Et cette règle [selon laquelle il ne suffit pas, pour celui qui dort dans une souka, de passer seulement sa tête par la fenêtre vers l'extérieur] s'applique aussi à une maison, même si celle-ci n'a pas dix tefahim de haut [sous la fenêtre]. Puisqu'il s'agit d'une structure fixe, elle constitue en elle-même une tente [ohel] ; en effet, elle n'est pas inférieure aux kinofot — un lit muni de quatre montants, qui est tenu pour une tente même lorsque la moustiquaire tendue au-dessus est à moins de dix tefahim au-dessus du lit.
וּבַיִת נָמֵי, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, כֵּיוָן דִּקְבִיעַ — אוּהְלָא הוּא, דְּלָא גָּרַע מִקִּינוֹפוֹת.
Certains rapportent une autre version de la discussion précédente : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il est permis de dormir dans un dais nuptial [kilat hatanim] à l'intérieur de la souka, parce que ce dais est incliné et n'a pas de toit [plat], et cela même s'il s'élève à dix tefahim.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא אָמְרִי לַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לִישַׁן בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסּוּכָּה לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג, אַף עַל פִּי שֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : celui qui dort dans un lit à moustiquaire [kila] à l'intérieur de la souka n'a pas accompli son obligation. La Guemara répond : de quoi traite-t-on ici, dans la baraïta ? D'un lit à moustiquaire dans un cas où — à la différence du dais nuptial — il possède un toit [plat].
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסּוּכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג.
Viens et entends une autre objection, tirée de ce que nous avons appris : les naklitin sont deux montants et les kinofot quatre montants. Si l'on a tendu un drap par-dessus quatre montants [kinofot], la souka est passoul [invalide] ; si on l'a tendu par-dessus deux montants [naklitin], la souka est kachère [valide], à condition que les deux montants ne s'élèvent pas à dix tefahim au-dessus du lit. On peut en déduire : mais s'ils s'élèvent à plus de dix tefahim, la souka est passoul, et cela bien que [ce drap incliné] n'ait pas de toit [plat] — contrairement à l'avis de Chmouel.
תָּא שְׁמַע: נַקְלִיטִין שְׁנַיִם, וְקִינוֹפוֹת אַרְבָּעָה, פֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה, עַל גַּבֵּי נַקְלִיטִין — כְּשֵׁרָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהוּ נַקְלִיטִין גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה טְפָחִים. הָא גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה — פְּסוּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָהּ גַּג!
La Guemara répond : les deux montants [naklitin] sont différents du dais nuptial, car ils sont fixés au lit ; le drap tendu sur eux est donc tenu pour une tente, même avec un toit incliné. La Guemara demande : s'ils sont fixes, qu'ils soient alors traités comme les quatre montants [kinofot] et rendent la souka passoul même en deçà de dix tefahim ! La Guemara répond : par rapport aux quatre montants, les deux montants ne sont pas considérés comme fixes, et de ce fait ils ne rendent la souka passoul que lorsqu'ils dépassent le lit de dix tefahim. En revanche, par rapport à un simple lit à moustiquaire, les deux montants sont considérés comme fixes, et par conséquent ils rendent la souka passoul même s'ils n'ont pas de toit [plat].
שָׁאנֵי נַקְלִיטִין, דִּקְבִיעִי. אִי קְבִיעִי, לֶיהֱוֵי כְּקִינוֹפוֹת! לְגַבַּי קִינוֹפוֹת — לָא קְבִיעִי, לְגַבֵּי כִילָּה — קְבִיעִי.
Rabba bar Rav Houna enseigna : il est permis de dormir dans un lit à moustiquaire [kila] même s'il a un toit et même s'il s'élève à dix tefahim. Selon quel avis Rabba bar Rav Houna a-t-il enseigné cette règle ? Selon l'avis de Rabbi Yehouda, qui a dit qu'en principe une tente provisoire ne vient pas annuler une tente permanente — ainsi que nous l'avons appris dans une michna où Rabbi Yehouda a dit : nous avions coutume de dormir sous le lit en présence des Anciens.
דָּרֵשׁ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: מוּתָּר לִישַׁן בְּכִילָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג, אַף עַל פִּי שֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה. כְּמַאן — כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: לָא אָתֵי אֹהֶל עֲרַאי וּמְבַטֵּל אֹהֶל קֶבַע. דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נוֹהֲגִין הָיִינוּ לִישַׁן תַּחַת הַמִּטָּה בִּפְנֵי הַזְּקֵנִים.
La Guemara demande : et si l'enseignement de Rabba bar Rav Houna suit l'avis de Rabbi Yehouda, qu'il dise tout simplement que la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda !
