Guémara
[Le loulav] est appelé « hochana » — un terme qui sert habituellement à désigner l'ensemble des quatre espèces [liées pour la mitsva]. [On pourrait donc objecter que le myrte, lui aussi, change de nom : sur l'arbre on l'appelle « hadass », mais une fois lié au bouquet on l'appelle « hochana ».] La Guemara répond : ce n'est pas là un véritable changement de nom, car il arrive parfois qu'on appelle déjà « hochana » une branche de myrte alors qu'elle est encore attachée à l'arbre.
הוֹשַׁעְנָא! מֵעִיקָּרָא, נָמֵי לְאַסָּא ״הוֹשַׁעְנָא״ קָרוּ לֵיהּ.
Nos Sages ont enseigné [dans une baraïta] : une souka volée, ainsi qu'une souka dont on a posé le s'khakh [le toit de branchages] sur le domaine public — ce qui revient à dérober du terrain au public — : Rabbi Éliézer les déclare passoul [impropres à l'accomplissement de la mitsva], et les Sages les déclarent kachères.
תָּנוּ רַבָּנַן: סוּכָּה גְּזוּלָה, וְהַמְסַכֵּךְ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל, וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
Rav Nahman dit : ce désaccord se limite au cas où un homme agresse son prochain et l'expulse de force de sa souka [bâtie sur le terrain de la victime], prenant ainsi sa place. Dans ce cas, Rabbi Éliézer déclare la souka passoul. Et Rabbi Éliézer reste fidèle à son propre raisonnement, lui qui a dit : « Un homme ne s'acquitte pas de son obligation avec la souka d'autrui. » Dès lors, de toute façon, il ne s'en acquitte pas. Car si le terrain peut être volé [et acquis par le voleur], il s'agit alors d'une souka volée ; et même si le terrain ne peut pas être volé, il s'agit néanmoins d'une souka empruntée [et l'agresseur ne s'acquitte pas, selon Rabbi Éliézer].
אָמַר רַב נַחְמָן: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁתּוֹקֵף אֶת חֲבֵירוֹ וְהוֹצִיאוֹ מִסּוּכָּתוֹ. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסוּכָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ. אִי קַרְקַע נִגְזֶלֶת — סוּכָּה גְּזוּלָה הִיא. וְאִי נָמֵי קַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת — סוּכָּה שְׁאוּלָה הִיא.
Et les Sages restent fidèles à leur propre raisonnement, eux qui ont dit : « Un homme s'acquitte de son obligation avec la souka d'autrui. » Et puisque le terrain ne peut pas être volé, que la souka n'est donc qu'une souka empruntée et non une souka volée, l'agresseur s'acquitte de son obligation — bien qu'il ait commis un acte répréhensible.
וְרַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאָמְרִי: אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּסוּכָּתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְקַרְקַע אֵינָהּ נִגְזֶלֶת, וְסוּכָּה שְׁאוּלָה הִיא.
En revanche, si quelqu'un a volé du bois et en a fait le s'khakh de sa souka, tout le monde s'accorde — Rabbi Éliézer le concède — pour dire que le propriétaire d'origine du bois n'a droit qu'à la valeur monétaire de ce bois. [Le bois lui-même appartient désormais au voleur, et ce n'est donc pas une souka volée.]
אֲבָל גָּזַל עֵצִים וְסִיכֵּךְ בָּהֶן — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין לוֹ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים.
La Guemara demande : d'où Rav Nahman tire-t-il la conclusion que le désaccord porte sur une souka volée [un terrain dérobé], et non sur une souka montée avec des matériaux volés ?
מִמַּאי?
La Guemara répond : du fait que, dans la baraïta, la loi de la souka volée est juxtaposée à celle de la souka montée sur le domaine public. La baraïta enseigne ainsi que le statut de la souka volée est semblable à celui de la souka du domaine public : de même que, sur le domaine public, on ne s'acquitte pas de son obligation parce que le terrain n'est pas à soi, de même, pour la souka volée, on ne s'acquitte pas parce que le terrain n'est pas à soi — et non parce que les matériaux auraient été volés.
מִדְּקָתָנֵי: דּוּמְיָא דִּרְשׁוּת הָרַבִּים. מָה רְשׁוּת הָרַבִּים — קַרְקַע לָאו דִּידֵיהּ הוּא, סוּכָּה נָמֵי — לָאו קַרְקַע דִּידֵיהּ הוּא.
