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Traité Sotah

6a

Étude de Sotah 6a

Étude de la Mishna & Guémara 6a

L'imposons-nous à lui contre son gré? Contrairement au lévirat, il n'y a aucune obligation pour un autre homme de l'épouser. Par conséquent, le verset ne lui donne pas instruction de le faire.
מִי קָא רָמֵינַן לַהּ עֲלֵיהּ בְּעַל כֻּרְחֵיהּ?
Et il y en a qui disent que Rav Yossef a dit différemment: le verset appelle « un autre homme » celui qui épouse une femme après qu'elle a été répudiée par son premier mari en raison d'un soupçon d'adultère, comme il est dit: « Et elle sort de sa maison, s'en va et devient la femme d'un autre homme » (Devarim 24, 2). Cela indique que celui qui l'épouse ensuite n'est pas l'égal du premier mari, car celui-ci a fait sortir une femme mauvaise de sa maison, tandis que celui-là a fait entrer une femme mauvaise dans sa maison. Il y a une critique implicite du second mari dans le verset; et pourtant tu dirais que le verset enseigne qu'elle doit aussi entrer dans le lévirat!
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף: הַכָּתוּב קְרָאוֹ ״אַחֵר״, שֶׁאֵין בֶּן זוּגוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן. שֶׁזֶּה הוֹצִיא רְשָׁעָה מִבֵּיתוֹ, וְזֶה הִכְנִיס רְשָׁעָה לְתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְאַתְּ אָמְרַתְּ תִּתְיַבֵּם נָמֵי יַבּוֹמֵי?!
Abaye lui dit: Mais alors, si elle s'est remariée avec un autre homme et que celui-ci meurt sans enfants, elle ne devrait pas entrer en lévirat avec le frère de ce second mari, même si elle n'a pas commis d'adultère durant ce second mariage, puisque le verset appelle le second mari « un autre homme », ce qui exclurait la possibilité du lévirat! Rav Yossef répondit à Abaye: Concernant celui-là, c'est-à-dire ce second mari, elle est du moins restée avec une bonne réputation. Puisqu'elle ne s'est pas mal conduite pendant son second mariage, elle peut entrer en lévirat avec le frère de son second mari.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּמֵת בְּלֹא בָּנִים — לֹא תִּתְיַבֵּם, דְּהַכָּתוּב קְרָאוֹ ״אַחֵר״! גַּבֵּיהּ דְּהַאי מִיהָא בְּשֵׁם טוֹב הֲוָה קָיְימָא.
Rava dit une raison différente pour laquelle une sota ne peut pas entrer en lévirat: cette interdiction peut se déduire par un raisonnement a fortiori: si, en raison du soupçon d'adultère, elle devient interdite à celui qui lui était auparavant permis, c'est-à-dire son premier mari, alors, pour celui qui lui était interdit, c'est-à-dire le frère du mari, n'est-il pas d'autant plus évident qu'elle lui reste interdite?
רָבָא אָמַר, קַל וָחוֹמֶר: אִם נֶאֶסְרָה בַּמּוּתָּר לָהּ — בָּאָסוּר לָהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Abaye lui dit: Mais alors, dans le cas d'un Grand Cohen qui a fiancé une veuve — ce qui lui est interdit — et qui meurt avant que le mariage n'ait lieu, et qui a un frère cohen ordinaire, à qui il est permis d'épouser une veuve, elle ne devrait pas non plus être autorisée à entrer en lévirat avec lui, puisqu'on pourrait tenir le même raisonnement: si elle devient interdite à celui qui lui était permis, c'est-à-dire son mari le Grand Cohen, à qui il était interdit d'épouser une veuve, alors pour celui qui lui était interdit, c'est-à-dire son frère le cohen ordinaire qui souhaite entrer en lévirat avec elle, n'est-il pas d'autant plus évident qu'elle devrait lui être interdite?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּידֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה וָמֵת, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט, לֹא תִּתְיַבֵּם: אִם נֶאֶסְרָה בַּמּוּתָּר לָהּ — בָּאָסוּר לָהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara réfute ce raisonnement. Dans le cas du Grand Cohen, peut-on dire: elle devient interdite? Mais elle lui était déjà interdite et le demeure! Elle n'est pas devenue interdite à son mari le Grand Cohen à cause du mariage. De plus, dans le cas du Grand Cohen, peut-on dire: permise à elle? Mais le Grand Cohen lui est interdit en tout temps! Par conséquent, le cas du Grand Cohen ne réfute pas le raisonnement a fortiori.
נֶאֶסְרָה?! הָא אֲסִירָא וְקָיְימָא! מוּתָּר לָהּ?! אָסוּר לָהּ הוּא!
Il s'agit plutôt du cas suivant: la femme d'un cohen qui a été violée, ce qui la rend interdite à son mari, et que son mari meurt ensuite; et il a un frère qui est un cohen disqualifié en raison d'une lignée défectueuse [halal], qui n'est pas soumis aux restrictions de mariage imposées à un cohen — alors elle ne devrait pas être autorisée à entrer en lévirat avec lui. Si elle devient interdite à celui qui lui était permis, c'est-à-dire son mari le cohen, alors pour celui qui lui était interdit, c'est-à-dire son beau-frère, n'est-il pas d'autant plus évident qu'elle lui reste interdite?
