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Traité Sukkah

24b

Étude de Sukkah 24b

Étude de la Mishna & Guémara 24b

[en effet,] cette paroi a été établie par la main de l'homme, et elle est donc valable.
הֲרֵי עֲשׂוּיָה בִּידֵי אָדָם.
Le Maître a dit dans la baraïta qu'au nom de Rabbi Yossi haGuelili ils ont enseigné : on n'écrit pas non plus de lettres de divorce [guittin] sur [un être vivant]. La Guemara demande : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yossi haGuelili ? Elle découle de ce qui est enseigné dans une baraïta, à propos du verset : « Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, si elle ne trouve plus grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose d'inconvenant, il lui écrira un acte [séfer] de répudiation, le lui remettra en main et la renverra de sa maison » (Devarim 24, 1). Du mot « séfer » [rouleau, parchemin], je n'ai déduit qu'une chose : qu'un rouleau convient. D'où déduire que tout objet convient comme support sur lequel on peut écrire un guett ? Le verset dit : « il lui écrira » — en tout état de cause, c'est-à-dire sur n'importe quelle surface où la formule peut être inscrite.
אָמַר מָר. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אָמְרוּ: אַף אֵין כּוֹתְבִין עָלָיו גִּיטֵּי נָשִׁים. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? דְּתַנְיָא: ״סֵפֶר״, אֵין לִי אֶלָּא סֵפֶר. מִנַּיִן לְרַבּוֹת כָּל דָּבָר — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכָתַב לָהּ״ מִכׇּל מָקוֹם.
S'il en est ainsi [que tout support convient], quel est le sens de ce que dit le verset par le mot « séfer » [rouleau] ? C'est pour t'apprendre qu'un guett doit être écrit sur une surface semblable à un rouleau : de même qu'un rouleau n'est ni vivant ni comestible, de même un guett ne peut être écrit que sur un objet qui n'est ni vivant ni comestible. Voilà pourquoi Rabbi Yossi haGuelili invalide un guett écrit sur un être vivant.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״סֵפֶר״? לוֹמַר לָךְ: מָה סֵפֶר דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל.
La Guemara demande : et les Sages, qui sont en désaccord et soutiennent qu'un guett peut être écrit même sur une créature vivante ou sur un aliment, comment interprètent-ils le verset ? Ils répliquent : si le verset avait écrit « il lui écrira dans le rouleau » [basséfer], ce serait comme tu l'as dit, à savoir qu'un guett ne pourrait être écrit que sur un rouleau. Mais maintenant qu'il est écrit simplement « il lui écrira un séfer », cela vient enseigner qu'un simple exposé des faits [séfirat devarim] est requis. Il n'y a donc aucune restriction quant à la surface sur laquelle cet exposé peut être écrit.
וְרַבָּנַן? אִי כְּתַב ״בְּסֵפֶר״, כִּדְקָאָמְרַתְּ. הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״סֵפֶר״ — לִסְפִירַת דְּבָרִים בְּעָלְמָא הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara poursuit : et que déduisent les Sages de l'expression « il lui écrira » ? La Guemara répond : cette expression est nécessaire pour enseigner le principe selon lequel une femme n'est divorcée que par un écrit, c'est-à-dire un guett, et non par de l'argent. Car il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque, dans le verset, la sortie du mariage — le divorce — est rapprochée [par analogie] de l'entrée dans le mariage — les fiançailles —, alors de même que l'on devient marié au moyen de l'argent, de même la sortie du mariage pourrait s'effectuer au moyen de l'argent. C'est pourquoi la Torah nous enseigne : « il lui écrira », indiquant que le divorce ne peut s'effectuer que par un guett écrit.
וְרַבָּנַן: הַאי ״וְכָתַב״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? הָהוּא מִיבְּעֵי לְהוּ, בִּכְתִיבָה מִתְגָּרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת בְּכֶסֶף. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתַּקַּשׁ יְצִיאָה לַהֲוָיָה, מָה הֲוָיָה בַּכֶּסֶף — אַף יְצִיאָה בְּכֶסֶף, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : et Rabbi Yossi haGuelili, d'où tire-t-il ce raisonnement [qu'une femme ne peut être divorcée par de l'argent] ? La Guemara répond : il le tire de l'expression « séfer keritout » [un acte de répudiation], qui enseigne qu'un séfer — c'est-à-dire un document écrit — la sépare de son mari, et que rien d'autre ne la sépare de lui.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הַאי סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? מִ״סֵּפֶר כְּרִיתוּת״ נָפְקָא לֵיהּ. סֵפֶר כּוֹרְתָהּ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר כּוֹרְתָהּ.
