Guémara
[La baraïta enseigne qu'il est interdit de tirer profit des décorations de la souka] jusqu'à l'issue du dernier jour de fête. Et si, avant de les suspendre, il a posé une condition à leur sujet — déclarant qu'il lui sera permis de s'en servir même pendant la fête — alors tout se règle selon sa condition, et il lui est permis de s'en servir. [On voulait tirer de là une preuve qu']il est effectivement permis d'étendre des draps dans la souka à des fins décoratives. La Guemara rejette cette preuve : il n'y a rien à en tirer, car peut-être la baraïta vise-t-elle des draps tendus sur le côté de la souka [le long des parois] ; mais s'ils sont tendus sous le s'khakh [le toit de branchages], ils rendent la souka passoul [invalide].
עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶם — הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ. דִּלְמָא מִן הַצַּד.
À propos des décorations, il a été enseigné : les décorations de la souka ne diminuent pas la hauteur de la souka. [Les ornements suspendus au s'khakh ne sont pas considérés comme faisant partie de la structure ; ils ne réduisent donc pas la hauteur de la souka.] Si le s'khakh se trouve à plus de vingt amot [coudées] au-dessus du sol, les décorations qui pendent à l'intérieur des vingt amot ne rendent pas pour autant la souka kachère [valide]. Rav Achi a dit : en revanche, si les décorations sont tendues sur le côté du toit, elles sont considérées comme partie de la structure et diminuent la surface. Si elles réduisent l'intérieur de la souka à moins de sept tefahim sur sept, la souka est passoul.
אִתְּמַר: נוֹיֵי סוּכָּה אֵין מְמַעֲטִין בַּסּוּכָּה. אָמַר רַב אָשֵׁי: וּמִן הַצַּד — מְמַעֲטִין.
La Guemara rapporte, à propos de Minyamin, le serviteur de Rav Achi, que sa tunique fut trempée dans l'eau, et qu'il l'étendit sur la souka [sur le s'khakh] pour la faire sécher. Rav Achi lui dit : retire-la, afin que les gens ne disent pas qu'on couvre la souka avec un objet susceptible de contracter l'impureté [davar haméqabel toum'a]. Le serviteur lui répondit : mais ne voient-ils pas qu'elle est mouillée [et ne comprennent-ils pas que je l'ai posée là pour la faire sécher, non pour couvrir] ? Rav Achi répliqua : c'est une fois qu'elle aura séché que je te parle, [retire-la alors] — car à ce moment-là, les gens pourraient croire qu'elle fait partie du s'khakh.
מִנְיָמִין עַבְדֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי אִיטְּמִישָׁא לֵיהּ כִּתּוּנְתָּא בְּמַיָּא, וְאַשְׁטְחַהּ אַמְּטַלַּלְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: דַּלְיַיהּ, דְּלָא לֵימְרוּ קָא מְסַכְּכִי בְּדָבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה. וְהָא קָא חָזוּ לַיהּ דְּרַטִּיבָא! לְכִי יָבְשָׁה קָאָמֵינָא לָךְ.
Il a été enseigné, à propos des décorations de la souka — par exemple des draps tendus sous le s'khakh pour l'embellir — qui sont écartées du s'khakh de quatre tefahim : les Amoraïm divergent sur la question de savoir si elles font écran [hatsitsa] entre le s'khakh et la souka. Rav Nahman dit : la souka demeure kachère. Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna disent : elle est passoul.
אִתְּמַר: נוֹיֵי סוּכָּה הַמּוּפְלָגִין מִמֶּנָּה אַרְבָּעָה, רַב נַחְמָן אָמַר: כְּשֵׁרָה, רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי: פְּסוּלָה.
La Guemara rapporte que Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna se trouvèrent de passage à la maison de l'Exilarque [le Réch Galouta]. Rav Nahman — qui était l'intendant en charge de la maison de l'Exilarque — les logea dans une souka dont les décorations étaient écartées du s'khakh de quatre tefahim. Ils gardèrent le silence et ne lui dirent rien, bien qu'à leur avis la souka fût passoul. Rav Nahman leur dit : les Sages seraient-ils revenus sur leur décision [votre silence signifie-t-il que vous vous rangez à mon avis] ? Ils lui répondirent : nous sommes des envoyés en vue d'une mitsva [shlouhei mitsva, venus saluer l'Exilarque], et à ce titre nous sommes dispensés de la souka. [Si nous dormons ici, ce n'est pas un aveu : sur le fond, notre décision reste inchangée.]
רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא. אַגְנִינְהוּ רַב נַחְמָן בְּסוּכָּה שֶׁנּוֹיֶיהָ מוּפְלָגִין מִמֶּנָּה אַרְבָּעָה טְפָחִים, אִשְׁתִּיקוּ וְלָא אֲמַרוּ לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. אֲמַר לְהוּ: הֲדוּר בְּהוּ רַבָּנַן מִשְּׁמַעְתַּיְיהוּ? אֲמַרוּ לֵיהּ: אֲנַן שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֲנַן, וּפְטוּרִין מִן הַסּוּכָּה.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : il est permis de dormir dans un lit muni d'un baldaquin [kila, une moustiquaire tendue autour du lit] à l'intérieur de la souka, bien que ce lit ait un toit — à condition que ce toit ne s'élève pas à plus de dix tefahim au-dessus du lit. [En deçà de dix tefahim, le baldaquin n'est pas considéré comme une « tente » à part entière, et n'interpose donc pas entre le dormeur et le s'khakh.]
