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Traité Sukkah

33b

Étude de Sukkah 33b

Étude de la Mishna & Guémara 33b

[Si les baies se trouvent réparties] en deux ou trois endroits [de la branche], le myrte apparaît bariolé de couleurs différentes à différents endroits. Il manque de beauté et il est donc assurément passoul [invalide].
שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הָוֵי מְנוּמָּר, וּפְסוּל.
[La Guemara rejette la version précédente.] Plutôt, si cet enseignement a été formulé, c'est ainsi qu'il l'a été : ou bien, si ses baies étaient plus nombreuses que ses feuilles, il est passoul [invalide]. Rav Hisda dit : cette parole, c'est notre grand maître [Rav] qui l'a énoncée — et que l'Omniprésent vienne à son secours ! — on n'a enseigné cette règle qu'à propos de baies mûres et noires, car elles tranchent nettement sur le vert des feuilles, si bien que le myrte paraît bariolé. Mais si ses baies sont vertes, elles sont considérées comme étant du même type que la branche de myrte, puisqu'elles sont de la même couleur ; le myrte ne paraît donc pas bariolé, et il est par conséquent kacher [valide].
אֶלָּא, אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר: אוֹ שֶׁהָיוּ עֲנָבָיו מְרוּבִּין מֵעָלָיו — פָּסוּל. אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל אֲמָרוֹ, וְהַמָּקוֹם יִהְיֶה בְּעֶזְרוֹ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֲנָבָיו שְׁחוֹרוֹת. אֲבָל עֲנָבָיו יְרוּקּוֹת — מִינֵי דַהֲדַס הוּא, וְכָשֵׁר.
Rav Papa dit : le statut juridique des baies rouges est semblable à celui des baies noires, ainsi que l'a enseigné Rabbi Hanina : ce sang [de nidda] noir est en réalité du sang rouge, sauf qu'il s'est altéré. Le rouge et le noir sont donc considérés comme deux nuances d'une même couleur.
אָמַר רַב פָּפָּא: אֲדוּמּוֹת כִּשְׁחוֹרוֹת דָּמְיָין, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַאי דָּם שָׁחוֹר — אָדוֹם הוּא, אֶלָּא שֶׁלָּקָה.
La Michna poursuit : s'il en a diminué le nombre [des baies], le myrte est kacher [valide]. La Guemara demande : c'est un cas où il en a diminué le nombre quand ? Si tu dis qu'il l'a fait avant de lier le loulav [aux autres espèces], c'est évident [qu'il est valide], puisqu'au moment où il accomplit la mitsva avec lui, les feuilles l'emportent en nombre sur les baies. Il faut donc plutôt qu'il en ait diminué le nombre après avoir lié le loulav avec les autres espèces. Mais alors, c'est un cas de disqualification dès l'origine [da'houï mé'iqqara], puisqu'il était invalide au moment où on l'a lié ! Résous donc d'ici le dilemme qui avait été soulevé, et conclus que la disqualification dès l'origine n'est pas une disqualification permanente.
אִם מִיעֲטָן — כָּשֵׁר. דְּמַעֲטִינְהוּ אֵימַת? אִילֵּימָא מִקַּמֵּיה דְּלֹאגְדֵיהּ — פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לְבָתַר דְּלֹאגְדֵיהּ — דָּחוּי מֵעִיקָּרָא הוּא! תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ: דָּחוּי מֵעִיקָּרָא — לָא הָוֵי דָּחוּי!
La Guemara repousse cette suggestion : en réalité, c'est bien un cas où il en a diminué le nombre après l'avoir lié, mais ce Sage tient que le lien [eged] ne transforme pas les trois espèces liées en un loulav servant à la mitsva : ce n'est qu'une simple désignation [hazmana] des espèces en vue de la mitsva, et une simple désignation n'a aucune valeur [contraignante]. Que les baies aient été plus nombreuses que les feuilles au moment du lien ne constitue donc pas une disqualification dès l'origine, car le lien est une étape antérieure à l'origine [du temps de la mitsva].
לְעוֹלָם בָּתַר דְּאַגְדֵּיהּ, וְקָסָבַר: אֶגֶד הַזְמָנָה בְּעָלְמָא הוּא, וְהַזְמָנָה בְּעָלְמָא — לָאו כְּלוּם הוּא.
La Michna poursuit : mais on ne diminue pas leur nombre pendant le Yom Tov [le jour de fête] lui-même. La Guemara demande : mais si l'on a transgressé [l'interdit] et qu'on les a cueillies, quelle est la loi ? Le myrte est kacher [valide], car la Michna ne l'a interdit qu'a priori, sans le déclarer invalide [a posteriori]. La Guemara précise : c'est un cas où les baies ont noirci quand ? Si tu dis qu'elles étaient déjà noires depuis la veille — la veille du Yom Tov — le myrte est disqualifié dès l'origine, puisqu'il est invalide au commencement de la fête. Si tel est le cas, résous d'ici que la disqualification dès l'origine n'est pas permanente, puisque la Michna dit que, si l'on a cueilli les baies, le myrte est valide !
