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Traité Sukkah

26a

Étude de Sukkah 26a

Étude de la Guémara 26a

Guémara
Au nom de Rabbi Cheïla, ils ont dit : le marié [le soir de ses noces] est dispensé de la mitsva du Chéma, mais les chochvinin [les garçons d'honneur] et tous les membres de la noce y sont tenus.
מִשּׁוּם רַבִּי שֵׁילָא אָמְרוּ: חָתָן פָּטוּר, וְהַשּׁוֹשְׁבִינִין וְכׇל בְּנֵי הַחוּפָּה חַיָּיבִין.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Hanania ben Aqavia a dit : les scribes [qui copient] les rouleaux de la Torah, les téfilines et les mézouzot — eux-mêmes, ainsi que les marchands qui les leur achètent [pour les revendre], et les marchands qui les achètent à ces premiers marchands [pour les revendre encore], et tous ceux qui s'adonnent à l'ouvrage du Ciel — ce qui vient inclure les vendeurs de la tekhélet [la teinture bleue destinée aux franges rituelles] — sont tous dispensés de la récitation du Chéma, de la prière, du port des téfilines et de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah, tant qu'ils sont occupés à cet ouvrage. Cet enseignement vient confirmer la parole de Rabbi Yossi HaGuelili, car Rabbi Yossi HaGuelili avait coutume de dire : celui qui est occupé à une mitsva est dispensé d'une autre mitsva.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקַבְיָא: כּוֹתְבֵי סְפָרִים תְּפִילִּין וּמְזוּזוֹת, הֵן וְתַגָּרֵיהֶן וְתַגָּרֵי תַגָּרֵיהֶן וְכׇל הָעוֹסְקִין בִּמְלֶאכֶת שָׁמַיִם, לְאֵתוֹיֵי מוֹכְרֵי תְכֵלֶת — פְּטוּרִין מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, לְקַיֵּים דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, שֶׁהָיָה רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: הָעוֹסֵק בְּמִצְוָה פָּטוּר מִן הַמִּצְוָה.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : ceux qui voyagent de jour sont dispensés de la mitsva de la souka pendant le jour, mais y sont tenus la nuit. Ceux qui voyagent de nuit sont dispensés de la souka pendant la nuit, mais y sont tenus le jour. Ceux qui voyagent de jour comme de nuit sont dispensés de la souka aussi bien le jour que la nuit. Et ceux qui voyagent pour un objet de mitsva sont dispensés aussi bien le jour que la nuit [même s'ils ne voyagent pas la nuit, car leur esprit reste accaparé par la mitsva] — comme dans ce fait récurrent concernant Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna : lorsqu'ils se rendaient à la maison du Réch Galouta [l'Exilarque], le Chabbat de la fête, pour y entendre son enseignement, ils dormaient sur la berge du fleuve Soura [et non dans une souka]. Ils disaient pour s'en justifier : nous sommes des émissaires en route pour accomplir une mitsva, et nous en sommes donc dispensés.
תָּנוּ רַבָּנַן: הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּיּוֹם — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּיּוֹם, וְחַיָּיבִין בַּלַּיְלָה. הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּלַּיְלָה — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּלַּיְלָה וְחַיָּיבִין בַּיּוֹם. הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה. הוֹלְכִין לִדְבַר מִצְוָה — פְּטוּרִין בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה. כִּי הָא דְּרַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא כִּי הֲווֹ עָיְילִי בְּשַׁבְּתָא דְרִגְלָא לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא, הֲווֹ גָּנוּ אַרַקְתָּא דְסוּרָא, אָמְרִי: אֲנַן שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֲנַן וּפְטוּרִין.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : les gardiens de la ville qui montent la garde de jour sont dispensés de la mitsva de la souka pendant le jour, mais y sont tenus la nuit. Les gardiens de la ville qui montent la garde de nuit sont dispensés de la souka pendant la nuit, mais y sont tenus le jour. Ceux qui gardent la ville de jour comme de nuit sont dispensés de la souka aussi bien le jour que la nuit.