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לִישַׁן בְּכִילָּה בַּסּוּכָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג, וְהוּא שֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
Viens et entends [une objection] : celui qui dort dans un lit à baldaquin à l'intérieur de la souka n'a pas accompli son obligation — ce qui contredit l'énoncé que Rav Yehouda rapporte au nom de Chmouel. La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où le baldaquin s'élève à plus de dix tefahim au-dessus du lit, et constitue alors une tente à part entière.
תָּא שְׁמַע: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסּוּכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּשֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
On soulève une objection à partir d'une michna : celui qui dort sous le lit dans la souka n'a pas accompli son obligation. [Or la hauteur d'un lit ordinaire est inférieure à dix tefahim ; il apparaîtrait donc que, même lorsque l'espace couvert sous lequel on dort fait moins de dix tefahim de haut, il forme une tente en soi, et l'on n'accomplit pas son obligation.] La Guemara répond : Chmouel n'a-t-il pas justement interprété cette michna comme visant un lit haut de dix tefahim ? [C'est pourquoi] celui qui dort dessous n'a pas accompli son obligation.
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן תַּחַת הַמִּטָּה בַּסּוּכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָא תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל בְּמִטָּה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.
Viens et entends ce qui est enseigné dans la michna : ou bien si l'on a tendu un drap en guise de dais sur le bâti d'un lit à quatre montants [qinofot], la portion de la souka située sous le drap est passoul. [Il apparaîtrait donc qu'un lit muni de certaines tentures est invalide, même en deçà de dix tefahim.] La Guemara répond : là aussi, il s'agit d'un cas où les montants s'élèvent à dix tefahim.
תָּא שְׁמַע: אוֹ שֶׁפֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה! הָתָם נָמֵי דִּגְבִיהִי עֲשָׂרָה.
La Guemara objecte : mais ce n'est pas ainsi que l'enseignement est formulé, car il est enseigné dans la baraïta : les naqlitin sont deux montants, et les qinofot, quatre montants. Si l'on a tendu un drap sur les quatre montants [qinofot], la portion de la souka située sous le drap est passoul ; si on l'a tendu sur les deux montants [naqlitin], la souka entière est kachère — à condition que les deux montants ne s'élèvent pas à dix tefahim au-dessus du lit. Cela prouve, par déduction, qu'un drap tendu sur quatre montants rend passoul la portion de la souka située en dessous, même s'il ne s'élève pas à dix tefahim.
וְהָא לָא קָתָנֵי הָכִי. דְּתַנְיָא: נַקְלִיטִין שְׁנַיִם, וְקִינוֹפוֹת אַרְבָּעָה. פֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה, עַל גַּבֵּי נַקְלִיטִין — כְּשֵׁרָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ נַקְלִיטִין גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה. מִכְּלָל דְּקִינוֹפוֹת — אַף עַל פִּי שֶׁאֵין גְּבוֹהִין עֲשָׂרָה!
La Guemara répond : les qinofot sont différents, car ils sont fixés [dans le lai de façon stable] et constituent un espace significatif même sans atteindre la hauteur requise [de dix tefahim]. La Guemara objecte : mais une souka dressée au-dessus d'une autre souka est, elle aussi, fixe, et pourtant Chmouel a dit : telle est la mesure qui la rend valide, telle est la mesure qui la rend invalide — la souka du dessus ne rend la souka du dessous passoul que si elle s'élève à dix tefahim ! Les Sages disent, pour distinguer les deux cas : là, dans le cas de la souka au-dessus d'une autre souka, où la mesure sert à invalider la souka [du dessous], il faut dix tefahim pour faire de la souka supérieure une entité distincte. Mais ici, dans le cas du lit à quatre montants, où il s'agit de conférer le statut de tente [à la couverture], moins de dix tefahim suffisent aussi à former une tente, puisqu'elle est fixe.
שָׁאנֵי קִינוֹפוֹת, דִּקְבִיעִי. וַהֲרֵי סוּכָּה עַל גַּבֵּי סוּכָּה דִּקְבִיעָא, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: כְּהֶכְשֵׁרָהּ כָּךְ פְּסוּלָהּ! אָמְרִי: הָתָם, דִּלְמִפְסַל סוּכָּה — בַּעֲשָׂרָה. הָכָא, דִּלְשַׁוּוֹיֵי אוּהְלָא — בְּצִיר מֵעֲשָׂרָה נָמֵי הָוֵי אוּהְלָא.
Rav Tahalifa bar Avimi a dit au nom de Chmouel : celui qui dort nu dans un lit à baldaquin [et doit réciter le Chéma] sort la tête hors du baldaquin et récite le Chéma. [Bien qu'il soit nu, le baldaquin est considéré comme un vêtement à l'égard du corps ; il lui est donc permis de réciter le Chéma en sortant la tête.]
אָמַר רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי אָמַר שְׁמוּאֵל: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה עָרוֹם — מוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַכִּילָה וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע.