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Traité Sotah

7a

Étude de Sotah 7a

Étude de la Mishna & Guémara 7a

le cas où elle a des témoins dans un pays d'outre-mer qui peuvent témoigner qu'elle a eu un rapport sexuel [avec un autre homme], auquel cas les eaux amères ne pourront pas évaluer sa fidélité. Rabbi Chimon devrait donc craindre qu'une telle dispense n'entraîne la diffamation des femmes non fautives qui ont bu et n'ont pas été affectées, car les gens les considéreront comme coupables mais non affectées seulement parce qu'il y avait des témoins outre-mer.
יֵשׁ לָהּ עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם!
La Guemara répond: Le cas de témoins dans un pays d'outre-mer n'est pas fréquent, et donc personne ne supposera que c'est la raison pour laquelle la femme n'a pas été affectée. En revanche, le cas d'une femme ayant un mérite est fréquent.
לָא שְׁכִיחָא.
Mishna 1
MICHNA: Comment procède-t-on avec elle? On la conduit au tribunal de cet endroit, et on adjoint [au mari] deux disciples des Sages, de peur qu'il n'ait des relations avec elle en chemin. Rabbi Yehouda dit: Son mari est digne de confiance à son sujet [et n'a donc pas besoin d'être accompagné].
מַתְנִי׳ כֵּיצַד עוֹשֶׂה לָהּ? מוֹלִיכָהּ לְבֵית דִּין שֶׁבְּאוֹתוֹ מָקוֹם, וּמוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ.(משנה)
Guémara
GUEMARA: [On pourrait penser que le but des deux disciples est d'éviter l'interdit du reclus avec une femme.] La Guemara note: deux [disciples] plus lui [le mari], cela fait trois. Disons que cette Michna soutient l'opinion de Rav, car Rav Yehouda dit au nom de Rav: On n'a enseigné [qu'il est permis à une femme de rester seule avec deux hommes] que dans une ville, mais en chemin, il faut qu'il y ait trois hommes, de peur que l'un d'eux n'ait besoin de se soulager, et qu'il se trouve alors qu'un seul d'entre eux reste seul avec une femme interdite.
גְּמָ׳ תְּרֵי וְאִיהוּ — הָא תְּלָתָא. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — עַד דְּאִיכָּא שְׁלֹשָׁה, שֶׁמָּא יִצְטָרֵךְ אֶחָד מֵהֶן לִנְקָבָיו, וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן מִתְיַיחֵד עִם הָעֶרְוָה.
La Guemara réfute cette supposition: Non, ici, dans le cas de la sota, voici la raison [pour laquelle deux disciples sont requis]: c'est afin qu'il y ait des témoins à son sujet, c'est-à-dire deux témoins pour témoigner au cas où le mari aurait des relations avec elle en chemin vers le Temple. La raison n'est pas d'éviter l'interdit de réclusion, car un seul disciple suffirait pour cela.
לָא: הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא כִּי הֵיכִי דְּלִיהְווֹ עֲלֵיהּ סָהֲדִי.
[La Michna enseigne que le mari est pourvu de disciples des Sages.] La Guemara commente encore: des disciples des Sages, oui; n'importe qui d'autre, non. Ce sont spécifiquement des disciples des Sages qu'on adjoint pour accompagner le mari et la femme. Disons que cette Michna soutient une autre déclaration de Rav, car Rav Yehouda dit au nom de Rav: On n'a enseigné [qu'il est permis à une femme de rester seule avec deux hommes] qu'avec des hommes de moralité intègre. Mais avec des hommes de mœurs dissolues, elle ne peut rester seule même avec dix hommes. La Guemara ajoute: Il y eut un fait, où dix hommes ont transporté une femme sur une civière, comme si elle était morte, et ont eu des relations avec elle.
