Guémara
à cause de fautes qu'il porte. Selon cette interprétation, celui qui a volé un bien immobilier d'autrui devrait rentrer de la guerre à cause de sa culpabilité, ce qui semblerait contredire l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov.
מֵעֲבֵירוֹת שֶׁבְּיָדוֹ!
Même si tu dis que cette décision est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi HaGlili, Rabbi Eliezer ben Yaakov a quand même besoin d'exclure celui qui possède une maison volée, comme dans le cas où il s'est repenti et a donné l'argent aux propriétaires de la maison qu'il a volée. Bien que dans un tel cas il ne soit pas considéré comme un criminel, la maison a été volée à l'origine, et donc il doit rester dans les rangs militaires. La Guemara objecte: Si c'est ainsi, c'est-à-dire qu'il a remboursé les propriétaires, il est maintenant un acheteur légal de la maison et il devrait revenir des rangs militaires. La Guemara répond: Puisqu'au départ elle est entrée en sa possession avec le statut de bien volé, il ne revient pas.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּשׁוּבָה וִיהַב דְּמֵי. אִי הָכִי, הָוֵה לֵיהּ לוֹקֵחַ וְלֶיהְדַּר! כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא בְּתוֹרַת גְּזֵילָה אֲתָא לִידֵיהּ — לָא.
« Et quel est l'homme qui a planté une vigne, etc. » La Guemara poursuit sa discussion sur ceux qui reviennent des rangs. « Et quel est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui du fruit » (Devarim 20, 6). Les Sages ont enseigné: de l'expression « qui a planté », je n'ai déduit que le cas de celui qui a effectivement planté une vigne. D'où déduit-on que l'exemption militaire inclut également celui qui l'a achetée, celui qui en a hérité, et celui à qui elle a été donnée en cadeau? Le verset dit: « Et quel est l'homme qui a planté ». En ne disant pas simplement: celui qui a planté, mais en utilisant la formule élargie « et quel est l'homme qui a planté », le verset inclut chacune de ces circonstances.
״וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם כּוּ׳״. תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר נָטַע״ — אֵין לִי אֶלָּא נָטַע. לָקַח וְיָרַשׁ וְנִיתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה, מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע״.
« Vigne » — je n'en déduis qu'une vigne; d'où déduit-on que cela vient inclure cinq arbres fruitiers, même d'espèces différentes? Le verset dit: « qui a planté », pour inclure différents types d'arbres. Pourrait-on inclure même celui qui plante seulement quatre arbres fruitiers et cinq arbres stériles? Le verset dit: « vigne ». Ce terme exclut une quantité d'arbres trop faible pour constituer une vigne, ainsi que des arbres qui ne portent pas du tout de fruits.
״כֶּרֶם״ — אֵין לִי אֶלָּא כֶּרֶם, מִנַּיִן לְרַבּוֹת חֲמִשָּׁה אִילָנֵי מַאֲכָל וַאֲפִילּוּ מִשְּׁאָר מִינִין — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר נָטַע״. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה הַנּוֹטֵעַ אַרְבָּעָה אִילָנֵי מַאֲכָל וַחֲמִשָּׁה אִילָנֵי סְרָק, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כֶּרֶם״.
Rabbi Eliezer ben Yaakov dit: le mot « vigne » doit être compris selon son sens littéral [c'est-à-dire uniquement une vigne de raisin]. « N'en a pas joui », littéralement « n'en a pas joui de son fruit » — cela exclut celui qui procède par marcottage et celui qui greffe. Mais n'avons-nous pas appris dans la MICHNA : aussi bien celui qui plante, que celui qui marcotte, que celui qui greffe [sont exemptés]! Rabbi Zeira a dit au nom de Rav 'Hisda: ce n'est pas difficile: ici [où l'on ne revient pas des rangs], il s'agit d'une greffe interdite; là [où l'on revient], il s'agit d'une greffe permise.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: ״כֶּרֶם״ כְּמַשְׁמָעוֹ. ״לֹא חִלֵּל״, ״וְלֹא חִלְּלוֹ״ — פְּרָט לְמַבְרִיךְ וּלְמַרְכִּיב. וְהָא אֲנַן תְּנַן: אֶחָד הַנּוֹטֵעַ וְאֶחָד הַמַּבְרִיךְ וְאֶחָד הַמַּרְכִּיב! אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּהַרְכָּבַת אִיסּוּר, כָּאן בְּהַרְכָּבַת הֶיתֵּר.
Quel est le cas de cette greffe permise? Si l'on dit qu'il s'agit d'un jeune plant greffé avec un autre jeune plant, qu'il en déduise donc la halakha qu'il faut revenir des rangs à cause du premier jeune plant! Il faut plutôt dire qu'il s'agit d'un jeune plant greffé avec un vieux plant. Mais Rabbi Abahou n'a-t-il pas dit: un jeune plant qui a été entrelacé, c'est-à-dire greffé, avec un vieux plant, le jeune est annulé par le vieux, et la loi de orla ne s'y applique pas! Par conséquent le plant greffé devrait de même perdre son statut de jeune plant, et dans une telle situation on ne devrait pas revenir des rangs.