וְלֵימָא הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara répond : s'il avait dit « la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda », j'aurais pu penser que cela ne vaut que pour un lit, qui est fait pour qu'on en utilise le dessus et non le dessous — la raison pour laquelle un lit n'est pas tenu pour une tente en lui-même étant que sa fonction première est de s'y coucher dessus, non d'occuper l'espace en dessous. Mais s'agissant d'un lit à moustiquaire, qui est fait pour qu'on en utilise l'espace intérieur, j'aurais dit que non — qu'il est bel et bien tenu pour une tente en lui-même, et que celui qui y dort n'accomplit pas son obligation. C'est pourquoi Rabba bar Rav Houna nous enseigne que la raison de l'avis de Rabbi Yehouda est qu'une tente provisoire ne vient pas annuler une tente permanente — et qu'il n'y a aucune différence selon que la tente provisoire est un lit ou la moustiquaire au-dessus d'un lit.
אִי אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי מִטָּה, דִּלְגַבָּהּ עֲשׂוּיָה, אֲבָל כִּילָּה, דִּלְתוֹכָהּ עֲשׂוּיָה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּלָא אָתֵי אֹהֶל עֲרַאי וּמְבַטֵּל אֹהֶל קָבַע, לָא שְׁנָא מִטָּה וְלָא שְׁנָא כִּילָּה.
Mishna 1
MICHNA : Si l'on a fait grimper sur la souka des plantes grimpantes — telles qu'une vigne [gefen], un plant de courge ou du lierre [kissos] —, alors qu'elles étaient encore attachées au sol, puis qu'on a posé un s'khakh par-dessus, la souka est passoul. Si la quantité de s'khakh valide était supérieure à celle des plantes attachées au sol, ou bien si l'on a coupé les plantes grimpantes de sorte qu'elles ne tiennent plus au sol, la souka est kachère.
מַתְנִי׳ הִדְלָה עָלֶיהָ אֶת הַגֶּפֶן וְאֶת הַדַּלַּעַת וְאֶת הַקִּיסוֹס וְסִיכֵּךְ עַל גַּבָּהּ — פְּסוּלָה. וְאִם הָיָה סִיכּוּךְ הַרְבֵּה מֵהֶן, אוֹ שֶׁקְּצָצָן — כְּשֵׁרָה.(משנה)
Tel est le principe concernant le s'khakh de la souka : tout ce qui est susceptible de contracter l'impureté rituelle [par exemple des ustensiles], ou dont la croissance ne provient pas de la terre [par exemple des peaux de bête], on n'en couvre pas [sa souka]. Et tout ce qui n'est pas susceptible de contracter l'impureté rituelle et dont la croissance provient de la terre, on peut en couvrir [sa souka].
זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא מְקַבֵּל טוּמְאָה וְאֵין גִּידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — אֵין מְסַכְּכִין בּוֹ. וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טוּמְאָה וְגִידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — מְסַכְּכִין בּוֹ.
Guémara
GUEMARA : Rav Yossef était assis devant Rav Houna, et il était assis et disait, citant la michna : « ou bien si on les a coupées, elle est kachère ». Il ajouta : et Rav a dit qu'il ne suffit pas de simplement couper les plantes grimpantes ; on est tenu d'agiter les branches — accomplissant ainsi une action sur elles afin de rendre le s'khakh valide. Car lorsqu'on les a posées sur la souka, elles étaient attachées, et constituaient donc un s'khakh invalide ; lorsqu'on les coupe finalement, c'est comme si la souka s'était couverte d'elle-même. En pareil cas, la souka est passoul en vertu du principe : « fais-la », et non « à partir de ce qui est déjà fait » — déduit du verset : « Tu te feras la fête de Soukot » (Devarim 16, 13).
גְּמָ׳ יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: אוֹ שֶׁקְּצָצָן כְּשֵׁרָה, וְאָמַר רַב: צָרִיךְ לְנַעְנֵעַ.
Rav Houna dit à Rav Yossef : c'est Chmouel qui a énoncé cette règle [et non Rav]. Rav Yossef, en colère, détourna le visage et lui dit : est-ce que je t'ai dit que Chmouel ne l'avait pas dite ? Rav l'a dite, et Chmouel l'a dite aussi ! Quel est ton propos ? Rav Houna lui répondit : voici ce que je te dis — c'est Chmouel qui l'a dite, et non Rav, car Rav, lui, déclare le s'khakh valide par la seule coupe [sans qu'il faille agiter les branches]. Comme dans cet épisode où Rav Amram le Pieux [Hassida] posa le fil de pourpre [tekhelet] — c'est-à-dire les tsitsit — sur le vêtement [parzouma] des femmes de sa maison : il les attacha, mais sans couper l'extrémité de leurs fils avant de les nouer.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: הָא שְׁמוּאֵל אַמְרַהּ. אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ וַאֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ מִי קָאָמֵינָא לָךְ דְּלָא אַמְרַהּ שְׁמוּאֵל? אַמְרַהּ רַב, וְאַמְרַהּ שְׁמוּאֵל! אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ דִּשְׁמוּאֵל אַמְרַהּ וְלָא רַב, דְּרַב אַכְשׁוֹרֵי מַכְשַׁר. כִּי הָא דְּרַב עַמְרָם חֲסִידָא רְמָא תְּכֵלְתָּא לְפַרְזוּמָא דְּאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ. תְּלָאָן, וְלֹא פָּסַק רָאשֵׁי חוּטִין שֶׁלָּהֶן.