La Guemara rapporte le récit suivant. Une certaine vieille femme se présenta devant Rav Nahman. Elle lui dit : « Le Réch Galouta [l'Exilarque, chef de la communauté de Babylonie] et tous les Sages de sa maison sont assis dans une souka volée ! » — prétendant que les serviteurs de l'Exilarque avaient volé son bois pour en bâtir la souka. Elle cria, mais Rav Nahman ne lui prêta pas attention. Elle lui dit : « Une femme dont le père — Avraham, notre patriarche — possédait trois cent dix-huit serviteurs crie devant vous, et vous ne lui prêtez pas attention ?! » [réclamant d'être traitée avec égard en raison de son ascendance de fille d'Israël]. Rav Nahman dit aux Sages : « Cette femme n'est qu'une criarde ; elle n'a droit qu'à la valeur monétaire du bois [la souka elle-même étant déjà acquise par l'Exilarque]. »
הָהִיא סָבְתָּא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַרָה לֵיהּ: רֵישׁ גָּלוּתָא וְכוּלְּהוּ רַבָּנַן דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא בְּסוּכָּה גְּזוּלָה הֲווֹ יָתְבִי. צָוְוחָה וְלָא אַשְׁגַּח בָּהּ רַב נַחְמָן. אֲמַרָה לֵיהּ: אִיתְּתָא דַּהֲוָה לֵיהּ לַאֲבוּהָא תְּלָת מְאָה וְתַמְנֵי סְרֵי עַבְדֵי צָוְוחָא קַמַּיְיכוּ וְלָא אַשְׁגְּחִיתוּ בַּהּ?! אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: פָּעִיתָא הִיא דָּא, וְאֵין לָהּ אֶלָּא דְּמֵי עֵצִים בִּלְבַד.
Ravina dit : pour ce qui est d'une grosse poutre volée [servant de support au] s'khakh d'une souka, les Sages ont institué une disposition — le voleur n'est pas tenu de la restituer intacte — en vertu de la disposition générale relative à la poutre (tiqqanat marich). [Selon la stricte loi, celui qui a volé une poutre et l'a intégrée à la construction d'une maison neuve devrait démolir la maison pour rendre la poutre ; les Sages ont institué qu'il rembourse plutôt sa valeur, afin de faciliter le repentir du voleur, qui hésiterait à se repentir s'il fallait pour cela détruire la bâtisse.]
אָמַר רָבִינָא: הַאי כְּשׁוּרָא דִמְטַלַּלְתָּא דִּגְזוּלָה, עָבְדִי לַיהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, מִשּׁוּם תַּקָּנַת מָרִישׁ.
La Guemara objecte : cela va de soi ! En quoi cette poutre diffère-t-elle du bois ordinaire [employé pour le s'khakh, dont on a déjà dit qu'il suffit d'en rembourser la valeur] ? La Guemara répond : on aurait pu croire que le bois ordinaire est chose courante — de sorte que les propriétaires renoncent plus volontiers à le récupérer et se contentent d'une compensation —, mais que cette grosse poutre, qui est rare, ne donne pas lieu à un tel renoncement [si bien que le voleur devrait rendre la poutre elle-même] ; c'est pourquoi Ravina nous apprend que la disposition s'applique même à cette poutre, et que le voleur n'en restitue que la valeur.
פְּשִׁיטָא, מַאי שְׁנָא מֵעֵצִים? מַהוּ דְּתֵימָא עֵצִים שְׁכִיחִי, אֲבָל הַאי לָא שְׁכִיחָא — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara précise : cette règle — selon laquelle le voleur n'a pas à démonter la souka pour rendre la poutre — ne vaut que durant les sept jours de la fête. En revanche, passé les sept jours, la poutre retourne intacte à son propriétaire. Et si le voleur l'a scellée au mortier [de sorte qu'elle est fixée à demeure], alors, même après les sept jours de la fête, la disposition demeure en vigueur, et le voleur en remet au propriétaire d'origine la valeur monétaire.
הָנֵי מִילֵּי בְּגוֹ שִׁבְעָה, אֲבָל לְבָתַר שִׁבְעָה — הָדַר בְּעֵינֵיהּ. וְאִי חִבְּרוֹ בְּטִינָא, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר שִׁבְעָה נָמֵי יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי.
[Nouvelle discussion.] Il a été enseigné [dans la Tossefta] : un loulav desséché est passoul. Rabbi Yehouda le déclare kacher. Rava dit : ce désaccord porte spécifiquement sur le loulav. Les Sages estiment en effet : « Nous rapprochons le loulav de l'etrog, en vertu de leur juxtaposition dans le verset ; de même que l'etrog requiert la beauté [hadar], de même le loulav requiert la beauté. » Et Rabbi Yehouda estime : « Nous ne rapprochons pas le loulav de l'etrog. » En revanche, pour l'etrog, tous s'accordent à exiger la beauté [hadar], car le verset dit : « le fruit d'un arbre splendide » (Vayikra 23, 40) — et un etrog desséché ne répond pas à ce critère.
תָּנָא: יָבֵשׁ — פָּסוּל, רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. אָמַר רָבָא: מַחֲלוֹקֶת בְּלוּלָב, דְּרַבָּנַן סָבְרִי: מַקְּשִׁינַן לוּלָב לְאֶתְרוֹג, מָה אֶתְרוֹג בָּעֵי ״הָדָר״ — אַף לוּלָב בָּעֵי ״הָדָר״. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא מַקְּשִׁינַן לוּלָב לְאֶתְרוֹג. אֲבָל בְּאֶתְרוֹג — דִּבְרֵי הַכֹּל הָדָר בָּעֵינַן.