הַאי הַרְכָּבַת הֶיתֵּר הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא יַלְדָּה בְּיַלְדָּהּ — תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּבָעֵי מֶיהְדָּר מִשּׁוּם יַלְדָּה רִאשׁוֹנָה! אֶלָּא יַלְדָּה בִּזְקֵינָה. וְהָאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: יַלְדָּה שֶׁסִּיבְּכָה בִּזְקֵינָה, בָּטְלָה יַלְדָּה בַּזְּקֵינָה, וְאֵין בָּהּ דִּין עׇרְלָה!
Rabbi Yirmeya a dit: en réalité, il s'agit d'un jeune plant greffé avec un autre jeune plant, mais dans un cas où il a planté ce premier plant pour servir de clôture ou pour en tirer des poutres. Ainsi, il n'est exempté du combat qu'à cause du second plant, qu'il greffe pour ses fruits. Comme nous l'avons appris dans une Michna (Orla 1,1): celui qui plante pour une clôture ou pour tirer des poutres, [l'arbre] est exempté des lois de orla.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לְעוֹלָם יַלְדָּה בְּיַלְדָּה, וּכְגוֹן דִּנְטַע לְהָךְ קַמַּיְיתָא לִסְיָיג וּלְקוֹרוֹת. דִּתְנַן: הַנּוֹטֵעַ לִסְיָיג וּלְקוֹרוֹת — פָּטוּר מִן הָעׇרְלָה.
La Guemara demande: et en quoi le cas d'un jeune plant greffé avec un vieux plant, où le jeune est annulé, diffère-t-il du cas d'un jeune plant [planté pour le fruit] greffé avec un jeune plant [planté pour le bois], où [l'arbre à fruit] n'est pas annulé?
וּמַאי שְׁנָא יַלְדָּה בִּזְקֵינָה דְּבָטְלָה, וּמַאי שְׁנָא יַלְדָּה בְּיַלְדָּה דְּלָא בָּטְלָה?
[La Guemara répond:] Là-bas, si l'on changeait d'avis à son sujet [pour vouloir qu'il redevienne un jeune plant soumis à orla], il ne pourrait pas revenir à son état antérieur; ici, si l'on changeait d'avis à son sujet, il pourrait revenir à son état antérieur, [car à l'origine il était destiné à porter fruit]. C'est exactement comme pour les arbres qui ont poussé d'eux-mêmes, comme nous l'avons appris dans une Michna (Orla 1,2): les arbres fruitiers qui ont poussé d'eux-mêmes sont soumis à orla [bien que le propriétaire ne les ait pas plantés lui-même].
הָתָם אִי מִימְּלִיךְ עֲלַהּ — לָאו בַּת מֶיהְדָּר הִיא, הָכָא אִי מִימְּלִיךְ עֲלַהּ — בַּת מֶיהְדָּר הִיא [דְּהָא מֵעִיקָּרָא לְפֵירֵי קָיְימָא]. מִידֵּי דְּהָוֵה אַעָלוּ מֵאֵילֵיהֶן, דִּתְנַן: עָלוּ מֵאֵילֵיהֶן — חַיָּיבִין בְּעׇרְלָה.
Mais qu'on l'établisse plutôt dans le cas d'une vigne appartenant à deux associés, où celui-ci revient pour son plant et celui-là revient pour son plant? Rav Pappa a dit: cela signifie donc que pour une vigne appartenant à deux associés, on ne revient pas des rangs de guerre à son sujet.
וְלוֹקְמַהּ בְּכֶרֶם שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין, דְּהַאי הָדַר אַדִּידֵיהּ וְהַאי הָדַר אַדִּידֵיהּ? אָמַר רַב פָּפָּא, זֹאת אוֹמֶרֶת: כֶּרֶם שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין — אֵין חוֹזְרִין עָלָיו מֵעֶרְכֵי הַמִּלְחָמָה.
Et en quoi cela diffère-t-il du cas de cinq frères dont l'un meurt à la guerre, où tous reviennent? Là-bas, chacun d'entre eux est appelé « son épouse » [car chacun pourrait légitimement l'épouser en lévirat]; ici, chacun d'entre eux n'est pas appelé « sa vigne » [car elle n'appartient exclusivement à aucun des deux].
וּמַאי שְׁנָא מֵחֲמִשָּׁה אַחִין וּמֵת אֶחָד מֵהֶן בַּמִּלְחָמָה, דְּכוּלָּן חוֹזְרִין? הָתָם — כׇּל חַד וְחַד קָרֵינָא בֵּיהּ ״אִשְׁתּוֹ״, הָכָא — כׇּל חַד וְחַד לָא קָרֵינָא בַּיהּ ״כַּרְמוֹ״.
Rav Nahman bar Yitzhak a dit: il s'agit du cas où l'on marcotte un arbre avec un légume, et c'est conforme à l'opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une baraïta: celui qui marcotte un arbre avec un légume — Rabban Chimon ben Gamliel le permet au nom de Rabbi Yehouda ben Gamda, homme de Kfar Akko, mais les Sages l'interdisent.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: בְּמַבְרִיךְ אִילָן בְּיָרָק, וְהַאי תַּנָּא הוּא דְּתַנְיָא: הַמַּבְרִיךְ אִילָן בְּיָרָק, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַתִּיר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן גַּמְדָּא אִישׁ כְּפַר עַכּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.