-on en effet ? Si l'on prenait un seul grain, sa prise ne se remarquerait pas, tant il est petit. Et si l'on en prenait deux ou trois, [la Torah ne le permet pas, car] le Miséricordieux a dit « un » seul fruit, et non deux ou trois fruits. C'est donc impossible : le verset « le fruit d'un arbre splendide » ne peut pas désigner le poivre.
הָתָם מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר, הֵיכִי נַעֲבֵיד? נִנְקוֹט חֲדָא — לָא מִינַּכְרָא לְקִיחָתַהּ. נִנְקוֹט תְּרֵי אוֹ תְּלָתָא — (אֶחָד) אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה פֵּירוֹת, הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
Rabbi [Yehouda haNassi] dit : ne lis pas « hadar » [splendide], mais lis « hadir » [l'enclos du bétail]. Et le sens est : de même que cet enclos contient à la fois des bêtes grandes et petites, intactes et tarées, de même cet arbre porte des fruits grands et petits, parfaits et abîmés. La Guemara s'étonne : est-ce à dire que les autres fruits ne comportent pas, eux aussi, des grands et des petits, des parfaits et des abîmés ? En quoi ce signe identifierait-il spécifiquement l'etrog ? Plutôt, voici ce que Rabbi veut dire : de même que dans un enclos coexistent en même temps grandes et petites bêtes, de même sur le cédratier, lorsque apparaissent les petits fruits [de la nouvelle année], les grands [de l'année précédente] tiennent encore sur l'arbre — ce qui n'est pas le cas des autres arbres fruitiers.
רַבִּי אוֹמֵר: אַל תִּקְרֵי ״הָדָר״, אֶלָּא ״הַדִּיר״. מָה דִּיר זֶה יֵשׁ בּוֹ גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, תְּמִימִים וּבַעֲלֵי מוּמִין — הָכִי נָמֵי יֵשׁ בּוֹ גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, תְּמִימִים וּבַעֲלֵי מוּמִין. אַטּוּ שְׁאָר פֵּירוֹת לֵית בְּהוּ גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, תְּמִימִין וּבַעֲלֵי מוּמִין?! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: עַד שֶׁבָּאִין קְטַנִּים, עֲדַיִין גְּדוֹלִים קַיָּימִים.
Rabbi Abahou dit : ne lis pas « hadar », mais lis « haddar » [qui demeure] — c'est-à-dire une chose qui demeure sur son arbre d'année en année. Ben Azaï dit : ne lis pas « hadar », mais lis « idour », car en langue grecque on appelle l'eau « idour » ; et quel est le fruit qui pousse sur toute espèce d'eau [et non par la seule irrigation ou la seule pluie] ? Tu dois dire que c'est l'etrog.
רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר: אַל תִּקְרֵי ״הָדָר״, אֶלָּא ״הַדָּר״ — דָּבָר שֶׁדָּר בְּאִילָנוֹ מִשָּׁנָה לְשָׁנָה. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: אַל תִּקְרֵי ״הָדָר״, אֶלָּא ״אִידוֹר״, שֶׁכֵּן בְּלָשׁוֹן יְווֹנִי קוֹרִין לְמַיִם אִידוֹר, וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁגָּדֵל עַל כׇּל מַיִם — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה אֶתְרוֹג.
[La Michna avait enseigné :] un etrog provenant d'un arbre voué au culte idolâtre (achéra), ou d'une ville entraînée à l'idolâtrie (ir hanidahat), est passoul [invalide]. La Guemara demande : quelle en est la raison ? La Guemara répond : puisque cet etrog est promis au feu [il doit être brûlé], sa mesure requise est considérée comme déjà réduite en miettes. Bien qu'il n'ait pas encore été brûlé, son statut légal est celui de cendres — il n'a donc pas la dimension minimale exigée.
שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת — פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלִשְׂרֵפָה קָאֵי — כַּתּוֹתֵי מְיכַתַּת שִׁיעוּרֵיהּ.
[La Michna poursuivait :] et un etrog de orla est passoul [invalide]. La Guemara demande : quelle en est la raison ? Rabbi Hiyya bar Avin et Rabbi Assi divergent à ce sujet. L'un dit : il est invalide parce qu'il n'est pas permis de le consommer — or ce qu'il est interdit de manger n'est pas considéré comme ton bien, et il est donc impropre à cette mitsva. Et l'autre dit : il est invalide parce qu'il n'a aucune valeur marchande — puisqu'il est interdit d'en tirer profit, il ne vaut rien, et l'on ne peut posséder une chose dépourvue de toute valeur ; il ne remplit donc pas l'exigence de prendre un etrog qui soit « le vôtre » [votre propriété].
וְשֶׁל עׇרְלָה פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין וְרַבִּי אַסִּי. חַד אָמַר: לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, וְחַד אָמַר: לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן.
