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Traité Sukkah

11b

Étude de Sukkah 11b

Étude de la Guémara 11b

Guémara
[Pourquoi Chmouel a-t-il jugé utile de le préciser ? Parce qu'on aurait pu objecter :] nous exigeons qu'il n'y ait qu'un seul coin [du vêtement] au moment où l'on passe le fil [dans le trou pour y nouer les tsitsit]. Or, dans ce cas, il n'y a justement pas un coin unique : car bien qu'il noue les franges séparément, il enfile les deux coins simultanément. C'est pourquoi Chmouel nous enseigne qu'en ce qui concerne l'enfilage, ce n'est pas un problème [et que les tsitsit demeurent valides].
בָּעֵינַן כָּנָף בִּשְׁעַת פְּתִיל — וְלֵיכָּא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : si l'on a attaché les franges rituelles sans avoir d'abord coupé les extrémités de leurs fils, elles sont invalides. N'est-ce pas à dire que les franges rituelles sont invalides à jamais, sans aucun remède possible — ce qui réfuterait de manière concluante l'opinion de Rav [qui tenait qu'elles restent valides] ? La Guemara répond que Rav pourrait te dire : que signifie « invalides » ? Cela veut dire qu'elles sont invalides jusqu'à ce qu'on les coupe — et non qu'elles le sont à jamais. Mais Chmouel, lui, dit que cela signifie qu'elles sont invalides à jamais. Et Lévi aussi a dit : elles sont invalides à jamais. Et de même, Rav Matna a dit au nom de Chmouel : elles sont invalides à jamais.
מֵיתִיבִי: תְּלָאָן וְלֹא פָּסַק רָאשֵׁי חוּטִין שֶׁלָּהֶן — פְּסוּלִין. מַאי לָאו: פְּסוּלִין לְעוֹלָם, וּתְיוּבְתָּא דְּרַב? אָמַר לְךָ רַב: מַאי פְּסוּלִין — פְּסוּלִין עַד שֶׁיִּפָּסְקוּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: פְּסוּלִין לְעוֹלָם. וְכֵן אָמַר לֵוִי: פְּסוּלִין לְעוֹלָם. וְכֵן אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר שְׁמוּאֵל: פְּסוּלִין לְעוֹלָם.
Certains rapportent que Rav Matna a dit : c'est à moi qu'est arrivé un fait — un cas concret touchant cette incertitude au sujet des franges rituelles — et je me suis présenté devant Maître Chmouel, qui m'a dit : elles sont invalides à jamais.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב מַתְנָה: בְּדִידִי הֲוָה עוֹבָדָא, וַאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל, וַאֲמַר לִי: פְּסוּלִין לְעוֹלָם.
La Guemara soulève une objection à l'opinion de Rav à partir d'une autre baraïta : si l'on a attaché les franges rituelles et seulement après en a coupé les extrémités des fils, elles sont invalides. Et de plus, on a enseigné dans une autre baraïta, à propos de la souka : le verset déclare « Tu te feras la fête de Soukot » (Devarim 16, 13), et du langage de ce verset les Sages ont déduit le principe : fais-la, et non à partir de ce qui est déjà fait. De là les Sages ont dit : si l'on a fait grimper sur la souka une vigne, une plante de courge ou un lierre [encore attachés au sol] et qu'on a ensuite ajouté par-dessus un toit de branchages, la souka est invalide.
מֵיתִיבִי: תְּלָאָן, וְאַחַר כָּךְ פָּסַק רָאשֵׁי חוּטִין שֶׁלָּהֶן פְּסוּלִין. וְעוֹד תַּנְיָא גַּבֵּי סוּכָּה: ״תַּעֲשֶׂה״ — וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי. מִכָּאן אָמְרוּ: הִדְלָה עָלֶיהָ אֶת הַגֶּפֶן וְאֶת הַדַּלַּעַת וְאֶת הַקִּיסוֹס וְסִיכֵּךְ עַל גַּבָּן — פְּסוּלָה.
Quel est le cas exactement ? Si l'on dit que la baraïta vise un cas où l'on n'a pas ensuite coupé les plantes [qui restent rattachées au sol], pourquoi le Tana enseigne-t-il précisément qu'elle est invalide en vertu du principe « fais-la, et non à partir du déjà-fait » ? Qu'il en déduise [l'invalidité] du seul fait que ces plantes grimpantes sont attachées au sol [— ce qui suffit déjà à les disqualifier comme s'khakh, indépendamment de la manière dont elles ont été disposées] ! Il faut donc plutôt que la baraïta vise un cas où on les a bel et bien coupées, et qu'elle enseigne néanmoins que la souka est invalide : apprends-en que l'on ne dit pas « leur coupe est leur confection » — et voilà une réfutation concluante de l'opinion de Rav !