וְאֵין מְמַעֲטִין בְּיוֹם טוֹב. הָא עָבַר וְלִקְּטָן מַאי? כָּשֵׁר. דְּאַשְׁחוּר אֵימַת? אִילֵּימָא דְּאַשְׁחוּר מֵאֶתְמוֹל — דָּחוּי מֵעִיקָּרָא הוּא. תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ דָּחוּי מֵעִיקָּרָא דְּלָא הָוֵי דָּחוּי!
Plutôt, n'est-ce pas un cas où elles ont noirci pendant le Yom Tov lui-même, et où il les a cueillies ce jour-là ? Voilà alors un cas où le myrte était valide, puis a été disqualifié — car au début de la fête les baies étaient vertes, et ce n'est que plus tard qu'elles ont noirci, rendant le myrte invalide. Conclus-en qu'un objet qui était valide puis a été disqualifié [nir'é venidhé] peut ensuite redevenir valide, résolvant ainsi un dilemme resté ouvert !
אֶלָּא לָאו, דְּאַשְׁחוּר בְּיוֹם טוֹב, נִרְאֶה וְנִדְחֶה הוּא. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: נִרְאֶה וְנִדְחֶה — חוֹזֵר וְנִרְאֶה!
La Guemara rejette cette conclusion. Non, en réalité c'est un cas où les baies ont noirci dès l'origine, avant la fête. Résous-en seulement qu'un objet disqualifié dès l'origine n'est pas définitivement écarté ; mais quant à savoir si un objet qui était valide puis a été disqualifié peut redevenir valide, ne le résous pas [d'ici], car on ne peut en tirer aucune preuve décisive.
לָא, לְעוֹלָם דְּאַשְׁחוּר מֵעִיקָּרָא, דָּחוּי מֵעִיקָּרָא דְּלָא הָוֵי דָּחוּי תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ, אֲבָל נִרְאֶה וְנִדְחֶה חוֹזֵר וְנִרְאֶה, לָא תִּפְשׁוֹט.
Nos maîtres ont enseigné [dans une baraïta] : on ne diminue pas le nombre des baies pendant le Yom Tov [pour rendre le myrte valide]. Au nom de Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chimon, on a dit : on peut en diminuer le nombre. La Guemara demande : mais [en agissant ainsi] ne prépare-t-il pas un ustensile pendant le Yom Tov, puisqu'il rend apte à la mitsva un myrte qui était invalide ?
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְמַעֲטִין בְּיוֹם טוֹב. מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אָמְרוּ: מְמַעֲטִין. וְהָא קָא מְתַקֵּן מָנָא בְּיוֹם טוֹב!
Rav Achi dit : c'est un cas où il les a cueillies en vue de les manger — car il est permis de cueillir des baies d'une branche non rattachée au sol — et la mise en état du myrte se trouve permise parce qu'il n'avait pas l'intention de l'opérer. Et Rabbi Éliézer fils de Rabbi Chimon tient le même avis que son père, qui disait : un acte non intentionnel [davar ché-éïn mitkavvèn] est permis [le Chabbat ou le Yom Tov]. Ici aussi, son intention est de manger les baies ; bien que le myrte se trouve mis en état au passage, cueillir les baies est permis, car telle n'était pas son intention.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּגוֹן שֶׁלִּקְּטָן לַאֲכִילָה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כַּאֲבוּהּ, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר.
La Guemara objecte : mais Abaye et Rava n'ont-ils pas dit tous deux que Rabbi Chimon concède dans le cas de « tranche-lui la tête et qu'il ne meure pas ! » [pessiq réïché vélo yamout] ? Même Rabbi Chimon, qui déclare permis l'acte non intentionnel, ne l'a dit que là où le résultat interdit est possible mais non garanti ; en revanche, lorsque ce résultat est inéluctable — de même que la mort suit nécessairement la décapitation — l'acte est interdit. Or, en cueillant les baies du myrte pour les manger, on ne peut prétendre n'avoir pas voulu le résultat interdit de la mise en état du myrte : celui-ci deviendra forcément valide ; comment cela serait-il permis ?
וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״!
La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il possède un autre myrte valide [hochana a'hérita]. Dès lors, on ne le considère pas comme préparant un ustensile : puisque le but ultime est de rendre aptes le loulav et les espèces qui l'accompagnent — lesquels constituent l'« ustensile » en question — et que ces espèces sont déjà valides, cueillir les baies de ce myrte-ci n'en est pas une mise en état inévitable. C'est pourquoi, si l'on a mangé les baies et que le myrte s'en trouve rendu valide, il est apte à servir à la mitsva.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאִית לֵיהּ הוֹשַׁעְנָא אַחֲרִיתִי.
Sukkah 33b
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סוכה ל״ג במַסֶּכֶת סֻכָּה