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Traité Sukkah

33a

Étude de Sukkah 33a

Étude de la Guémara 33a

Guémara
[La Guemara précise de quel myrte il était question :] il s'agit d'un myrte d'Égypte [hadass mitsraah], dont sept feuilles émergent de chaque base ; ainsi, même lorsque quatre feuilles — la majorité — tombent, il en reste trois, et son caractère touffu [« avot »] demeure intact. Abayé dit : apprends de là que les Sages tiennent que ce myrte d'Égypte est kacher pour servir de hochana dans la mitsva des quatre espèces.
בְּאַסָּא מִצְרָאָה דְּקָיְימִי שִׁבְעָה שִׁבְעָה בְּחַד קִינָּא, דְּכִי נָתְרִי אַרְבְּעָה, פָּשׁוּ לְהוּ תְּלָתָא. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ הַאי אַסָּא מִצְרָאָה כָּשַׁר לְהוֹשַׁעְנָא.
La Guemara s'étonne : cela va de soi ! C'est bien un myrte — pourquoi serait-il passoul ? La Guemara répond : on aurait pu croire que, son nom étant accompagné d'un qualificatif — on ne l'appelle pas simplement « myrte » mais « myrte d'Égypte » —, il ne convient pas ; Abayé nous apprend donc qu'il est kacher. La Guemara objecte : et pourquoi ne pas dire effectivement qu'il est passoul, justement parce que son nom porte un qualificatif ? La Guemara répond : il est kacher, car la Torah a dit « arbre touffu [ets avot] ». Puisque la Torah n'a pas imposé une espèce déterminée mais a énoncé une caractéristique distinctive, tout arbre présentant cette caractéristique convient en tout cas, et le qualificatif n'a aucune incidence.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא הוֹאִיל וְאִית לֵיהּ שֵׁם לְוַוי, לָא מִתַּכְשַׁר — קָא מַשְׁמַע לַן. וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! ״עֵץ עָבוֹת״ אָמַר רַחֲמָנָא, מִכׇּל מָקוֹם.
Nos maîtres ont enseigné [dans une baraïta] : si la majeure partie de ses feuilles a séché mais qu'il lui reste trois rameaux de feuilles humides [encore vertes], il est kacher. Et Rav Hisda dit : cette règle ne vaut que si les feuilles humides se trouvent à la cime de chacun des rameaux ; mais si les feuilles humides sont ailleurs sur le rameau, il est passoul.
תָּנוּ רַבָּנַן: יָבְשׁוּ רוֹב עָלָיו וְנִשְׁאֲרוּ בּוֹ שְׁלֹשָׁה בַּדֵּי עָלִין לַחִין כָּשֵׁר. וְאָמַר רַב חִסְדָּא: וּבְרֹאשׁ כׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
[La Michna a enseigné :] « si sa cime a été tranchée [le myrte est passoul] ». Oula bar Hinnana a enseigné : si la cime du myrte a été tranchée mais qu'une baie [témara, semblable à une noix de galle] a poussé à cet endroit, il est kacher — car la baie comble le vide et la cime n'apparaît plus comme tranchée.
נִקְטַם רֹאשׁוֹ. תָּנֵי עוּלָּא בַּר חִינָּנָא: נִקְטַם רֹאשׁוֹ וְעָלְתָה בּוֹ תְּמָרָה — כָּשֵׁר.
Rabbi Yirmeya posa une question [un cas non tranché] : si la cime fut tranchée la veille de la fête, et que la baie poussa à cet endroit pendant la fête elle-même, quelle est la loi ? Cette question dépend d'une autre, plus fondamentale et de large portée : y a-t-il « rejet » [dihouï] à l'égard des mitsvot, ou non ? Puisque ce myrte était passoul au début de la fête, dira-t-on qu'il est définitivement écarté et ne peut plus redevenir kacher ? Ou bien dira-t-on qu'il n'y a pas de rejet à l'égard des mitsvot, de sorte que, une fois la cause de l'invalidité supprimée par la pousse de la baie, le myrte redevient kacher ?
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: נִקְטַם רֹאשׁוֹ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְעָלְתָה בּוֹ תְּמָרָה בְּיוֹם טוֹב, מַהוּ? יֵשׁ דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת, אוֹ לֹא?
La Guemara propose de résoudre la question à partir de ce que nous avons appris dans une MISHNA : à propos de celui qui a abattu une bête sauvage ou un oiseau et qui est tenu de recouvrir le sang — s'il l'a recouvert puis que le sang fut ensuite découvert, il est dispensé de le recouvrir une seconde fois ; mais si c'est le vent qui a soufflé de la poussière et recouvert le sang [sans intervention humaine], il est tenu de le recouvrir. Et Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yohanan : on n'a enseigné qu'il reste tenu de recouvrir le sang après que le vent l'a recouvert que dans le cas où le sang fut ensuite de nouveau découvert ; mais s'il ne fut pas de nouveau découvert, il est dispensé de le recouvrir.
וְתִפְשׁוֹט לֵיהּ מֵהָא דִּתְנַן: כִּסָּהוּ וְנִתְגַּלָּה — פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. כִּסָּהוּ הָרוּחַ — חַיָּיב לְכַסּוֹת. וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָזַר וְנִתְגַּלָּה, אֲבָל לֹא חָזַר וְנִתְגַּלָּה — פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
Et nous avons discuté de ce point en demandant : lorsque le sang fut de nouveau découvert, pourquoi reste-t-il tenu de le recouvrir une seconde fois ? Puisqu'il avait été écarté [de l'obligation], il devrait le demeurer ! Quand le vent recouvrit le sang, l'homme fut dispensé de le recouvrir ; dès lors, même si le sang est ensuite découvert, il devrait rester dispensé. Pourquoi donc est-il tenu de le recouvrir dans ce cas ?
וְהָוֵינַן בָּהּ: כִּי חָזַר וְנִתְגַּלָּה אַמַּאי חַיָּיב לְכַסּוֹת? הוֹאִיל וְאִידְּחִי אִידְּחִי!