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּשֶׁלֹּא קְצָצָן, מַאי אִירְיָא מִשּׁוּם ״תַּעֲשֶׂה״ — וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי? תִּיפּוֹק לֵיהּ דִּמְחוּבָּרִין נִינְהוּ! אֶלָּא בְּשֶׁקְּצָצָן, וְקָתָנֵי פְּסוּלָה, וּשְׁמַע מִינַּהּ דְּלָא אָמְרִינַן קְצִיצָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן, וּתְיוּבְתָּא דְּרַב!
Rav pourrait te dire : de quel cas traitons-nous ici ? D'un cas où l'on a arraché les branches en les tirant jusqu'à ce qu'elles se détachent de l'arbre. Puisque, dans ce cas, leur confection active n'est pas manifeste, cela ne rend pas les plantes grimpantes aptes comme s'khakh. La Guemara demande : quoi qu'il en soit, ce qui a été enseigné au sujet des franges rituelles — « si on les a attachées et qu'on n'en a coupé les fils qu'après, etc. » — ne pose-t-il pas une difficulté à l'opinion de Rav ? La Guemara conclut : en effet, cela demeure difficile selon Rav.
אָמַר לְךָ רַב: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּשַׁלְפִינְהוּ שַׁלּוֹפֵי, דְּלָא מִינַּכְרָא עֲשִׂיָּה דִּידְהוּ. מִכׇּל מָקוֹם, תְּלָאָן וְאַחַר כָּךְ פָּסַק, קַשְׁיָא לְרַב! קַשְׁיָא.
La Guemara propose : disons que ce différend [entre Rav et Chmouel] correspond à un différend entre des tannaïm. [À savoir :] si des baies noires ont poussé sur une branche de myrte — l'une des quatre espèces que l'on prend à Soukot — et que ses baies étaient plus nombreuses que ses feuilles, la branche de myrte est invalide pour l'accomplissement de la mitsva de prendre les quatre espèces à Soukot. Mais si l'on a cueilli suffisamment de baies pour que les feuilles redeviennent plus nombreuses, elle est valide — quoiqu'il ne soit pas permis de cueillir ces baies le jour même de la fête. Si l'on a transgressé et qu'on les a cueillies pendant la fête, elle reste invalide : telle est l'opinion de Rabbi Chimon bar Yehotsadak. Et les Sages la déclarent valide dans ce cas.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי. עָבַר וְלִיקְּטָן — פָּסוּל, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יְהוֹצָדָק. וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
La Guemara entreprend d'expliquer le fondement de la comparaison entre le différend relatif au s'khakh de la souka et le différend relatif à la branche de myrte. Les Sages ont d'abord supposé que tout le monde — Rabbi Chimon bar Yehotsadak comme les Sages — s'accorde sur le fait que, pour l'accomplissement de la mitsva des quatre espèces, les trois espèces [liées ensemble], à savoir le loulav, le myrte et le saule, requièrent une attache (agoud) selon la loi de la Torah. Il est donc pertinent de parler de « confection » à propos de cette attache. Et les Sages ont aussi supposé d'emblée que tout le monde s'accorde à dériver les lois du loulav de celles de la souka : car il est écrit à propos de la souka « tu te feras… » — d'où le principe « fais-la, et non à partir du déjà-fait » — et il en va de même pour les lois du loulav.
סַבְרוּהָ דְּכוּלֵּי עָלְמָא לוּלָב צָרִיךְ אֶגֶד, וְיָלְפִינַן לוּלָב מִסּוּכָּה. דִּכְתִיב גַּבֵּי סוּכָּה: ״תַּעֲשֶׂה״ — וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי.
N'est-ce pas que les tannaïm divergent sur le point suivant ? Celui qui déclare valide le myrte dont les baies ont été cueillies pendant la fête tient que, pour les branches de la souka, on dit : « leur coupe est leur confection » ; et donc, pour les baies du myrte — en tant qu'espèce liée au loulav — on dit pareillement : « leur cueillette est leur confection », sans qu'aucun acte supplémentaire ne soit requis. Et celui qui le déclare invalide tient que, pour les branches de la souka, on ne dit pas « leur coupe est leur confection » ; et donc, pour le loulav non plus, on ne dit pas « leur cueillette est leur confection ». Dès lors, puisque le myrte n'avait pas été rendu apte avant la fête et qu'il avait été lié avec les autres espèces, il est considéré comme déjà fait, et cueillir le fruit de la branche ne constitue pas une confection active suffisante pour le rendre valide.