אֶלָּא: אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֶנְסָה וָמֵת, וְיֵשׁ לוֹ אָח חָלָל — לֹא תִּתְיַבֵּם. אִם נֶאֶסְרָה בַּמּוּתָּר לָהּ — בָּאָסוּר לָהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara répond: néanmoins, ce raisonnement a fortiori ne s'applique pas ici, car une femme violée est totalement permise à un Israël. Par conséquent, une femme mariée violée par un autre homme peut rester avec son mari israélite. Et pour cette personne, c'est-à-dire le frère du défunt, qui est un halal, il n'y a de toute façon aucune interdiction. Le fait qu'elle ait été interdite à son beau-frère halal pendant qu'elle était mariée à son mari est sans importance. En effet, si elle avait été violée alors qu'elle était mariée au halal, cela ne l'aurait pas rendue interdite à lui, puisqu'il a le statut d'un Israël en matière de mariage. Par conséquent, ce cas ne peut être comparé à celui de la michna, car une femme qui commet l'adultère est interdite à tout mari, et non seulement à un cohen.
אוֹנֶס בְּיִשְׂרָאֵל מִישְׁרֵא שְׁרֵי, וְגַבֵּי דְּהַאי מִיהָא לֵיכָּא אִיסּוּרָא.
Mishna 1
MICHNA: Et voici les femmes qui, bien que mariées à des cohanim, sont interdites de consommer la terouma en raison d'un soupçon d'adultère: celle qui dit [à son mari]: « Je suis souillée pour toi », c'est-à-dire qu'elle a avoué avoir commis l'adultère avec un autre homme; et celle au sujet de laquelle des témoins sont venus attester qu'elle est souillée; et celle qui dit, après avertissement et réclusion: « Je ne boirai pas » les eaux amères de la sota; et celle dont le mari ne veut pas la faire boire même après qu'elle s'est recluse avec un autre homme suite à son avertissement; et celle dont le mari a eu des relations avec elle en chemin, en l'amenant au Temple pour boire les eaux amères, car dans un tel cas les eaux ne seront pas efficaces pour évaluer son infidélité, en raison de l'acte interdit du mari lui-même.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ אֲסוּרוֹת מִלֶּאֱכוֹל בִּתְרוּמָה: הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי לָךְ״, וְשֶׁבָּאוּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה, וְהָאוֹמֶרֶת ״אֵינִי שׁוֹתָה״, וְשֶׁבַּעְלָהּ אֵינוֹ רוֹצֶה לְהַשְׁקוֹתָהּ, וְשֶׁבַּעְלָהּ בָּא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ.(משנה)
Guémara
GUEMARA: Rav Amram dit: Rav Chechet nous a dit cette chose, et il nous a éclairé les yeux en citant un appui de sa déclaration tiré de la michna: dans le cas d'une sota pour laquelle il y a des témoins à son sujet dans un pays d'outre-mer, qui peuvent témoigner qu'elle a eu des relations sexuelles, les eaux amères de la sota ne l'évaluent pas. Bien qu'elle ait commis l'adultère, les eaux n'évaluent la fidélité que lorsqu'il n'y a aucune possibilité de prouver sa culpabilité en cour. Quelle en est la raison? Il est dit dans le verset: « Et un homme a couché avec elle charnellement, et cela a été caché aux yeux de son mari, et elle s'est souillée en secret, et il n'y avait pas de témoin contre elle » (Bamidbar 5, 13). Cela indique que les eaux amères ne sont données que lorsque personne ne connaît son acte, à l'exclusion du cas de cette femme, qui n'est pas soumise aux eaux amères, puisqu'il y a des gens qui savent à son sujet.
גְּמָ׳ אָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִילְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת, וְאַנְהַר לַן עַיְינִין מִמַּתְנִיתִין: סוֹטָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם — אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא ״וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה וְעֵד אֵין בָּהּ״, דְּלֵיכָּא דְּיָדַע בָּהּ. לְאַפּוֹקֵי הָא, דְּהָא אִיכָּא דְּיָדַע בָּהּ.
Et Rav Chechet nous a éclairé les yeux en apportant un appui à sa décision à partir de la michna, qui enseigne: et celle au sujet de laquelle des témoins sont venus attester qu'elle est souillée. Rav Chechet demande: ceci concerne un cas où les témoins sont venus quand? Si nous disons que c'est avant qu'elle ait bu, alors quelle est la nouveauté du fait qu'il lui soit interdit de consommer la terouma? Elle est une femme qui a eu des relations avec un homme qui lui est interdit par la Torah [zona], puisqu'elle est une adultère avérée, et il est évidemment interdit pour elle de consommer la terouma.
וְאַנְהַר לַן עַיְינִין מִמַּתְנִיתִין, דְּקָתָנֵי: וְשֶׁבָּאוּ לָהּ עֵדִים שֶׁהִיא טְמֵאָה. דַּאֲתוּ עֵדִים אֵימַת? אִי נֵימָא מִקַּמֵּי דְּתִשְׁתֵּי — זוֹנָה הִיא!
Il doit donc s'agir plutôt d'un cas où les témoins ont témoigné après qu'elle a déjà bu. Si vous dites, à juste titre, que les eaux amères de la sota ne l'évaluent pas dans un cas où il y a des témoins ailleurs qui peuvent témoigner de son infidélité, c'est bien. Mais si vous dites que les eaux l'évaluent dans un cas où il y a des témoins ailleurs qui peuvent témoigner de son infidélité, alors cela devrait révéler rétroactivement qu'ils sont de faux témoins, puisque le fait qu'elle ait survécu à la consommation des eaux amères indiquerait qu'elle n'a jamais commis l'adultère!
אֶלָּא לְבָתַר דִּשְׁתַאי. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מַיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ — תִּיגַּלֵּי מִילְּתָא לְמַפְרֵעַ דְּסָהֲדֵי שַׁקָּרֵי נִינְהוּ!
Sotah 6a
100%
סוטה ו׳ אמַסֶּכֶת סוֹטָה