La Guemara poursuit : et l'autre tana, à savoir les Sages, ils ont besoin de ce verset pour enseigner qu'un guett doit être une chose qui tranche [sépare] tout lien entre lui et elle. Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : si un homme dit à sa femme « Voici ton guett, à condition que tu ne boives jamais de vin » ou « à condition que tu n'ailles jamais dans la maison de ton père », ce n'est pas une séparation [keritout] : le divorce n'est pas valable. Car si un guett impose à la femme une condition qui la lie de façon permanente à son mari, sa relation avec lui n'a pas été entièrement tranchée — ce qui est pourtant la condition même du divorce. En revanche, s'il impose une condition pour une durée de trente jours, ou toute autre période limitée, c'est une séparation et le divorce est valable, puisque la relation prendra entièrement fin au terme des trente jours.
וְאִידַּךְ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְדָבָר הַכּוֹרֵת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. כִּדְתַנְיָא: הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּשְׁתִּי יַיִן, וְעַל מְנָת שֶׁלֹּא תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ לְעוֹלָם — אֵין זֶה כְּרִיתוּת, כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם — הֲרֵי זֶה כְּרִיתוּת.
La Guemara poursuit : et l'autre tana, Rabbi Yossi haGuelili, d'où déduit-il qu'une condition sans terme invalide le divorce ? Du fait qu'au lieu d'employer le terme « karet », le verset emploie le terme plus développé « keritout ». Comme ces deux termes désignent tous deux le tranchement, l'emploi du terme plus long enseigne deux choses : que le divorce ne peut s'effectuer que par écrit et non par de l'argent, et que le divorce exige une séparation totale. Et l'autre tana, les Sages, ne déduit rien de l'allongement de « karet » en « keritout », car les Sages n'y voient pas un écart significatif par rapport à la langue habituelle du verset.
וְאִידָּךְ? מִ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״ נָפְקָא. וְאִידַּךְ? ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״ לָא דָּרְשִׁי.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de celui qui établit sa souka entre les arbres, les arbres lui servant de parois [dfanot], la souka est valable.
מַתְנִי׳ הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בֵּין הָאִילָנוֹת וְהָאִילָנוֹת דְּפָנוֹת לָהּ — כְּשֵׁרָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Aha bar Yaacov a dit : toute cloison [mehitsa] qui n'est pas capable de tenir debout dans un vent ordinaire [rouah metsouïa], mais se trouve au contraire ballottée de-ci de-là, n'est pas une cloison.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: כׇּל מְחִיצָה שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמוֹד בְּרוּחַ מְצוּיָה — אֵינָהּ מְחִיצָה.
La Guemara objecte à partir de ce que nous avons appris dans la MISHNA : celui qui établit sa souka entre les arbres, et les arbres lui servent de parois, la souka est valable. La Guemara demande : mais les arbres ne se balancent-ils pas d'avant en arrière sous le vent [ce qui devrait les disqualifier comme parois] ? La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? La Michna parle d'arbres âgés, épais et durs, qui ne se balancent pas au vent.
תְּנַן: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בֵּין הָאִילָנוֹת וְהָאִילָנוֹת דְּפָנוֹת לָהּ — כְּשֵׁרָה. וְהָא קָאָזֵיל וְאָתֵי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּקָשִׁין.
La Guemara demande : mais n'y a-t-il pas le problème de son feuillage [le branchage de l'arbre], qui, lui, se balance certainement au vent ? S'il fait partie de la paroi de la souka, celle-ci devrait être invalide. La Guemara répond : il s'agit d'un cas où la paroi est valable parce qu'il a consolidé celle-ci en l'entrelaçant avec des feuilles de palmier dures et des feuilles de laurier, afin de la resserrer et de l'empêcher de bouger au vent. La Guemara objecte alors : s'il en est ainsi — si l'arbre est lié et ne peut plus se balancer —, à quoi bon énoncer cette règle ? Il est évident que c'est une paroi valable. La Guemara répond : c'est de peur que tu ne dises : décrétons une interdiction d'en faire usage, de crainte qu'on n'en vienne à utiliser l'arbre [pour y poser des objets] le Chabbat. La Michna nous enseigne donc qu'il n'y a pas là matière à inquiétude.
וְהָאִיכָּא נוֹפוֹ! דְּעָבֵיד לֵיהּ בְּהוּצָא וְדַפְנָא. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: נִיגְזַר דִּלְמָא אָתֵי לְאִשְׁתַּמּוֹשֵׁי בְּאִילָן, קָא מַשְׁמַע לַן.
Sukkah 24b
100%
סוכה כ״ד במַסֶּכֶת סֻכָּה