מַאי לָאו, בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמַאן דְּמַכְשַׁיר סָבַר: אָמְרִינַן גַּבֵּי סוּכָּה קְצִיצָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן, וְגַבֵּי לוּלָב נָמֵי אָמְרִינַן לְקִיטָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן. וּמַאן דְּפָסֵיל סָבַר: לָא אָמְרִינַן גַּבֵּי סוּכָּה קְצִיצָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן, וְגַבֵּי לוּלָב נָמֵי לָא אָמְרִינַן לְקִיטָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן!
La Guemara rejette cette explication du différend. Non : en réalité, tout le monde s'accorde à ne pas dire, pour la souka, « leur coupe est leur confection » ; et ici, dans le cas du myrte, c'est sur la dérivation des lois du loulav à partir de celles de la souka qu'ils divergent. Celui qui déclare le myrte valide tient que l'on ne dérive pas les lois du loulav de celles de la souka — et dès lors le principe « fais-la, et non à partir du déjà-fait » ne s'applique pas au loulav. Et celui qui déclare le myrte invalide tient que l'on dérive bel et bien les lois du loulav de celles de la souka.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא אָמְרִינַן גַּבֵּי סוּכָּה קְצִיצָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן, וְהָכָא בְּמֵילַף לוּלָב מִסּוּכָּה קָמִיפַּלְגִי. מַאן דְּמַכְשַׁר סָבַר: לָא יָלְפִינַן לוּלָב מִסּוּכָּה, וּמַאן דְּפָסֵיל סָבַר: יָלְפִינַן לוּלָב מִסּוּכָּה.
Et si tu veux, dis plutôt ceci : si nous tenons que le loulav requiert une attache, tout le monde s'accorde à dériver les lois du loulav de celles de la souka, et le principe « fais-la, et non à partir du déjà-fait » s'applique aussi aux quatre espèces. Et ici, c'est sur le point suivant qu'ils divergent : un Sage, Rabbi Chimon bar Yehotsadak, tient que le loulav requiert une attache — et donc le myrte est invalide ; et l'autre Sage, à savoir les Sages, tient que le loulav ne requiert pas d'attache — et donc la notion de « confection » n'est pas pertinente pour le loulav, et peu importe que les baies aient été cueillies avant ou après que le myrte ait été lié au loulav et au saule. Et ils divergent sur le même sujet que dans le différend entre ces tannaïm-ci, comme on l'enseigne dans une baraïta : un loulav, qu'il soit lié [avec le myrte et le saule] ou qu'il ne le soit pas, est valide. Rabbi Yehouda dit : s'il est lié, il est valide ; s'il n'est pas lié, il est invalide.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: אִי סְבִירָא לַן דְּלוּלָב צָרִיךְ אֶגֶד, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּיָלְפִינַן לוּלָב מִסּוּכָּה. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: צָרִיךְ אֶגֶד, וּמַר סָבַר: אֵין צָרִיךְ אֶגֶד. וּבִפְלוּגְתָּא דְהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: לוּלָב, בֵּין אָגוּד בֵּין שֶׁאֵינוֹ אָגוּד — כָּשֵׁר, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אָגוּד — כָּשֵׁר, שֶׁאֵינוֹ אָגוּד — פָּסוּל.
La Guemara demande : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yehouda ? D'où dérive-t-il cette exigence selon la loi de la Torah ? La Guemara répond : au moyen d'une analogie verbale (guezéra chava), il dérive le terme « prendre », employé à propos des quatre espèces, du terme « prendre » employé à propos du faisceau d'hysope. Il est écrit là-bas, dans le contexte du sacrifice de l'agneau pascal en Égypte : « Vous prendrez un faisceau d'hysope » (Chemot 12, 22) ; et il est écrit ici, dans le contexte des quatre espèces : « Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d'un bel arbre, des branches de palmier, des rameaux d'un arbre touffu et des saules de torrent, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre D.ieu sept jours » (Vayikra 23, 40). De même que là-bas, pour l'agneau pascal, la mitsva de prendre l'hysope se fait spécifiquement en faisceau, de même ici, la mitsva de prendre les quatre espèces se fait spécifiquement en faisceau. Et les Sages tiennent : nous ne dérivons pas le terme « prendre » du terme « prendre » au moyen de cette analogie verbale.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה? יָלֵיף ״לְקִיחָה״ ״לְקִיחָה״ מֵאֲגוּדַּת אֵזוֹב. כְּתִיב הָתָם: ״וּלְקַחְתֶּם אֲגוּדַּת אֵזוֹב״, וּכְתִיב הָכָא: ״וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן״. מָה לְהַלָּן בַּאֲגוּדָּה, אַף כָּאן נָמֵי בַּאֲגוּדָּה. וְרַבָּנַן: ״לְקִיחָה״ מִ״לְּקִיחָה״ לָא יָלְפִינַן.
Sukkah 11b
100%
סוכה י״א במַסֶּכֶת סֻכָּה