תַּלְמִידֵי חֲכָמִים — אִין, כּוּלֵּי עָלְמָא — לָא. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְאִידַּךְ דְּרַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כְּשֵׁרִין, אֲבָל פְּרוּצִין, אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה נָמֵי לָא. מַעֲשֶׂה הָיָה וְהוֹצִיאוּהָ עֲשָׂרָה בְּמִטָּה.
La Guemara réfute cette supposition: Non, ici, dans le cas de la sota, voici la raison [pour laquelle deux disciples sont requis]: c'est qu'ils savent avertir correctement [le mari] de ne pas avoir de relations avec elle. Cette Michna ne soutient donc pas l'opinion de Rav.
לָא, הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא — דְּיָדְעִי לְאַתְרוֹיֵי בֵּיהּ.
§ Rabbi Yehouda dit: Son mari, etc. Il est enseigné dans une baraïta: Rabbi Yehouda dit, son mari est digne de confiance par un raisonnement a fortiori: et si pour la nidda, qui est passible de karet, son mari est digne de confiance à son sujet, pour la sota, qui n'est passible que d'un interdit, n'est-ce pas d'autant plus vrai?
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּעְלָהּ וְכוּ׳. תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בַּעְלָהּ נֶאֱמָן מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת — בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Et les Sages disent: cela apporte plutôt un soutien à l'opinion contraire, car ces considérations mènent à la conclusion opposée. La nidda est interdite sous peine de karet; c'est un interdit sévère pour lui, et c'est pourquoi il est digne de confiance de ne pas avoir de relations avec elle. En revanche, la sota ne lui est interdite que par un simple interdit; ce n'est pas sévère pour lui, et il n'est donc pas digne de confiance à son égard.
וְרַבָּנַן, הִיא הַנּוֹתֶנֶת: נִדָּה דְּכָרֵת — חֲמִירָא לֵיהּ וּמְהֵימַן. סוֹטָה דְּלָאו — לָא חֲמִירָא לֵיהּ, וְלָא מְהֵימַן.
Et Rabbi Yehouda tire-t-il vraiment cela d'un raisonnement a fortiori? Mais Rabbi Yehouda le tire des versets! Comme il est enseigné dans une baraïta: « Alors l'homme amènera sa femme au cohen » (Bamidbar 5, 15). De la Torah [il ressort que] c'est l'homme [seul] qui amène sa femme, mais les Sages ont dit: on lui adjoint deux disciples des Sages, de peur qu'il n'ait des relations avec elle en chemin.
וְרַבִּי יְהוּדָה מִקַּל וָחוֹמֶר מַיְיתֵי לַהּ? וְהָא רַבִּי יְהוּדָה מִקְּרָאֵי מַיְיתֵי לַהּ! דְּתַנְיָא: ״וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ אֶל הַכֹּהֵן״. מִן הַתּוֹרָה הָאִישׁ מֵבִיא אֶת אִשְׁתּוֹ, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: מוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ.
Rabbi Yossi dit: Son mari est digne de confiance à son sujet par un raisonnement a fortiori: et si pour la nidda, qui est passible de karet, son mari est digne de confiance à son sujet, pour la sota, qui n'est passible que d'un interdit, n'est-ce pas d'autant plus vrai?
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת — בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
On lui répondit: Non, si tu dis cela vrai pour la nidda, c'est parce qu'elle a une possibilité de permission [après ses règles et son immersion], diras-tu de même pour la sota, qui n'a pas de possibilité de permission? Et il est dit: « Les eaux dérobées sont douces, etc. » (Michlei 9, 17) [prouvant qu'on est davantage attiré par ce qui est définitivement interdit].
אָמְרוּ לוֹ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּנִדָּה — שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר, תֹּאמַר בְּסוֹטָה — שֶׁאֵין לָהּ הֶיתֵּר, וְאוֹמֵר: ״מַיִם גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ וְגוֹ׳״.
Sotah 7a
100%
סוטה ז׳ אמַסֶּכֶת סוֹטָה