Il pourrait te venir à l'esprit que celui qui exige la permission de le consommer n'exige pas qu'il ait une valeur marchande, et que celui qui exige une valeur marchande n'exige pas la permission de le consommer. Sur cette base, la Guemara soulève une difficulté à partir de ce que nous avons appris dans la MISHNA : un etrog de téroumah impure est passoul [invalide]. Soit, pour celui qui dit qu'il est invalide parce qu'il n'est pas permis de le consommer — fort bien, car la téroumah impure non plus ne se mange pas. Mais pour celui qui dit qu'il est invalide parce qu'il n'a pas de valeur marchande — pourquoi donc ? Le Cohen, en effet, l'utilise comme combustible sous son plat qui cuit [il a donc une valeur d'usage] !
קָא סָלְקָא דַּעְתֵּיהּ מַאן דְּבָעֵי הֶיתֵּר אֲכִילָה לָא בָּעֵי דִּין מָמוֹן, וּמַאן דְּבָעֵי דִּין מָמוֹן לָא בָּעֵי הֶיתֵּר אֲכִילָה. תְּנַן: שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה — פְּסוּלָה, בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — אַמַּאי? הֲרֵי מַסִּיקָהּ תַּחַת תַּבְשִׁילוֹ!
Plutôt [contrairement à l'hypothèse de départ] : quant à la permission de le consommer, tout le monde s'accorde à dire que nous l'exigeons. Là où ils divergent, c'est au sujet de la valeur marchande. Un Maître soutient : nous exigeons la permission de le consommer, mais nous n'exigeons pas qu'il ait une valeur marchande. Et l'autre Maître soutient : nous exigeons aussi qu'il ait une valeur marchande. La Guemara demande : si tel est le cas, quelle est la différence pratique [au plan de la halakha] entre eux ?
אֶלָּא: בְּהֶיתֵּר אֲכִילָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבָעֵינַן, כִּי פְּלִיגִי בְּדִין מָמוֹן. מָר סָבַר: הֶיתֵּר אֲכִילָה בָּעֵינַן, דִּין מָמוֹן לָא בָּעֵינַן, וּמָר סָבַר: דִּין מָמוֹן נָמֵי בָּעֵינַן. מַאי בֵּינַיְיהוּ?
Il y a entre eux une différence pratique au sujet d'un etrog de maasser chéni [seconde dîme] à Jérusalem, selon l'avis de Rabbi Méïr, pour qui le statut de la seconde dîme à Jérusalem est celui d'un bien consacré : même si son propriétaire a le droit de la manger — comme il mange des offrandes qu'il sacrifie —, elle reste la propriété de D.ieu, et il n'a aucun droit pécuniaire sur elle. Pour celui qui a dit : l'etrog de orla est invalide parce qu'il n'est pas permis de le consommer — or la seconde dîme, elle, est permise à la consommation ; donc, selon Rabbi Méïr, un etrog de seconde dîme à Jérusalem est valide pour la mitsva. Mais pour celui qui a dit : il est invalide parce qu'il n'a pas de valeur marchande — la seconde dîme à Jérusalem est un bien consacré de D.ieu, sans valeur marchande pour son propriétaire ; donc, selon Rabbi Méïr, il n'est pas valide pour accomplir la mitsva.
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם. אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר, לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — הֲרֵי יֵשׁ בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא.
[On peut maintenant trancher :] concluons que c'est Rabbi Assi qui a dit que la raison est l'absence de valeur marchande. Car Rabbi Assi a dit : avec un etrog de seconde dîme, selon les paroles de Rabbi Méïr, on ne s'acquitte pas de son obligation le jour de fête [Yom Tov] ; selon les paroles des Sages, on s'en acquitte le jour de fête. C'est précisément ainsi qu'a été présentée plus haut la divergence sur la nécessité, pour l'etrog, d'avoir une valeur marchande. La Guemara conclut : oui, concluons en effet que c'est Rabbi Assi qui tient que l'etrog doit aussi avoir une valeur marchande.
תִּסְתַּיַּים דְּרַבִּי אַסִּי דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן. דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי: אֶתְרוֹג שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב. תִּסְתַּיַּים.
Quant à la chose elle-même [reprenons l'enseignement cité] : Rabbi Assi a dit : avec un etrog de seconde dîme, selon les paroles de Rabbi Méïr, on ne s'acquitte pas de son obligation le jour de fête ; selon les paroles des Sages, on s'en acquitte le jour de fête. De la matsa de seconde dîme : selon Rabbi Méïr, on ne s'acquitte pas de son obligation à Pessah — parce qu'elle n'est pas à lui ; selon les paroles des Sages, on s'en acquitte à Pessah. De même, selon Rabbi Méïr, une pâte de seconde dîme est exempte de l'obligation de la halla ; selon les paroles des Sages, elle est soumise à la halla. Dans tous ces cas, le débat porte sur le point de savoir si la seconde dîme appartient à son propriétaire ou bien à D.ieu.
גּוּפָא. אָמַר רַבִּי אַסִּי: אֶתְרוֹג שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב. לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב. מַצָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח. עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — חַיֶּיבֶת בַּחַלָּה.