Et Rav Pappa dit : cela revient à dire qu'il n'y a pas de rejet à l'égard des mitsvot. Dès lors que la cause de la dispense est supprimée, on est de nouveau tenu d'accomplir la mitsva. Bien qu'il y ait un rejet à l'égard des offrandes, il n'en va pas de même pour les mitsvot. [Si tel est le cas, la question de Rabbi Yirmeya se trouve résolue.]
וְאָמַר רַב פָּפָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת.
La Guemara répond : c'est précisément à propos de la conclusion de Rav Pappa lui-même que Rabbi Yirmeya a posé sa question. Est-il évident pour Rav Pappa, d'après la discussion sur le sang, qu'il n'y a pas de rejet à l'égard des mitsvot — sans distinction selon que cette règle aboutit à une indulgence [comme pour le myrte dont la cime fut tranchée puis comblée par une baie, qui devient kacher] ou à une rigueur [comme pour le sang, où l'on est tenu de le recouvrir à nouveau] ? Ou bien le Tana était-il dans le doute, de sorte que, lorsque cette règle conduit à la rigueur, nous disons qu'il n'y a pas de rejet à l'égard des mitsvot et que l'on doit accomplir la mitsva, tandis que, lorsqu'elle conduit à l'indulgence, nous ne le disons pas ? La Guemara conclut : la question demeure sans réponse [teïkou].
דְּרַב פָּפָּא גּוּפָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: מִיפְשָׁיט פְּשִׁיט לֵיהּ דְּאֵין דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת — לָא שְׁנָא לְקוּלָּא וְלָא שְׁנָא לְחוּמְרָא, אוֹ דִלְמָא סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ — לְחוּמְרָא אָמְרִינַן, לְקוּלָּא לָא אָמְרִינַן. תֵּיקוּ.
La Guemara suggère : disons que cette question du rejet à l'égard des mitsvot fait l'objet d'une controverse de Tanaïm, car un sujet semblable a été enseigné dans une baraïta : si quelqu'un a transgressé et cueilli, pendant la fête, les baies qui rendent le myrte passoul [parce qu'elles y étaient plus nombreuses que les feuilles], il demeure passoul — telle est l'opinion de Rabbi Eléazar fils de Rabbi Tsadok ; et les Sages le déclarent kacher. La Guemara explique : tous deux conviennent qu'un loulav n'a pas besoin d'être lié [en faisceau]. Et même si l'on disait qu'un loulav doit être lié, néanmoins nous ne déduisons pas les lois du loulav de celles de la souka : à propos de la souka il est écrit « tu feras [taassé] » — d'où l'on apprend : et non à partir de ce qui est déjà fait [« taassé velo min he'assouï », la souka doit être établie par un acte, et non se trouver déjà faite].
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: עָבַר וְלִקְּטָן — פָּסוּל, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר (בֶּן) צָדוֹק, וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין. סַבְרוּהָ דְּכוּלֵּי עָלְמָא, לוּלָב אֵין צָרִיךְ אֶגֶד. וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר צָרִיךְ אֶגֶד, לָא יָלְפִינַן לוּלָב מִסּוּכָּה דִּכְתִיב בָּהּ: ״תַּעֲשֶׂה״ — וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי.
[La Guemara poursuit son raisonnement :] n'est-ce pas sur ce point qu'ils divergent ? Celui qui déclare le myrte passoul — Rabbi Eléazar fils de Rabbi Tsadok — tient : nous disons qu'il y a un rejet à l'égard des mitsvot ; puisque ce myrte était passoul au début de la fête, les baies y étant plus nombreuses que les feuilles, en réduire le nombre ne le rendra pas kacher. Et celui qui le déclare kacher — les Sages — tient : nous ne disons pas qu'il y a un rejet à l'égard des mitsvot ; bien que ce myrte fût passoul au début de la fête, dès lors que la cause de l'invalidité est supprimée, il redevient kacher pour l'accomplissement de la mitsva.
מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמַאן דְּפָסֵיל סָבַר: אָמְרִינַן יֵשׁ דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת, וּמַאן דְּמַכְשַׁיר סָבַר: לָא אָמְרִינַן יֵשׁ דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת?
La Guemara rejette cette suggestion. Non : on peut soutenir que tous conviennent que nous ne disons pas qu'il y a un rejet à l'égard des mitsvot, et qu'ici c'est sur le fait de déduire le loulav de la souka qu'ils divergent. Un Sage — Rabbi Eléazar fils de Rabbi Tsadok — tient : nous déduisons le loulav de la souka ; de même que la souka doit être rendue valide par sa construction et non par un acte accompli après coup, de même le loulav doit être rendu valide par sa liaison et non par un acte accompli après qu'il a été lié. Puisque ce myrte n'a pas été rendu kacher par la liaison mais par le retrait des baies après coup, il est passoul. Et l'autre Sage — les Sages — tient : nous ne déduisons pas le loulav de la souka ; dès lors, même si le loulav a été rendu valide à partir de ce qui était déjà fait, il est kacher.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא אָמְרִינַן יֵשׁ דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת, וְהָכָא בְּמֵילַף לוּלָב מִסּוּכָּה קָא מִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: יָלְפִינַן לוּלָב מִסּוּכָּה, וּמַר סָבַר: לָא יָלְפִינַן לוּלָב מִסּוּכָּה.
Sukkah 33a
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סוכה ל״ג אמַסֶּכֶת סֻכָּה