תָּנוּ רַבָּנַן: שׁוֹמְרֵי הָעִיר בַּיּוֹם — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּיּוֹם, וְחַיָּיבִין בַּלַּיְלָה. שׁוֹמְרֵי הָעִיר בַּלַּיְלָה — פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּלַּיְלָה, וְחַיָּיבִין בַּיּוֹם. שׁוֹמְרֵי הָעִיר בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה — פְּטוּרִים מִן הַסּוּכָּה בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה.
Les gardiens de jardins et de vergers sont dispensés [de la souka] aussi bien le jour que la nuit. La Guemara demande : et qu'ils établissent donc une souka là-bas, dans le jardin, et qu'ils y résident — pourquoi sont-ils dispensés ? Abaye répond : la raison de leur dispense est le verset « Dans des soukot vous résiderez » (Vayikra 23, 42), que les Sages ont interprété ainsi : résidez comme vous demeurez dans votre maison permanente. Or dresser dans le verger, loin de chez soi, une souka aménagée comme une véritable habitation [avec lit et ustensiles] exigerait un effort considérable ; la mitsva ne s'applique donc pas à lui.
שׁוֹמְרֵי גַנּוֹת וּפַרְדֵּסִים — פְּטוּרִין בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה. וְלִיעְבְּדוּ סוּכָּה הָתָם וְלִיתְּבוּ? אַבָּיֵי אָמַר: ״תֵּשְׁבוּ״ — כְּעֵין תָּדוּרוּ.
Rava donne une autre raison : « une brèche appelle le voleur ». [Si le gardien se bâtit une souka, les voleurs sauront où il se tient dans le champ et entreront par un autre côté ; le dispenser de la souka évite cette situation.] La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre les deux explications [d'Abaye et de Rava] ? La Guemara répond : il y a entre elles une différence dans le cas où le gardien surveille un tas de fruits [que l'on peut garder de l'intérieur d'une souka] : selon Rava, il serait alors tenu à la mitsva de la souka [puisque la crainte du voleur ne joue plus] ; mais selon Abaye, comme la souka du verger n'est pas comparable à une habitation pleinement équipée, il en resterait dispensé même dans ce cas.
רָבָא אָמַר: פִּרְצָה קוֹרְאָה לַגַּנָּב. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּקָא מְנַטַּר כַּרְיָא דְפֵירֵי.
[La Michna a énuméré parmi les exemptés] « les malades et ceux qui les soignent ». Les Sages ont enseigné dans une baraïta : le malade dont ils ont parlé [qui est dispensé de la souka] n'est pas seulement le malade dont l'état est critique [danger de mort], mais même le malade dont l'état n'est pas critique, et même celui qui souffre des yeux, et même celui qui souffre de la tête. Rabban Chimon ben Gamliel a dit : une fois, je souffrais des yeux à Césarée, et le vénéré Rabbi Yossi beRibbi [Rabbi Yossi ben Halafta] nous a permis, à moi et à mon serviteur, de dormir en dehors de la souka.
חוֹלִים וּמְשַׁמְּשֵׁיהֶם. תָּנוּ רַבָּנַן: חוֹלֶה שֶׁאָמְרוּ, לֹא חוֹלֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ סַכָּנָה, אֶלָּא אֲפִילּוּ חוֹלֶה שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה. אֲפִילּוּ חָשׁ בְּעֵינָיו, וַאֲפִילּוּ חָשׁ בְּרֹאשׁוֹ. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: פַּעַם אַחַת חַשְׁתִּי בְּעֵינֵי בְּקֵיסָרִי, וְהִתִּיר רַבִּי יוֹסֵי בְּרִיבִּי לִישַׁן אֲנִי וּמְשַׁמְּשַׁי חוּץ לַסּוּכָּה.
Rav permit à Rav Aha Bardela de dormir sous un baldaquin à l'intérieur de la souka, à cause des moustiques piqueurs [baqé] — et cela bien que le baldaquin fût haut de plus de dix tefahim, de sorte qu'en dormant dessous il n'accomplissait pas son obligation [de souka]. Rava permit à Rabbi Aha bar Adda de dormir en dehors de la souka [proprement dite], à cause de la mauvaise odeur du sol de terre glaise [gargichta] dont on avait enduit le fond de la souka.
רַב שְׁרָא לְרַב אַחָא בַּרְדְּלָא לְמִגְנֵא בְּכִילְּתָא בַּסּוּכָּה — מִשּׁוּם בָּקֵי. רָבָא שְׁרָא לֵיהּ לְרַבִּי אַחָא בַּר אַדָּא לְמִגְנֵא בַּר מִמְּטַלַּלְתָּא — מִשּׁוּם סִירְחָא דְגַרְגִּישְׁתָּא.
Rava est ici fidèle à son raisonnement, car Rava a dit : celui qui souffre dans la souka est dispensé de la souka. La Guemara objecte : mais n'avons-nous pas appris dans la Michna que « les malades et ceux qui les soignent » sont dispensés de la souka ? On en déduit : pour un malade, oui [il est dispensé] ; mais pour celui qui souffre [sans être malade], non [il ne le serait pas] ! Les Sages répondent : pour un malade, lui et ceux qui le soignent sont dispensés ; mais pour celui qui ne fait que souffrir dans la souka, lui est dispensé, tandis que ceux qui le soignent ne le sont pas.
רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: מִצְטַעֵר — פָּטוּר מִן הַסּוּכָּה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: חוֹלִין וּמְשַׁמְּשֵׁיהֶם פְּטוּרִים מִן הַסּוּכָּה. חוֹלֶה אִין, מִצְטַעַר לָא! אָמְרִי: חוֹלֶה — הוּא וּמְשַׁמְּשָׁיו פְּטוּרִים, מִצְטַעֵר — הוּא פָּטוּר, מְשַׁמְּשָׁיו לָא.
[La Michna poursuit :] « on prend un repas occasionnel en dehors de la souka ». La Guemara demande : et quelle quantité [de nourriture] constitue un repas occasionnel ? Rav Yossef dit : deux ou trois volumes d'œuf [de pain]. Abaye lui objecta : mais bien souvent une telle quantité suffit à un homme [pour son repas], et cela aurait alors le statut d'un repas fixe ! Plutôt, dit Abaye : un repas occasionnel équivaut à la bouchée que goûte un étudiant de la maison d'étude de Rav avant d'entrer à la session d'étude [pour écouter le cours].
אוֹכְלִים אֲכִילַת עֲרַאי חוּץ לַסּוּכָּה. וְכַמָּה אֲכִילַת עֲרַאי? אָמַר רַב יוֹסֵף: תַּרְתֵּי אוֹ תְּלָת בֵּיעֵי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא זִימְנִין סַגִּיאִין סַגִּי לֵיהּ לְאִינִישׁ בְּהָכִי, וְהָוֵה לֵיהּ סְעוּדַת קֶבַע! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: כִּדְטָעֵים בַּר בֵּי רַב וְעָיֵיל לְכַלָּה.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : on prend un repas occasionnel en dehors de la souka, mais on ne dort pas même un sommeil occasionnel en dehors de la souka. La Guemara demande : quelle est la raison [de cette distinction, puisque dormir dans la souka est une obligation au même titre qu'y manger] ? Rav Achi dit : [il est interdit de faire un somme hors de la souka] par décret [des Sages], de peur qu'il ne s'endorme profondément.
תָּנוּ רַבָּנַן: אוֹכְלִין אֲכִילַת עֲרַאי חוּץ לַסּוּכָּה, וְאֵין יְשֵׁנִים שֵׁינַת עֲרַאי חוּץ לַסּוּכָּה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אָשֵׁי: גְּזֵרָה שֶׁמָּא יֵרָדֵם.
Abaye lui objecta : mais cette halakha enseignée dans une baraïta — « un homme peut faire un sommeil occasionnel avec les téfilines, mais non un sommeil prolongé » — craignons donc là aussi qu'il ne s'endorme profondément ! Rav Yossef, fils de Rav Ilaï, répondit : [il n'y a pas lieu de craindre pour les téfilines], car il s'agit d'un cas où l'on confie à d'autres le soin de veiller à ce que son sommeil ne se prolonge pas.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: יָשֵׁן אָדָם שֵׁינַת עֲרַאי בִּתְפִילִּין, אֲבָל לֹא שֵׁינַת קֶבַע, לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יֵרָדֵם! אָמַר רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב עִילַּאי: בְּמוֹסֵר שְׁנָתוֹ לַאֲחֵרִים.
Sukkah 26a
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סוכה כ״ו אמַסֶּכֶת סֻכָּה